Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez L ARC EN CIEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L ARC EN CIEL et le syndicat CGT-FO le 2019-02-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T04819000064
Date de signature : 2019-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : L ARC EN CIEL
Etablissement : 77610295600013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre les soussignés :
L’Association Arc en Ciel, représentée par son Directeur Général,
,
D’une part,
Les organisations syndicales :
FO, représentée par sa représentante de la section syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant tout l’intérêt que représente le dispositif présenté par le Président de la République, dans son allocution du 10 décembre 2018 visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages, les parties signataires conviennent de rédiger le présent accord afin d’attribuer une prime exceptionnelle défiscalisée et désocialisée au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’Association «L’Arc en Ciel».
Tenant compte des enjeux économiques, sociaux et des exigences règlementaires, budgétaires et qualitatives inhérentes aux projets qu’elle pilote, l’association s’engage à ce que cette prime, dont les conditions de versement font l’objet du présent accord, s’inscrive dans les moyens dont elle dispose et ne remette pas en cause la qualité et les conditions d’accueil et d’accompagnement des personnes auprès desquelles elle s’engage.
Cette prime ne se substitue en aucune manière aux composantes conventionnelles de la rémunération et constitue un élément exceptionnel. Elle sera attribuée conformément aux dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, dans les conditions visées ci- dessous.
DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée strictement limitée au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Il entrera en application au lendemain de son dépôt.
Article 2 – Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord concerne tous les salariés de l’Association sous réserve qu’ils remplissent les conditions visées ci-après.
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- être en contrat de travail au 31 décembre 2018 ;
- bénéficier d’un contrat de travail au 31 décembre 2018 ;
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 3 SMIC annuels bruts, soit 53 944,80 € pour un salarié à temps plein présent toute l’année.
Article 3 – Caractéristiques de la prime
La prime versée aux salariés a le caractère de salaire comme défini par la loi. Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération ou accessoires de salaire en vigueur ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales, conventionnelles ou contractuelles.
Cette prime résulte uniquement des mécanismes et modes de calcul définis dans le présent accord, relevant du dispositif visé à l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
Nul ne peut prétendre percevoir une prime différente de celle découlant de l’application du présent accord.
Les sommes versées au titre de cette prime ne seront ni soumises à l’impôt, ni à charges sociales salariales et patronales. Elles ne seront pas non plus intégrées dans les bases pour les versements d’œuvres sociales et autres.
Article 4 – Modalités de calcul du montant
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, défini avec l’accord du Bureau de l’Association lors du CODIR-Bureau du 4 février 2019, est de :
- 300 € pour un salarié dont la rémunération brute annuelle est inférieure ou égale à 1.1 fois le SMIC, sur la base d’un temps complet et d’une présence intégrale sur l’année 2018;
- 200 € pour un salarié dépendant de l’annexe 6 de la CCN de 1966 à savoir les cadres hors classe, les cadres de classe 1, les cadres de classe 2 et les cadres de classe 3, s’ils sont à temps complet et présent toute l’année 2018 ;
- 250 € pour les autres salariés sur la base d’un temps complet et d’une présence intégrale sur l’année 2018.
Ces montants seront proratisés, pour les salariés à temps partiels, en fonction de leur durée annuelle de travail en 2018.
En outre, le calcul de la prime sera fait en fonction de la durée de présence effective en 2018.
Conformément l’article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, sont assimilées à des périodes de présences, les périodes de congés en lien avec l’enfant, y compris les congés conventionnels, à savoir notamment :
- Congé de maternité ;
- Congé d’adoption ;
- Congé de paternité ;
- Congé de présence parentale ;
- Congé parental d’éducation ;
- Congés pour enfant malade.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif, par la CCN de 1966 (article 22), pour la détermination du congé payé annuel le seront également dans le cadre du versement de la présente prime. Il s’agit des :
- Périodes de congé payé annuel ;
- Périodes d'interruption du service pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;
- Absences pour maladies non rémunérées d'une durée totale cumulée inférieure à trente jours, et celles donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention ;
- Congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
- Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- Absences lors des congés individuels de formation.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus, la prime est alors calculée prorata temporis.
Article 5 – Versement de la prime
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur le bulletin de salaire de mars 2019. Elle figurera sur le bulletin de paie dudit mois.
La prime est par nature exceptionnelle. Elle n’a donc pas vocation à être pérennisée, ni l’année prochaine, ni les années suivantes.
Article 6 – Renouvellement de l’accord
Le présent accord ne pourra pas être renouvelé.
Article 7 – Information des salariés
Le présent accord sera affiché dans les salles du personnel des différents établissements.
Article 8 – Calendrier des négociations
Cet accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de la réunion du 21 février 2019.
Article 9 – Dépôt et publicité
L’accord sera présenté, par la Direction Générale de l’Association, à l’agrément conformément aux articles L.314-6 et R.314-197 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
La Direction Générale de l’Association déposera le présent accord auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément au Code du travail.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mende. Fait à Chaudeyrac, le 26 février 2019.
Fait à Chaudeyrac, le 26 février 2019.
Pour le syndicat FO Pour l’Association l’Arc en Ciel
Diffusion du présent document :
Président de l’Association
Notification aux organisations représentatives
Secrétariat du DPCE
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