Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez ASSOCIATION PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE ET VALLESPIR

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE ET VALLESPIR et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : A06618001609
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION PRENDRE SOIN DE LA PERSONNE EN COTE VERMEILLE
Etablissement : 77613411600016

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION DANS LE CADRE DE LA FUSION USSAP (2020-06-24) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (2019-03-27) ACCORD D4ENTREPRISE DE METHODE SUR LA NEGOCIATION "COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" (2019-03-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

Accord relatif à la journée de solidarité

Entre l’Association prendre Soin de la personne en Côte Vermeille et Vallespir (ASCV)

Représentée par Mme XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice Générale

D’une part

Et

L’organisation syndicale CGT

Représentée par M.

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par M.

L’organisation syndicale FO

Représentée par Mme

L’organisation syndicale CFE-CGC

Représentée par M.

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application de la journée de solidarité prévue par l’article L.3133-8 du code du travail.

La journée de solidarité, instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré de 7 heures pour les salariés à temps plein ; cette durée est proratisée pour un salarié à temps particulier et d’une contribution pour l’employeur.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ASCV.

Article 3 – Modalités d’application

1 / Suppression d’un jour férié

Pour les salariés présents à l’effectif à la date du jour férié, la journée de solidarité
de 7 heures sera retenue sur la récupération du premier jour férié qui se situe un samedi ou un dimanche.

Cela s’applique aux salariés :

  • Embauchés avant le 2/12/2011 que le jour soit travaillé ou chômé

  • Embauchés à partir du 2/12/2011 ayant travaillé ce jour-là.

2 / Suppression d’un jour supplémentaire de réduction du temps de travail

Pour les salarié embauchés à partir du 2/12/2011 et n’ayant pas travaillé le jour férié retenu, le nombre de jours ouvrés supplémentaires de réduction du temps de travail sera réduit d’un jour pour la prise en compte de la journée de solidarité.

3 / Temps de travail supplémentaire

Pour les salarié embauchés à partir du 2/12/2011 et ne bénéficiant pas de jours de congés supplémentaire de réduction du temps de travail devront effectuer sur une période déterminé, une durée supplémentaire équivalente à 7 heures proratisé au temps de travail contractuel pour les salariés travaillant à temps partiel.

4 / Modalités pratiques

Pour le personnel travaillant le jour férié retenu comme journée de solidarité, les heures effectuées au-delà des heures devant être effectuées en fonction de la situation contractuelle (7 heures pour un temps plein et proratisées pour un salarié à temps partiel) seront créditées sur le compteur d’heures mensuelles.

Les salariés entrés en cours d’année seront dispensés de journée de solidarité sous réserve de produire une attestation de leur ancien employeur indiquant que le salarié a déjà été soumis à la journée de solidarité.

Article 4 - Durée de l’avenant

Le présent est conclu à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux règles légales et réglementaires.

Article 5 – Formalités de dépôts et de publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale des Pyrénées-Orientales de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan.

Fait à Cerbère, le 20/12/2017 en 5 exemplaires

L’ASCV

XXXXXXXXXXXX

Directrice Générale

Délégation CGT

Délégation CFDT

Délégation FO

Délégation CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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