Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à une majoration d’ancienneté avant départ à la retraite" chez ASS STE ANGELE MAS FOYER DE VIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS STE ANGELE MAS FOYER DE VIE et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04821000228
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS STE ANGELE MAS FOYER DE VIE
Etablissement : 77610330100011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Relatif à une majoration d’ancienneté
Avant départ à la retraite
Entre, d’une part :
L’Association Sainte Angèle
5, rue de la Résistance
Chirac
48100 BOURGS-SUR-COLAGNE
Représentée par son directeur, XXXXXXXX,
Et d’autre part :
Les organisations syndicales :
Force Ouvrière, représentée par XXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
C.F.D.T., représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical.
Il est conclu le présent accord destiné à préciser les modalités d’application d’une majoration d’ancienneté.
PREAMBULE
Depuis plusieurs années, et à l’initiative de l’employeur, une majoration d’ancienneté a été accordée aux futurs retraités au cours de l’année précédant leur départ officiel.
Afin de régulariser cette gratification et la pérenniser dans le temps, les partenaires sociaux ont signé le présent accord d’entreprise qui crée une nouvelle forme de majoration d’ancienneté au sens de l’art. 39 de la CCN de 1966.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels, toutes catégories professionnelles confondues dont le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée (CDI) avec l’Association Sainte Angèle.
Article 2 – Définition de l’accord
Il est convenu que dans les six mois qui précèdent le départ officiel à la retraite, l’intéressé(e) bénéficiera d’un passage automatique à l’échelon supérieur dans sa grille de rémunération. Dans le cas où l’intéressé aurait atteint son indice de fin de carrière dans sa grille de rémunération, il bénéficiera d’un passage à l’indice immédiatement supérieur dans la grille indiciaire de la catégorie professionnelle supérieure (exemple : un Moniteur (trice) Educateur (trice) à l’indice 665 passe à l’indice 698 d’Educateur (trice) Spécialisé(e) durant les 6 derniers mois d’exercice.
Article 3 – Conditions d’obtention de la gratification
Pour bénéficier des présentes dispositions visées à l’art.2, l’intéressé (e) devra justifier d’un départ officiel dans les 6 prochains mois.
Pour ce faire, une demande officielle de départ en retraite devra être produite auprès de l’employeur. Par ailleurs, une preuve de dépôt de dossier auprès des organismes d’assurance retraite devra également être fournie.
Ainsi, le bénéfice de la mesure de majoration indiciaire ne pourra s’appliquer que sur une durée maximale de 6 mois avant la date de départ officielle.
Dans l’éventualité d’un départ reporté à une date ultérieure, la majoration indiciaire ne pourra pas s’appliquer au-delà de la date arrêtée initialement.
Article 3 – Entrée en vigueur et révision de l’accord
Le présent accord rentrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021 et pour une durée indéterminée.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse ou un évènement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à remettre en cause les objectifs de l’accord, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant ces mêmes objectifs.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut-être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis. Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salariés auxquels elles s’appliquaient à l’échéance dudit délai. Les partenaires de chacune des conventions et accords collectifs nationaux peuvent décider du maintien du présent accord et de ses avenants éventuels.
Fait à Bourgs-sur-Colagne, le 1er juillet 2021
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Le délégué syndical F.O. Le délégué syndical C.F.D.T. Le Directeur
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