Accord d'entreprise "AVENANT n°1 DE REVISION DE l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 21 AVRIL 2000 AU SEIN DE L’UDAF 48" chez UNIO DEP ASSOC FAMILIALE LOZERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNIO DEP ASSOC FAMILIALE LOZERE et les représentants des salariés le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04822000306
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : UNIO DEP ASSOC FAMILIALE LOZERE
Etablissement : 77611528900030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-20

AVENANT n°1 DE REVISION DE l’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 21 AVRIL 2000

AU SEIN DE xxx

ENTRE :

xxx,

Représentée par xxx, en sa qualité de Président

Ci-après désignée par l’Association,

D’une part,

ET :

  • La majorité des membres titulaires du CSE

D'autre part,

PREAMBULE

Un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été signé à xxx, le 21 avril 2000.

Au fil du temps, diverses usages et pratiques se sont développés au sein de xxx en matière de durée du travail, les principaux constats partagés par la Direction et les membres du CSE étant les suivants :

  • lors d’une réunion de Bureau en date du 15 septembre 2021 et d’un Conseil d’administration en date du 21 octobre 2021, les administrateurs ont rappelé la nécessité d’une ouverture au public de l’ensemble des services de xxx, du lundi matin au vendredi après-midi inclus, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi, et de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 16h30 le vendredi. Le Conseil d’Administration souhaite ainsi avoir une vision claire quant aux heures d’ouverture des services aux publics, et souhaite être assuré que le personnel est en nombre suffisant pour faire face à chaque situation pouvant se présenter ;

  • la direction fait face aux demandes récurrentes de modifications incessantes de plannings de travail et d’aménagement du temps de travail des salariés, soit concernant la durée du travail, soit concernant sa répartition dans la semaine ;

  • Le CSE sollicite notamment depuis une réunion du 26 mai 2021 l’octroi de « journées enfants malades ».

Fort de ces constats, la Direction a souhaité réviser l’accord d’entreprise susmentionné.

En application des articles L.2261-7 et L.2232-23-1 du Code du travail, le présent avenant de révision vient modifier et compléter cet accord du 21 avril 2000, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail, à savoir :

- Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

- Fixation d’un calendrier de négociation ;

- Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;

- Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;

- Concertation avec les salariés ;

- Elaboration conjointe du projet d’accord.

AU TERME DE LA NEGOCIATION, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE

Article 1 – Modalités de conclusion de l’avenant de révision de l’accord

En application de l’article L.2261-7 du Code du travail, la validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :

  • d’une part, à sa signature par les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

Cet accord doit également faire l’objet d’un agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de la famille et de l’action sociale.

Article 2 - Objet de l’avenant de révision

Le présent avenant a pour objet de réviser et de compléter l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 21 avril 2000.

Article 3 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de l’Association qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.

Il s’applique au sein de l’ensemble des établissements de l’Association, actuels ou futurs, conformément aux dispositions prévues par les différentes annexes au présent accord.

Article 4 – Date d’effet et Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS REVISEES

Les parties entendent procéder à la révision des articles suivants de l’accord d’entreprise du 21 avril 2000 :

Article 1- Révision de l’article 6

L’article 6 portant sur la durée maximale de travail sera dorénavant rédigé comme suit :

« Article 6 – Durée maximale de travail – heures supplémentaires :

Article 6-1 – Durée maximale de travail

Il est rappelé l’importance du respect par l’ensemble des salariés visés au présent accord des dispositions relatives aux durées maximales du travail.

Il est expressément convenu que la durée maximale de travail sur une même semaine ne saurait excéder :

  • 48 heures une semaine donnée,

  • et en moyenne 44 heures sur 12 semaines consécutives.

De même, la durée quotidienne de travail effectif ne doit pas excéder 10 heures.

Il est par ailleurs rappelé que la durée minimum de repos quotidien obligatoire entre deux périodes de travail est de 11 heures.

Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours consécutifs le samedi et le dimanche, sauf cas exceptionnel lié aux nécessités de service et après accord préalable de l’employeur et du salarié (assemblée générale xxx …) ou pour les salariés affectés à des services nécessitant l’ouverture le samedi afin d’assurer la continuité du service rendu conformément à leurs contrats de travail.

Le personnel d’encadrement doit veiller à garantir le respect de ces dispositions par les collaborateurs encadrés. 

Article 6-2 Heures supplémentaires

Il est expressément rappelé que seules les heures de travail effectif résultant d’un travail commandé par l’employeur pourront être considérées comme heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires, les heures qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- Elles sont demandées expressément par la hiérarchie,

- Elles sont effectuées au-delà de la durée légale effective du temps de travail, sur la période considérée au sein du service ou dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

  • Taux de majoration des heures supplémentaires

Les 8 premières heures supplémentaires sont majorées au taux de 20 %

Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 25%.

  • Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos

Il est expressément convenu que le paiement des heures supplémentaires s’effectuera exclusivement dans le cadre de repos compensateur de remplacement, majoration comprise, en lieu et place du paiement de ces heures.

Cette stipulation est valable pour l’ensemble des salariés de l’Association.

Ce repos devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7,00 heures.

Il est rappelé par ailleurs que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par salarié, en application de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

La contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires et payées et effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires devra être prise par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Le repos compensateur et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées.

Article 2 - Révision de l’article 7

L’article 7 portant sur le repos et les temps de pause sera dorénavant rédigé comme suit :

« Article 7 – Repos-Pauses :

Le temps de travail effectif s’entend du temps consacré à la réalisation du travail pour lequel le salarié a été embauché. Il exclut donc notamment les temps de coupure et de pause pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Le temps de travail effectif est en effet défini par le Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il est rappelé que le temps de travail effectif ne s’entend que du travail commandé par l’employeur, lequel résulte des horaires de services ou des plannings individuels.

Le contrôle du temps de travail effectif est sous la responsabilité de la hiérarchie, à laquelle il incombe notamment de veiller au respect des durées et organisation du temps de travail définies dans le présent accord.

Les temps consacrés aux pauses n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils ne donnent donc lieu à aucune rémunération.

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions légales applicables, les salariés bénéficient de 20 minutes de pause lorsque le temps de travail atteint 6 heures.

La pause déjeuner sera d’une durée minimale de 30 minutes, hormis pour le personnel en déplacement professionnel qui pourra limiter sa pause déjeuner au minimum prévu par les dispositions légales, à savoir 20 minutes consécutives dès que le temps de travail a atteint 6 heures. »

Article 3 – Révision de l’article 12

L’article 12 relatif à l’organisation du travail sera dorénavant rédigé comme suit :

« Article 3.1. Fonctionnement général de xxx :

Au préalable, les partenaires sociaux souhaitent rappeler que le fonctionnement de xxx s’effectue au jour de la signature du présent avenant, via les services suivants :

- Institution : RPE – PIF – PCB – Micro-crédit – Surendettement – Départ en vacances – ISTF – Accompagnement des mesures MASP - Autres services aux familles.

- PJM/MJAGBF : gestion des mesures de protection juridique des personnes majeurs, des mesures judiciaires et d’aide à la gestion du budget familial, mesures Ad’hoc, mesures d’accompagnement judiciaire.

- Comptabilité.

- Qualité.

- Direction.

Il est rappelé également qu’au sein de ces services chaque salarié travaille en binôme, la durée du travail applicable étant principalement la suivante :

  • les salariés du service Institution sont à 35 heures par semaine, effectuées sur 4 jours ou sur 4 jours et demi ;

  • les salariés du service PJM/MJAGBF sont à 37 heures par semaine avec octroi d’une journée de RTT par mois, en application de l’article 10 de l’accord révisé, effectuées sur 5 jours du lundi au vendredi ;

  • certains salariés sont à temps partiel.

Par ailleurs, les signataires du présent avenant de révision rappellent les stipulations suivantes :

- le principe d’une présence minimale du personnel continuera à être appliqué. Selon l’effectif actuel, cet effectif minimal se compose de deux salariés administratifs et de deux mandataires par lieu de travail (sur xxx et sur xxx à ce jour). Pour le service Institution, cet effectif minimal est d’une personne pour le RPE et d’une personne affectée à l’aide budgétaire et autres services au public. Les partenaires sociaux s’accordent donc à considérer que la présence d’un membre du binôme sur deux est impérative chaque journée de la semaine, sauf cas imprévu de maladie.

En cas de développement de l’activité vers d’autres activités ou services non cités dans le présent accord, le principe d’une présence du lundi matin au vendredi après-midi constituerait également une règle à mettre en œuvre et à respecter.

Il est entendu que la Direction pourra modifier à la hausse ou à la baisse cette présence minimale obligatoire, tous services confondus, en fonction des nécessités des services, du fonctionnement de xxx 48, et ce pour répondre à une prise en charge optimale des usagers.

Article 3.2. Horaires d’ouverture de xxx au public :

Les partenaires sociaux rappellent la position prise par le Conseil d’administration en réunion du 21 octobre 2021 visant à ouvrir les services au public toute la semaine, du lundi matin au vendredi après-midi, selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi, et de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 16h30 le vendredi.

L’accord révisé prévoyait déjà ces modalités d’ouverture, non respectées.

Si le service PJM/MJAGBF fonctionne d’ores et déjà sur 5 jours, les salariés du service Institution devront dorénavant effectuer leur temps de travail de 35 heures hebdomadaire du lundi au vendredi après-midi inclus de façon à permettre l’ouverture au public.

Dans cette situation, un roulement sera mis en place afin de permettre éventuellement aux salariés d’être présent un vendredi après-midi sur 2 par exemple.

Les services comptabilité et qualité ne sont, à ce jour, pas concernés dans la mesure où n’y est affecté qu’un seul salarié. Si à l’avenir deux salariés étaient présents au sein d’un de ces services, ces mêmes règles trouveraient application.

- les signataires entendent également mentionner que le personnel cadre sera également concerné par cette présence impérative du lundi au vendredi après-midi ;

Article 3.3. Gestion des salariés en congé parental :

L’Association s’efforcera également d’établir un roulement pour les congés parentaux à temps partiel. Il est en effet constaté que les salariés bénéficiant d’un congé parental à temps partiel sollicitent prioritairement le mercredi comme jour d’absence. Malheureusement, les nécessités de service ne permettent pas toujours de satisfaire tous les salariés. Dans la mesure du possible, chaque salarié concerné verra ses horaires de travail regroupés hors mercredi de façon temporaire, ce de façon à permettre à tous les salariés en congés parentaux de pouvoir également bénéficier d’un jour de repos le mercredi.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les partenaires sociaux souhaitent en outre prévoir les dispositions suivantes qui compléteront l’accord révisé :

Article 1 – Ajout d’un article 13 au titre 1 de l’accord :

Les partenaires sociaux souhaitent ajouter un article 13 au titre 1 de l’accord révisé dans les conditions suivantes :

« Article 13 – congé enfant malade :

Il est institué un congé pour enfant malade dans les conditions suivantes :

Chaque salarié, quel que soit son ancienneté au sein de xxx bénéficiera, par année civile, de deux jours de congés pour enfant malade par enfant.

Ce congé sera octroyé jusqu’aux douze ans révolus de l’enfant, sur présentation d’un certificat médical. »

Article 2 – Ajout d’un article 14 au titre 1 de l’accord :

Les partenaires sociaux souhaitent ajouter un article 14 au titre 1 de l’accord révisé dans les conditions suivantes :

« Article 14- application de l’article 20.10 de la convention collective applicable :

En application de l’article 20.10 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 au jour de la signature du présent avenant :

« Les femmes enceintes bénéficient d’une réduction hebdomadaire de leur temps de travail de 10 % à compter du début du 3e mois ou du 61e jour de grossesse, sans réduction de leur salaire ».

Xxx appliquera strictement cet article, comme indiqué lors de la dénonciation d’usage en date du 20/12/21.

Les femmes enceintes bénéficieront donc d’une réduction hebdomadaire de leur temps de travail à hauteur de 10 %, à compter du 3e mois ou du 61e jour de grossesse.

Elles ne pourront cumuler cette réduction du temps de travail pour prendre des jours entiers de congés.

Il est expressément prévu que dans l’hypothèse où l’article 20.10 de la convention collective était dénoncé ou révisé, le présent article serait sans objet ».

Article 3 – Ajout d’un article 15 au titre 1

Les partenaires sociaux souhaitent ajouter un article 15 au titre 1 de l’accord révisé dans les conditions suivantes :

« Article 15 : Temps de déplacement :

Article 15-1 DEFINITIONS

Les parties conviennent des définitions suivantes :

  • Temps de trajet :

Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.

  • Temps de déplacement professionnel :

Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion du temps de trajet ci-dessus défini.

Il s’agit :

- des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée ;

- des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :

  • ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

  • ceux pour se rendre ou revenir d’un rendez-vous clientèle fixé en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;

  • ceux pour se rendre, sur les directives de l’employeur, à une réunion, rendez-vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail et pour en revenir.

Article 15-2 - TEMPS DE DEPLACEMENT ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à une quelconque indemnisation.

Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

En application de la position de la Cour de cassation, lorsque le trajet xxx -lieu inhabituel de travail ne relève pas d'une obligation mais d'une simple faculté pour le salarié, le temps de déplacement correspondant à ce trajet n'est pas constitutif d'un temps de travail effectif. Cela concerne notamment les salariés qui vont en formation à xxx et qui choisissent de prendre un véhicule de service le dimanche soir à xxx 48. Le salarié demeure en effet libre et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte qu’il n’est pas à la disposition de l’employeur.

Article 15-3. CONTREPARTIE AU TEMPS DE TRAJET DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL INHABITUEL

En application de l’article L.3121-7 du Code du travail, un accord d’entreprise peut prévoir des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu inhabituel de travail dépasse le temps normal de trajet.

Cette contrepartie sera octroyée dans les conditions suivantes :

- Chaque heure de dépassement entre le temps de trajet habituel et le temps de trajet inhabituel donnera lieu à 20 minutes de repos

- tout dépassement inférieur à 1 heure donnera lieu à 10 minutes de repos, sous réserve d’avoir au moins 10 minutes de dépassement.

Cette contrepartie sera affectée à un compteur qui devra être soldé au 31 décembre de chaque année.

Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer aux salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, dont la durée du travail est décomptée en jours.

En tout état de cause, il est rappelé que les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doivent être respectées. »

Article 4 – Ajout d’un article 16 au titre 1 de l’accord :

Les partenaires sociaux souhaitent ajouter un article 16 au titre 1 de l’accord révisé dans les conditions suivantes :

« Article 16 : Avancement et classification en cas d’absence du salarié :

La convention collective applicable défini en annexe, au jour de la signature du présent avenant, le classement fonctionnel du salarié avec une grille d’avancement à l’ancienneté.

Les partenaires sociaux souhaitent envisager la situation des salariés absents pour maladie.

  • En cas d’accident du travail et de maladie professionnelle :

Il est rappelé que l’article 27 la convention collective du 15 mars 1966 prévoit, au jour de la signature du présent avenant, que « les conséquences de l'accident du travail ne peuvent entraîner aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise ».

Les signataires rappellent donc qu’aucun salarié absent pour maladie professionnelle ou accident du travail ne peut voir son avancement retardé.

  • En cas de maladie simple :

La convention collective n’assimile pas l’absence pour maladie simple à du temps de travail effectif pour le calcul des droits tirés de l’ancienneté (uniquement pour le calcul des congés payés).

Les signataires prévoient, dans le cadre du présent avenant, que tout salarié en maladie simple verra son absence décomptée comme temps de travail effectif pour le calcul de son ancienneté au titre de son avancement dans la grille de classification.

Les conséquences d’une maladie simple ne peuvent donc entraîner aucun retard de promotion ou d’avancement pour ancienneté au sein de l’Association. »

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT DE REVISION

Article 1 – Révision de l’article 13 de l’accord

L’article 13 du Titre 2 de l’accord, renuméroté 17, est révisé comme suit :

« Article 17 : Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 1 membre représentant la direction

  • 1 membre titulaire du CSE

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel. »

Article2– Révision des articles 15, 17 et 18 du titre 2 de l’accord :

Les articles 15, 17 et 18 du titre 2 sont devenus sans objet.

Article 3 – Révision de l’article 15 du titre 2 de l’accord :

Les partenaires sociaux souhaitent réviser l’article 15 du titre 2 de l’accord dans les conditions suivantes :

« Article 15 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, la difficulté sera soumise à une commission composée des représentants du personnel titulaire ayant été élus et de la Direction.

Participeront à cette commission :

  • Les représentants élus du personnel titulaires ;

  • Un ou deux représentants de l’Association ;

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue. »

Article 4- Révision de l’article 17 du titre II de l’accord révisé :

Les partenaires sociaux souhaitent réviser l’article 17 au titre 2 de l’accord révisé dans les conditions suivantes :

« Article 17-Rendez-vous

Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. »

Article 5 –Publicité - Dépôt

Postérieurement à sa signature, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant de révision sera déposé par la Direction par voie électronique sur la plateforme dédiée au dépôt des accords d’entreprise.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de xxx.

Il est rappelé qu’il sera soumis à agrément.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur le répertoire partagé du réseau informatique de xxx.

Fait le 20 juillet 2022 à xxx en trois exemplaires dont un remis au CSE de jour,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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