Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CSE" chez A D A P E I (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A D A P E I et le syndicat CGT le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00723001820
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : A D A P E I
Etablissement : 77622955100267 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DU CSE (2023-02-23)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
Accord d’entreprise sur la mise en place du vote électronique pour l’élection des membres du CSE
Il a été convenu ce qui suit entre :
Entre
D’une part
et
Préambule :
L’employeur, représenté par la Direction Générale, et les représentants du personnel, ont souhaité, par le présent accord, prendre en considération les nouvelles dispositions relatives à l’organisation du dialogue social dans l’entreprise et notamment l’article 2314-26 du Code du travail, modifié par ordonnance, instaurant le vote électronique comme moyen d’organisation légitime pour l’élection du comité social et économique.
Cette négociation a abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant la qualité d’électeur.
A l’ère du numérique, le vote électronique devant être favorisé, le présent accord régira l’ensemble des élections à venir.
Article 2. Objet
Le vote électronique offrant une solution d’organisation plus simple, favorisant la participation tout en étant sécurisé et garantissant la sincérité du scrutin, les parties ont décidés de l’imposer comme unique mode d’expression. Le vote à bulletins papiers étant définitivement exclus.
Article 3. Recours à un prestataire
Au regard des dispositions en vigueur, ….. fera appel à un prestataire spécialisé pour la mise en œuvre d’une solution de vote électronique, conforme aux principes régissant ce type de scrutin et au cahier des charges annexé à la présente décision.
Le nom du prestataire sera communiqué aux parties signataires du présent accord ainsi qu’à l’ensemble des salariés.
Article 4. Modalités d’organisation du vote électronique
Un protocole d’accord préélectoral viendra préciser les modalités d’organisation, prise en accord avec les organisations syndicales qui seront présentes pour la négociation.
Après signature, celui-ci sera affiché pour que l’ensemble des salariés en prennent connaissance avant le premier tour du scrutin.
Article 5. Prise d’effet
Le présent accord prend effet à sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée s’achevant de facto à la date de proclamation des derniers résultats du vote élisant les membres du CSE.
Article 6. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8. Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction Générale ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction Générale, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10. Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 9. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes
Le présent accord comporte 3 pages en tout.
Article 11. Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.
Article 12. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait ……, le 23 février 2023
En 7 exemplaires originaux
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