Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE (AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL)" chez LEP AGRICOLE PRIVE - ASSOCIATION DE GESTION ASSOCIATION RESPONSABLE DU L.E.A.P BEAUSOLEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEP AGRICOLE PRIVE - ASSOCIATION DE GESTION ASSOCIATION RESPONSABLE DU L.E.A.P BEAUSOLEIL et les représentants des salariés le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623003338
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ASSOCIATION RESPONSABLE DU L.E.A.P BEAUSOLEIL
Etablissement : 77614419800012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05

Accord d’entreprise du LEAP BEAUSOLEIL

Entre les soussignées :

L’association de gestion LEAP BEAUSOLEIL

Dont le siège social est situé 17 Rue Beau soleil 66400 CERET

Représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Présidente de l’association,

Représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Chef d’établissement

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et :

L’organisation syndicale Snec-CFTC, représentée par xxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale régulièrement désignée au sein de l’association,

En la présence de xxxx, agissant en qualité de représentante suppléante des personnels au CSE,

Préambule :

Le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail applicable aux entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du travail permettant, par accord d’entreprise, de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

De fait, eu égard aux variations d'activité auxquelles doit faire face l’établissement, le temps de travail peut être réparti sur l’année ou sur la durée du contrat si celle-ci est inférieure, permettant ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail.

Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi à l'avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l'ensemble de la période de variation du temps de travail.

Ce mode d'organisation du travail a vocation à s'appliquer à tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Par ailleurs, cet accord a également vocation à statuer sur :

- les congés payés

- la durée du temps de travail

- les heures supplémentaires

- les absences pour enfants malades

- une prime exceptionnelle

Il résulte de négociations qui ont eu lieu les :

  • Le 30 Juin 2023

  • Le 03 Juillet 2023

  • Le 05 Juillet 2023

ART 1 Congés payés et durée du travail

Par le présent accord, il est convenu que le nombre de congés payés est de 6 pour les métiers relevant du domaine « Transversaux et supports » et «  Diversification des activités ».

En conséquence, la durée du travail en heures effectives, journée de solidarité incluse, sera de 1565 h pour un temps plein.

Il est convenu que le nombre de congés payés est de 7 pour les métiers relevant du domaine « formation Accompagnement ».

En conséquence, la durée du travail en heures effectives, journée de solidarité incluse, sera de 1530 h pour un temps plein.

ART 2 Aménagement de temps de travail sur l’année

2-1. Période de référence

La période de référence correspond à l’année scolaire, c’est à dire du 1er septembre au 31 août.

2-2. Programme individuel indicatif de variation d’activité

Une programmation prévisionnelle définissant les périodes de forte et de faible activité doit être établie au début de chaque période annuelle de référence, après consultation des représentants du personnel, lorsqu'ils existent.

Elle inclut les « programmes individuels indicatif de variations » (PIV) qui sont remis aux salariés concernés :

  • Soit au moment de l’embauche si elle intervient au cours de la période de référence ;

  • Soit au moins 10 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Un planning de répartition du temps de travail sur les jours de la semaine précisant les horaires de travail est également remis au salarié dans les mêmes délais.

Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé, de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

2-3. Modification du programme individuel indicatif de variations

En cas de modification du PIV, quelle qu’en soit la nature (changement de durée ou d’horaires de travail) et l'ampleur, un délai de prévenance de 10 jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification devra être respecté.

Aucun délai de prévenance ne s'appliquera dans les situations d’extrême urgence portant atteinte à la sécurité des biens et des personnes. Le refus du salarié ne pourra être motivé que par un risque réel pour lui, ses proches ou ses biens.

Dans les autres cas, le délai de prévenance ne pourra être réduit qu’avec l’accord express du salarié.

La modification du PIV fera l'objet d'un document écrit remis au salarié.

2-4. Décompte des heures supplémentaires

Sont décomptées en heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 42 heures hebdomadaires.

2-5. Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel peuvent être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année ou sur la durée du contrat si elle est inférieure.

Dans ce cas, il sera défini avec chaque salarié concerné une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Le « programme individuel indicatif de variation d’activité » (PIV) précisant la répartition de la durée et des horaires de travail est communiqué aux salariés dans les conditions de l’article 2.2.

De même, les conditions de modification du PIV sont celles définies à l’article 2.3.

Il est rappelé qu'en aucun cas la variation d'activité ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, qu'elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

De même il est rappelé que, lorsqu’il existe, le CSE est consulté chaque année sur l’aménagement du temps de travail et sur les conditions des aménagements d’horaires prévus qui s’appliquent aux salariés à temps partiel et au regard des dispositions contenues dans les accords dérogatoires sur le temps partiel applicables dans la branche.

2-6. Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base mensualisée d’un douzième de la rémunération annuelle de base.

Il sera ainsi assuré à chaque salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement accompli chaque mois.

Une prime de Noël sera donnée à tous les salariés bénéficiant du présent accord d’entreprise au mois de décembre de chaque année. Son montant sera déterminé en fonction des résultats financiers de l’exercice clos.

Le montant de la prime de Noël sera proratisé selon le temps de travail de chaque salarié au moment du versement de celle-ci.

Un salarié rayé de la liste du personnel de l’association au moment du versement de la prime (fin de CDD, démission, licenciement) ne pourra pas prétendre à celle-ci.

2.7. Conditions de prise en compte des absences

2.7.1 Périodes d'absences non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d'absences non rémunérées par l'association font l'objet d'une retenue sur salaire à hauteur du nombre d'heures d'absence correspondant aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. La retenue du nombre d'heures correspond donc à la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer s'il avait été présent.

Il en est de même pour le décompte du temps de travail.

2.7.2 Périodes d'absences rémunérées ou indemnisées

La rémunération mensuelle lissée étant déconnectée du temps de travail du mois, la valorisation du salaire à maintenir ou à déduire se fait à partir de cette rémunération. L'horaire à prendre en compte est l'horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, que l'absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité. Ainsi, pour un salarié à temps plein, une journée d’absence est valorisée pour 7 heures, une semaine d’absence pour 35 heures et un mois d’absence pour 151,67 heures.

S’agissant du décompte des heures durant l’absence, elles seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

2.7.8. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat de travail au cours de la période, une régularisation est opérée en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail, dans les conditions suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée de travail moyenne sur la même période, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.

  • A l'inverse, s'il apparaît que les sommes payées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, l’association procède à la récupération du trop-perçu, soit par compensation sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat (en cas d’insuffisance le salarié procède à un remboursement), soit sur la dernière paie de la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

2.7.9. Le contrôle de la durée du travail

Un relevé du temps de travail hebdomadaire est établi et fait l’objet d’un état récapitulatif mensuel écrit transmis au salarié.

De même, à la fin de chaque période de référence et à la date de départ du salarié, il est remis au salarié un document indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. Ce document écrit est remis à la fin de chaque période ou au terme du contrat.

ART 3. Critères classants

Premier niveau de critère classant : Il prend en compte le nombre de semaines de congés payés fixés par l’accord d’entreprise dans l’article 1 du présent accord.

Le nombre de points liés aux critères classants s’établit comme suit :

Ainsi le nombre de points attribués pour ce critère s’établit comme suit :

- 0 semaine de CP par rapport à l’accord d’entreprise : 150 points

- 1 semaine de CP par rapport à l’accord d’entreprise : 125 points

- 2 semaines de CP par rapport à l’accord d’entreprise : 100 points

- 3 semaines de CP par rapport à l’accord d’entreprise : 75 points

- 4 semaines de CP par rapport à l’accord d’entreprise : 50 points

- 5 semaines de CP par rapport à l’accord d’entreprise : 25 points

- 6 semaines de CP par rapport à l’accord d’entreprise : 0 point

ART 4. Congés pour enfants malades

Tout salarié bénéficie d’une autorisation d’absence rémunérée en cas de maladie ou d’accident d’un enfant de moins de seize ans, constatés par certificat médical, et après avoir dûment prévenu son employeur.

Le nombre de jours d’absence autorisée et rémunérée sur une année scolaire est au maximum de 6 jours. Ce nombre est porté à 7 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Les absences peuvent être prises par journée ou demi-journée.

ART 5. Dispositions particulières

5.1 Conditions suspensives

La validité du présent accord d’entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L 2232-12 du Code du travail, à savoir :

  • sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE

  • ou sa signature par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE, avec approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

5.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2023.

5.3 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

5.4 Formalités et publicité

En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, l’association notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

De même, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Enfin, l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.

Fait à Céret, en 4 exemplaires originaux

Le 05/07/2023

Pour l’association Pour le syndicat Snec-CFTC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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