Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'Egalité professionnelle hommes-femmes" chez SLST - SUD LOIRE SANTE AU TRAVAIL

Cet accord signé entre la direction de SLST - SUD LOIRE SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T04218000415
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : SUD LOIRE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77639316700031

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Il a été convenu entre les soussignés :

L’Association SUD LOIRE SANTE AU TRAVAIL (SLST)

SIRET : 773 393 167 000 31

Siège social : 9 Esplanade Bénévent , CS 60096, 42 003 Saint-Etienne cedex 1

Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFTC, représenté par le en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par le , en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE :

Dans le prolongement de la législation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que dans la suite des Négociations Annuelles Obligatoires portant sur l’égalité professionnelle 2018 pour le SLST, les parties au présent accord rappellent leur volonté et leur attachement à tout mettre en œuvre pour favoriser cette égalité.

Cet accord vient en complément des accords collectifs de branche des SSTI.

Constat :

-104 personnes à l’effectif à mai 2018 : 79 femmes, soit 76% (dont 2 CDD, 2 congés parentaux totaux), 25 hommes, soit 24%(dont 1 cumul emploi retraite), cf tableau ci-joint en annexe Femmes/Hommes par métier et ancienneté

-Evolution interne : 21 Femmes ont bénéficié d’évolution ou promotion interne, soit 28 % et 3 Hommes sur 25, soit 12%, cf tableau en annexe

-Les formations, par métier, sont équitablement proposées et dispensées par métier à l’ensemble des salariés de manière équivalente, pour tous ceux qui le souhaitent

Les organisations syndicales représentatives et l’employeur ont abordé cette question le 25 juin 2018 pour définir les actions à mettre en œuvre afin de favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Suite à cette réunion, il a été proposé et établi le présent accord :

ARTICLE 1 : PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est un accord collectif qui s’applique à l’ensemble du personnel de Sud Loire Santé au Travail (SLST).

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS

Avant de découler de l'application de règles juridiques, l'égalité professionnelle s'appuie sur des représentations sociales et culturelles. A ce titre le SLST, en concertation avec leurs partenaires sociaux, inscrit dans sa démarche globale la sensibilisation de l'ensemble des acteurs de la structure au principe de non-discrimination. Le SLST s’attache tout particulièrement à sensibiliser les responsables hiérarchiques aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, convaincu que la recherche et la promotion d'une mixité dans les profils et parcours professionnels des salariés, permet de mobiliser davantage de compétences et de potentiels.

ARTICLE 3 : EGALITE SALARIALE

Les signataires rappellent que, conformément à l’article L.3221-I à L.3221-7 du code du travail : « tout employeur assure pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. » Pour ce faire, le SLST applique la grille conventionnelle en vigueur de la Convention Collective Nationale de Services de Santé au Travail Interentreprises, majorée de tous les accords d’Entreprise plus favorables aux salariés.

Objectif de progression (cf certification Qualité Iso 9001):

  • Etablir des fiches de poste auxquelles se référer pour le positionnement des salariés, femmes ou hommes.

  • Appliquer à minima la grille conventionnelle.

ARTICLE 4 : ACCES A L'EMPLOI, PROCEDURE DE RECRUTEMENT ET MIXITE DES EMPLOIS

Les signataires du présent accord rappellent qu’aucune discrimination ne peut exister entre les hommes et les femmes lors des procédures de recrutement. Les informations demandées lors des procédures de recrutement ont pour seule finalité l'appréciation des capacités à occuper le poste proposé et les aptitudes professionnelles des candidat(e)s. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé.

Les offres d’emploi s’adressent sans distinction aux femmes et aux hommes et les critères de recrutement retenus sont fondés exclusivement sur l'exercice des compétences requises et les qualifications des candidats. Les offres d'emploi ne doivent pas comporter de formulations susceptibles de décourager aucun (e) candidat (e) à postuler aux postes proposés, en raison de son sexe.

Néanmoins, il est à constater que les candidates femmes sont plus nombreuses que les candidats hommes à chaque proposition de poste et que, par conséquent les nouvelles embauches sont plus féminines que masculines.

Objectifs de progression :

  • Appliquer strictement ces éléments pour la rédaction des offres d’emploi,

  • Recourir systématiquement à la notion F/H pour la diffusion d’offres d’emploi

  • Appliquer la procédure d’appel à candidature interne (cf.procédure –PRO-01 Avril 2017).

ARTICLE 5 : FORMATION PROFESSIONNELLE -DEROULEMENT DE CARRIERE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

L’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour une évolution de carrière en relation avec l'évolution des compétences et l'accès à des emplois plus qualifiés en interne ou en externe. Les actions de formation liées à l’adaptation aux postes des salariés, celles liées à l'évolution et au maintien dans l’emploi, ainsi que celles concernant des formations diplômantes bénéficieront sans distinction aux femmes et aux hommes.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à la formation continue ou qualifiante que les salariés à temps plein. (cf.art 20-1 de la convention collective nationale des SSTI)

Par la mise en œuvre d'actions de formation, le SLST maintient les conditions d'une haute maîtrise des compétences permettant aux femmes et aux hommes l'accès à d’autres postes.

Le SLST définit, en concertation avec les IRP, les moyens de parvenir à une réelle égalité d'accès à la formation professionnelle.

Objectifs de progression :

  • A l'issue d'une absence supérieure à six mois, notamment liée à un congé parental, de longue maladie, de congé sans solde, d’adoption ou de maternité, tout salarié peut demander prioritairement un entretien professionnel, une formation professionnelle, une intégration et un accompagnement dans le nouveau poste, le réajustement de salaire.

  • Présentation du bilan annuel de formation par répartition Femmes/Hommes (art L 2323.15 du Code du travail)

ARTICLE 6 : VIE PROFESSIONNELLE ET VIE FAMILIALE

Si un changement provisoire d'affectation lié à l’état de grossesse, proposé par le médecin du travail s'avère nécessaire, il donne lieu au maintien de la qualification antérieure ainsi que des droits afférents à cette qualification et ce jusqu'au retour dans l'emploi initial.

Avant son départ en congé parental, congé de présence parental ou congé de solidarité familiale, le(la) salarié(e)bénéficie à sa demande d'un entretien avec la Direction pour envisager les conditions de la réintégration à l’issue du congé. A cette occasion, les parties s’attachent à définir les moyens grâce auxquels l le(la) salarié(e) reste destinataire durant son absence des informations internes diffusées par l’entreprise. Dans toute la mesure du possible, à l’issue de ces types de congé, la réintégration s’effectue sur le poste occupé avant le congé.

D’autre part, il est décidé de faciliter, pour les parents, leur disponibilité et présence lors des rentrées scolaires, jusqu’à la 6ème incluse.

En ce qui concerne l’accompagnement par les Aidants, de parents dépendants (avec lien familial direct : ascendants/descendants), la Direction rencontrera les aidants à leur demande et sur présentation de certificat médical, afin d’analyser les moyens que le SLST, dans la mesure de ses possibilités, peut mettre en place au cas par cas pour faciliter l’accompagnement.

Objectifs de progression :

  • Maintien, autant que possible des réunions de travail en journée, pour tenir compte des contraintes liées à la vie familiale des salariés afin de concilier la vie familiale et l‘activité professionnelle,

  • Accorder une ½ journée de congé exceptionnelle supplémentaire aux salariés parents pour la rentrée scolaire (jusqu’à la 6ème incluse) : en cas de rentrée scolaire à dates différentes pour plusieurs enfants, la ½ journée pourra être fractionnée en 2 fois. Cette mesure est également applicable pour les enfants accueillis en structure d’accueil spécialisé et ce , sans limite d’âge.

  • S’efforcer de planifier suffisamment à l'avance les plages de travail et les congés.

  • Analyser les situations d’AIDANTS de Parents dépendants, pour faciliter leur accompagnement, par exemple : souplesse horaire, cumul RTT…

  • La Direction s’engage à échanger avec les IRP sur les droits à la déconnexion informatique et téléphonique.

ARTICLE 7 : CONGE DE PATERNITE

Le SLST prend en considération les congés de paternité en accordant une journée supplémentaire

Objectifs de progression :

-Octroyer une journée supplémentaire rémunérée, soit un total de 4 jours au lieu des 3 prévus par l’art L 3142-1 du Code du Travail

-Permettre au futur père de pouvoir assister aux examens médicaux obligatoires du 1er, 2ème et 3ème trimestre de sa conjointe (échographie) en accordant le temps nécessaire, dans la limite de 4 heures par examen.

ARTICLE 8 : LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES pour les salariés du SLST

Les IRP rappellent que, conformément aux dispositions légales, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. . (cf.Accord collectif Présance/ Fédérations syndicales nationales-16 mai 2018)

Agissements sexistes externes au service :

L’ensemble du personnel du SLST est amené à recevoir bon nombre de salariés d’entreprises en visite médicale aux centres ainsi que chez les adhérents : le SLST souhaite mettre en œuvre des mesures pour prévenir, accompagner, les victimes d’agressions en tout genre en assurant une prise en charge.

Agissements sexistes internes au service :

Le SLST marque sa volonté de prohiber toutes formes d’agissements ou comportements sexistes au sein du service de la part de personnes faisant partie du SLST.

Objectifs de progression :

-Le SLST rappellera dans ses outils de communication (intranet, affichages, lettres d’information…), sa volonté de lutter contre le sexisme et intègrera dans son règlement intérieur les dispositions relatives à l’agissement sexiste et communiquera sur les sanctions. (cf.Accord collectif Présance/ Fédérations syndicales nationales-16 mai 2018)

-Prise en compte de cette problématique dans le cadre de la prévention des violences externes au service(démarche RPS) et DUERP.

-Prise en charge globale nécessaire des victimes par le SLST : Psychologique, juridique, changement de poste de travail…

-Mise en place d’information, sensibilisation à ces risques de l’ensemble du personnel

-Mise en place d’une procédure sécurisée pour les victimes et les témoins en associant les IRP

-Transmission par le SLST d’un numéro de téléphone d’un professionnel, référent indépendant, à contacter dans le cadre de l’assistance et de l’accompagnement des victimes

ARTICLE 9 : SUIVI DE LA SITUATION D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le SLST s’engage, chaque année, à aborder avec les délégations représentatives du personnel spécifiquement cette question et faire un point de situation au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la structure.

ARTICLE 10 : PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet 25 juin 2018 pour une durée déterminée de 5 ans, avec révision en fin de première année, pour tenir compte des dispositions émanant des accords de branches syndicales.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par le SLST, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives des salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 11 : DEPOT, PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé, à défaut d’opposition valablement exprimée à compter de sa notification, en un (1) exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon et une saisie en ligne de l’accord sur le site des Accords de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de St Etienne.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à l’employeur pour sa communication avec le personnel et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur l’Intranet du SLST.

Fait à St Etienne, Le 29 juin 2018, en 6 exemplaires

Pour Sud Loire Santé au Travail :

Monsieur , en sa qualité de Directeur, représentant de Sud Loire Santé au Travail, dûment habilité :

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale :

  • Le syndicat CFTC, représenté par le Docteur , en sa qualité de délégué syndical :

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par le Docteur , en sa qualité de délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com