Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LA DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020" chez SANTE AU TRAVAIL DU HV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANTE AU TRAVAIL DU HV et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00720000832
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE AU TRAVAIL DU HV
Etablissement : 77622864500029 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LA DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2021-03-16)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14
ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LA DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020 |
Entre
L'association SANTE au TRAVAIL du HAUT VIVARAIS, enregistrée sur le répertoire de l'INSEE sous le numéro 776 228 645 (SIREN), dont le siège social est situé 461 Rue de la Lombardière 07430 Davézieux, représentée par M, en sa qualité de Directeur,
d’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’association SANTE au TRAVAIL du HAUT VIVARAIS
-
-
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’association SANTE au TRAVAIL du HAUT VIVARAIS assure un service de santé au travail. Elle emploie 19 salariés et dispose d’un Comité Social et Economique (CSE).
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivant du Code du Travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.
La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’établissement, et avec le positionnement des jours fériés dans le calendrier de l’année, les parties signataires conviennent, par le présent accord, de la date de la journée de solidarité pour l’année 2020.
En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été élaboré dans le cadre d’une négociation avec les membres de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du Code du travail la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
Concertation avec les salariés. Celle-ci a pour objet de les informer sur le contenu des négociations, et doit intervenir après l'élaboration du projet et avant la conclusion de l'accord ;
Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
A l’issue des négociations, le projet d’accord a été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’établissement, quelles que soient leur durée du travail ou les modalités de décompte de leur temps de travail.
ARTICLE 2 – DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Pour l’ensemble des salariés, la date de la journée de solidarité 2020 est fixée au lundi 1er juin 2020.
Cette journée sera travaillée suivant l’horaire habituel de chaque salarié.
ARTICLE 3 – INCIDENCE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LA DUREE DU TRAVAIL
La journée de solidarité est une journée de travail qui doit être décomptée de la durée du travail, notamment pour vérifier si les durées maximales de travail sont respectées.
En revanche, les heures effectuées ne sont pas prises en compte au titre de la réglementation sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires.
1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein au titre de la journée de solidarité est de 7 heures.
Pour un salarié travaillant à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle selon les exemples ci-dessous :
4/5ème temps : 5,60 heures soit 5 heures 36 minutes
3/4 temps : 5,25 heures soit 5 heures 15 minutes
Mi-temps : 3,50 heures soit 3 heures 30 minutes
Etc…
Les heures effectuées par les salariés au titre de la journée de solidarité – dans la limite de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) – ne sont pas prises en compte dans la durée du travail servant à déterminer si des heures supplémentaires/complémentaires ont été effectuées ou non.
Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel et ne donnent lieu ni à majorations, ni à contreparties en repos.
2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année :
La journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.
ARTICLE 4 –INCIDENCE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LA REMUNERATION
1/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base.
En revanche, dès que la durée de la journée de solidarité dépasse 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel), les heures excédentaires doivent être payées en appliquant, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires/complémentaires.
2/ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours sur l’année :
Le temps de travail accompli lors de la journée de solidarité n’ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.
ARTICLE 5 –SITUATIONS PARTICULIERES
Un salarié peut être en arrêt maladie lors des heures dues au titre de la journée de solidarité : dans ce cas, il convient d’appliquer le cas échéant les règles d’indemnisation prévue par la convention collective et le report de ces heures ne sera pas possible.
Lorsqu’un salarié est en absence injustifiée ou en grève pendant les heures dues au titre de la journée de solidarité, l’employeur peut effectuer une retenue du nombre d’heures non effectuées sur la rémunération mensuelle. Il n’est pas possible de reporter l’exécution des heures dues au titre de la journée de solidarité.
Pour le salarié ayant déjà effectué dans l’année la journée de solidarité chez un autre employeur (sous réserve de produire un justificatif soit par une attestation ou le bulletin de salaire), ce dernier n’est pas tenu d’exécuter les heures dues au titre de la journée de solidarité chez son nouvel employeur sans que ce refus constitue une faute.
Le salarié entrant en cours d’année et n’ayant pas déjà effectué la journée de solidarité doit l’effectuer selon les modalités habituelles fixées au sein de l’établissement. En cas d’impossibilité lié au calendrier notamment, les heures dues au titre de la journée de solidarité seront fixées individuellement en fonction de la situation du salarié.
En cas de départ à la retraite en cours d’année, les parties conviennent que les heures dues au titre de la journée de solidarité seront proratisées pour le salarié concerné.
Dans les cas particuliers, ou si les heures dues au titre de la journée ont déjà été effectuées en totalité, elles seront régularisées au moment du solde de tout compte du salarié.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD, RENOUVELLEMENT ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il est applicable pour l’année 2020 uniquement.
Au plus tard un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Un bilan de l'application de l'accord sera établi dans un délai de 12 mois à compter de son entrée en vigueur.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été signé par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.
ARTICLE 9 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Privas,
une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal des dernières élections professionnelles, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Davézieux, le /2020
En trois exemplaires originaux
Pour l’Association SANTE au TRAVAIL du HAUT VIVARAIS
Directeur
Pour les membres titulaires du CSE
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