Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANE (ENFANCE CATALANE SIEGE)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANE et le syndicat CGT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06619000799
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE SOCIAL ENFANCE CATALANE
Etablissement : 77619061300054 ENFANCE CATALANE SIEGE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION (2021-12-31)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CREATION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre,

L’Association L’ENFANCE CATALANE

Représentée par Monsieur, Président, d’une part,

et,

L’organisation syndicale CGT

Représentée par :

Madame, déléguée syndicale, d’autre part qui, du fait de son indisponibilité, a donné délégation écrite de représentation à Madame.

1 PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (C.E., D.P. et C.H.S.C.T.), remplacées par le Comité Social et Economique (C.S.E.).

Afin d’échanger sur sa mise en place, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.

Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

2 LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des services de l’Enfance Catalane.

ASSOCIATION L’ENFANCE CATALANE 43 rue Paul Rubens – 66000 PERPIGNAN

Téléphone : 04 68 84 59 03 – Fax: 04 68 84 59 07

enfance-catalane@orange.fr

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’Enfance Catalane en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n°2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017.

3 LE PERIMETRE

Afin de maintenir et de renforcer le dialogue social au sein de l’ensemble des services de l’Enfance Catalane, un Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’association, celle-ci constituant un établissement unique.

4 LA DUREE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (C.S.E.)

4.1 Durée des mandats

Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour 4 ans.

4.2 Modalités de remplacement des membres titulaires élus du C.S.E.

Conformément à l’article L.2314-37 du code du travail, le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du C.S.E. se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire.

Le remplacement devra être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant :

  • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, sera désigné celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

  • A défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège électoral que celui du titulaire.

5 LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

5.1 Attributions générales du C.S.E.

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du code du travail, le C.S.E. a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle.

Le C.S.E. est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • La durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

5.2 Composition du C.S.E.

5.2.1 Nombre de représentants au C.S.E.

Le Comité Social et Economique est composé de :

  • L’employeur ou son représentant qui peut se faire assister de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

  • Un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants fixé par le protocole et accord préélectoral et qui, conformément à l’article R2314-1 du code du travail, ne pourra pas dépasser 7 titulaires et 7 suppléants.

  • A titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale.

5.2.2 Présidence du C.S.E.

Le C.S.E. est présidé par l’employeur ou son représentant.

5.2.3 Secrétaire et trésorier

Lors de la première réunion suivant son élection, le C.S.E. désignera parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier selon l’article L.2315-23 du code du travail.

Il désignera également parmi ses membres titulaires un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint. Peuvent voter les membres titulaires et le Président.

5.2.4 Représentant syndical

Le délégué syndical est de droit représentant syndical au C.S.E.

Il est à ce titre destinataire des informations fournies au C.S.E.

5.4 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

  • Le C.S.E. se réunit au minimum six fois annuellement sur convocation du Président du C.S.E. par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du C.S.E. et le secrétaire du C.S.E.

  • L’ordre du jour des réunions du C.S.E. est communiqué par voie électronique aux membres du C.S.E. (titulaires, suppléants et représentant syndical) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

  • Au moins quatre réunions du C.S.E. doivent porter annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Conformément aux dispositions légales et en application de l’article L.2314-1 alinéa 2 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des C.S.E.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En l’absence d’un titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

Un tableau sera communiqué par le C.S.E. au Président du C.S.E. précisant quels seront les suppléants désignés selon les règles légales en fonction des titulaires absents.

6 LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Le financement, conformément aux conventions collectives, est assuré par une contribution de l’employeur égale à :

  • 1.25% de la masse salariale brute pour les services relevant de la convention collective du 15 mars 1966.

  • 0.50% de la masse salariale brute pour les services relevant de la convention collective de l’aide à domicile du 21 mai 2010.

La contribution de l’employeur est mise à disposition du C.S.E. selon les modalités suivantes :

Quatre versements trimestriels seront effectués selon un calendrier arrêté. Ils seront référencés à la masse salariale brute de l’exercice précédent avec un réajustement en février de l’exercice suivant.

7 LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, l’employeur verse une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.2% de la masse salariale brute.

Les modalités de versement seront identiques à celles décrites dans le point 6.

8 TRANSFERT D’UNE PARTIE DU BUDGET ENTRE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

  • Selon les articles L.2315-61, R.2315-31-1 et le Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018, le C.S.E. peut décider de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.

  • Selon l’article R.2312-51 du code du travail, il en est de même pour le transfert du reliquat du budget A.S.C. vers le budget de fonctionnement et toujours dans la limite de 10% de ce reliquat.

  • La décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du C.S.E.

10 DUREE DU L’ACCORD

L’accord conclu à une durée équivalente à la durée du mandat des membres élus au C.S.E.

Un bilan sera fait entre les parties signataires avant la fin du dernier trimestre du mandat.

11 REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis d’un mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

12 FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Ce présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait le 10 juillet 2019

Pour les Syndicats

Le Délégué Syndical CGT

Mme (représentée par Mme )

Pour l’Association

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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