Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez GROUPE BIGARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE BIGARD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T02918000274
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE BIGARD
Etablissement : 77622146700017 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14
ACCORD GROUPE
relatif au Travail de Nuit
au sein du Groupe BIGARD
Entre le Groupe BIGARD constitué des sociétés :
S.A. GROUPE BIGARD,
S.A.S. CHARAL,
S.A.S. SOCOPA VIANDES,
S.A.S. GALLAIS VIANDES,
S.A.S. CODEVIA,
S.A.S. BRETAGNE APPRO,
ASSOCIATION ECOLE DES METIERS BIGARD,
S.A.S. PRENOR,
S.A.S. BOVIMAINE,
S.A.S SOL,
S.A.S VEAUX DU ROUERGUE
dont le siège social est à QUIMPERLE, immatriculé au RCS de QUIMPER, sous le numéro 776 221 467, représenté par XXXX en qualité de XXXX d’une part,
et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
- C.F.E./C.G.C.
- C.F.D.T.
- F.O.
- C.G.T.
Ci-après dénommées collectivement « les parties ».
Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif de groupe en application des dispositions de l’article L 2232-32 du Code du travail:
PREAMBULE
Compte tenu de la nature de l’activité des sociétés du Groupe, de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique tout en répondant aux besoins et exigences clients, consommateurs, qualité, approvisionnement, logistique et autres, il a été convenu par les parties de modifier les dispositions applicables aux sociétés du Groupe relatives au travail de nuit en application des articles L 3122-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord collectif a donc pour objet d'organiser le travail de nuit dans les sociétés du Groupe ci-dessus énumérées.
Il a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.
Il est rappelé que, compte tenu de la spécificité des établissements au sein du Groupe, la gestion et l’organisation du temps de travail en général est de la prérogative de ces derniers dans le cadre du dialogue social local entre partenaires sociaux.
1 - CADRE JURIDIQUE - PORTEE
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3122-21 et suivants du Code du travail, et plus précisément en application des dispositions des articles L 3122-15 et suivants du Code du travail.
En conséquence, les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature en vigueur et réglementant antérieurement, le travail de nuit.
Enfin, et pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L 3122-15 du Code du travail, le présent accord prime sur les dispositions de la convention collective applicable ayant le même objet.
2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve du respect des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018.
3 - Raisons du recours au travail de nuit
La mise en œuvre du recours à ce travail de nuit est justifiée par l’impérative nécessité pour les différentes entreprises et établissements du Groupe de s’adapter constamment aux contraintes fortes du marché de l’industrie de la viande et de ses variations d’activités résultants notamment :
de la nature même de la matière travaillée,
des exigences clients,
des délais de livraison en particulier pour les produits ultra frais,
des contraintes logistiques tant en amont (transport animaux vivants) qu’en aval (durée, température…),
des contraintes qualité,
des contraintes liées aux activités de nettoyage et de maintenance.
Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de salariés n'effectue du travail de nuit.
4 - Définition DES HEURES de nuit
Sera considérée comme heure de nuit, toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures du matin.
5 - Salariés concernés
5.1 - Champ d'application
Le présent accord concerne les sociétés du Groupe listées en première page.
Il s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Le présent accord définit également les contreparties versées aux salariés ne bénéficiant pas de la qualité de travailleur de nuit tel que défini ci-après mais étant amené à travailler la nuit dans la plage horaire définie à l’article 4 du présent accord.
5.2 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord :
tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 5.1 des présentes et qui accomplit au cours de l’année un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures).
tout salarié qui accomplit 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de travail effectif durant la plage de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures.
6 - DUREE DU TRAVAIL DES POSTES DE NUIT
6.1 - Durée quotidienne de travail effectif
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 9H30 par jour sauf en cas de répartition sur 4 nuits ou moins. Néanmoins, la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 10H00 une nuit par semaine.
Au sein du Groupe, il est convenu entre les parties qu’une organisation optimale du travail de nuit sur 5 jours se situe entre 7 heure et 8 heures de travail effectif.
6.2 - Durée hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une quelconque période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 42 heures.
6.3 - Pause
Les travailleurs de nuit, à l’instar de leurs collègues de jour, bénéficient d’un temps de pause. Celui-ci est encadré par les accords relatifs à l’organisation et au temps de travail applicables sur chaque établissement.
7 - SECURITE
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. Ainsi, les directions d’établissement locales, en lien étroit avec les CSSCT, prendront toutes les mesures pour assurer la sécurité des travailleurs.
8 - CONDITIONS DE TRAVAIL
La prévention et la santé au travail font partie intégrante de la politique RH du Groupe BIGARD. Ce pilier doit être déployé et adapté sur l’ensemble des établissements du Groupe.
Ainsi, ces derniers mois, deux accords majeurs ont été négociés entre les partenaires sociaux :
l’accord Capital Santé en date du 22 mars 2018 avec notamment la mise en place d’Ambition Bonne Santé,
l’accord Groupe portant sur la prévention et la santé au travail des salariés du Groupe BIGARD en date du 30 janvier 2018.
De nombreux outils RH ont été mis en œuvre pour améliorer les conditions de travail de l’ensemble des collaborateurs incluant bien entendu les travailleurs de nuit.
Pour répondre à l’objectif de sauvegarde de la santé des travailleurs de nuit, une attention toute particulière sera portée à l’accueil, ré-accueil réalisé ainsi qu’à leur formation au poste de travail lors de la prise de fonction et tout au long de leur parcours professionnel. L’ensemble des dispositifs appliqués aux collaborateurs du Groupe devra être mis en œuvre pour les travailleurs de nuits.
Prenons pour exemple :
l’accès aux espaces de restauration et/ou salle de pause,
l’accès à l’information des activités sociales et culturelles de l’établissement,
la mise en place de réunion de communication d’équipe au minimum à échéance mensuelle,
les formations obligatoires spécifiques à nos métiers.
Par ailleurs, il est convenu les actions de prévention suivantes spécifiques aux travailleurs de nuit :
limiter le travail de nuit pour les travailleurs qui en font la demande (seniors),
organiser la prise de commande pour limiter le recours au travail de nuit,
tenir compte de la nature des activités pour ajuster le travail de nuit,
organiser les rotations aux postes pour maintenir la vigilance des salariés.
Conformément aux dispositions légales applicables, les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de précaution réalisée préalablement à leur affectation sur le poste. Le cas échéant, un suivi médical spécifique au travail de nuit auprès du médecin du travail peut être demandé et/ou réalisé pour les travailleurs de nuit.
Il est expressément convenu entre les parties que l’accès à ces visites sera facilité pour les travailleurs de nuit, notamment en termes d’organisation, de planification.
9 - Contreparties AU travail nocturne
9.1 - Compensation de nature salariale
Les heures de travail effectuées de nuit (entre 21 heures et 6 heures) sont majorées de 10 % du salaire de base + 10 % au choix du salarié :
payés (il est précisé que le paiement s’effectue au trimestre)
récupérés
CET (dans la limite de 2 jours)
Un formulaire (cf annexe 1) est disponible aux Ressources Humaines de chaque établissement pour le choix de l’option.
Il est expressément convenu entre les parties que les compteurs « heures à récupérer » positifs en fin d’année seront payés à l’intéressé.
Outre la compensation prévue au présent article, les salarié(e)s travaillant 4 heures effectives, au cours de la plage de nuit entre 21H00 et 6H00, bénéficieront d’une prime de panier de nuit dont la valeur est fixée à 1,5 fois le taux horaire minimum de la grille des salaires applicables.
Cette disposition s’applique aux travailleurs de nuit, ainsi qu’aux salariés travaillant de nuit sans qu’ils ne remplissent les conditions posées à l’article 5.1.
9.2 - Compensation sous forme de repos
Il est expressément convenu entre les parties signataires que les travailleurs de nuit (effectuant plus de 270 heures/an) devront obligatoirement prendre une journée de repos compensateur sur la période concernée.
Autrement dit, sur les 10 % au choix des salariés (payé, récupéré, CET), au moins 7 heures devront être prises en repos compensateur. Pour les salariés travaillant à temps partiel, les 7 heures seront proratisées.
Les repos compensateurs devront être pris par journée ou demi-journée.
10 - Changements d'affectation
10.1 - Inaptitude
Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.
10.2 - Obligations familiales
Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles et/ou les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses.
Cette affectation devra bien entendu être validée par la Direction, après échange avec le service RH.
Femmes enceintes
Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.
La procédure à suivre sera la suivante :
lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons,
réponse de l'employeur dans un délai de 10 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement,
information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est suspendu de manière provisoire, avec une garantie de rémunération telle que prévue par la législation (allocation journalière maternité + complément de rémunération).
11 - Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
12 - Formation professionnelle
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise et ainsi bénéficie d’un parcours professionnel individualisé.
Les sociétés prendront en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
13 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
14 - Révision
La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.
15 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi :
Soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu,
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
Soit, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,
Dans ce cas, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.
16 - SUIVI
Un suivi trimestriel des heures de nuit et particulièrement des travailleurs de nuit sera réalisé au sein des CSE. Par ailleurs, au niveau du Groupe, un état des lieux annuel sera réalisé lors de la commission de suivi des accords en décembre de chaque année.
17 - Publicité - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en 2 exemplaires dont 1 sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Quimperlé, en 6 exemplaires, le 14 juin 2018.
Pour les établissements et structures Les organisations syndicales
du Groupe BIGARD
C.F.E./C.G.C.
C.F.D.T.
F.O.
C.G.T.
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