Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19" chez ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE et le syndicat CFDT le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04220003143
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENTR AIDE SOC DEPART LA LOIRE
Etablissement : 77639920600031 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19
PROJET
ENTRE
L’Entraide Sociale de la Loire représentée par agissant en qualité de Présidente
d'une part,
ET
les délégations suivantes :
- syndicat CFDT représenté par
- syndicat CGT représenté par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies en date du…………22..avril 2020, afin de déterminer les mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par l’association vis à vis des salariés afin de faire face aux conséquences de la pandémie sur son organisation et son fonctionnement.
Il s'agit au travers de ces différentes mesures de protéger les intérêts des salariés et ceux de l’association et de mettre tout en œuvre pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates et à venir.
La Direction a organisé l’activité des salariés en appliquant les mesures barrières en matière d'hygiène et de sécurité et en limitant au mieux les situations de contact entre les salariés ou avec des personnes externes à l’association. Les mesures de télétravail ont également été appliquées à chaque fois que possible.
Dans ce contexte, l’objectif du présent accord est de tout mettre en œuvre pour limiter le recours au chômage partiel, limiter les pertes de rémunérations des salariés, maintenir les emplois futurs et préserver l’activité de l’association.
En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’association
Article 2 – Cadre juridique de l'accord
Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 3 - Durée de l'accord
De par son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il s’applique à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 30 juin 2020.
La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.
Article 4 - Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application par voie d'avenant.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter les formalismes légalement prévus notamment en termes de notification.
CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION EN LIMITANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Principe du dispositif :
Le dispositif retenu a pour objet de favoriser la prise de jours de congés payés, de congés d’ancienneté, de compteur d’heures de toute nature afin de minimiser le recours à l’activité partielle.
Par ailleurs, le recours à la prise de congés payés pour l’ensemble des collaborateurs présente un caractère d’équité de traitement de la situation entre eux. Il évite également aux salariés une perte de rémunération qui résulterait de l’application des dispositifs d’activité partielle.
L’association veillera, au respect de l'équité de traitement afin de ne pas pénaliser certains salariés par rapport à d'autres.
Dès lors, les mesures suivantes seront appliquées telles que ci-dessous :
Article 1 - Prise des congés payés
Au regard du nombre de jours de congés payés restant dans les compteurs, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre leurs congés payés pour une durée minimale de 6 jours ouvrables, à compter du 1er avril 2020 afin d’apurer les reliquats de congés payés acquis au titre de la période 2018/2019 et devant être soldés au plus tard le 31 mai 2020.
Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 1er avril au 31 mai 2020 seront maintenus tant s’agissant de leur date que de leur durée sauf pour les salariés en télétravail assurant une mission directe auprès du public et les salariés membres de l’encadrement et de la direction.
Les salariés qui n’ont pas soldé leur reliquat de congés acquis au titre de la période 2018/2019 et qui n’ont pas posé de congés payés pour les apurer avant le 31 mai 2020, devront poser au minimum 6 jours ouvrables.
Par ailleurs, les salariés qui n’auraient pas suffisamment acquis de jours de congés au titre de la période 2018/2019 pour poser 6 jours ouvrables de congés payés, devront poser au minimum 6 jours ouvrables de congés acquis au titre de la période 2019-2020. Ces jours devront être pris au plus tard le 10 mai 2020.
La date de prise des congés qui n’ont pas encore été posés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.
Article 2 - Articulation entre les différentes mesures et délai de prévenance
Il est convenu entre les parties que les différents dispositifs se cumuleront, ceci en fonction de la situation personnelle des salariés concernés selon un ordre prédéterminé, à savoir :
Apurement des reliquats de congés payés de la période 2018/2019 pour une durée minimale de 6 jours ouvrables ;
Pour les salariés qui ne disposent pas d’un reliquat de congés au titre de la période 2018/2019 ou d’un reliquat insuffisant pour poser 6 jours ouvrables de congés payés, prise des congés payés de la période en cours 2019/2020 ;
Par souci d’assurer une égalité de traitement entre les salariés ainsi qu’afin de préserver tant les intérêts de l’association que ceux des salariés, le nombre de jours de congés dont la prise pourra être imposée aux salariés ne pourra excéder 6 jours ouvrables pour les congés payés.
La mise en œuvre de ces mesures s’applique à compter du 1er avril 2020 par dérogation expresse aux dispositions légales et conventionnelles habituellement applicables au sein de l’association.
CHAPITRE 3 – INFORMATION AUX SALARIES
L’association utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus amont possible des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité.
CHAPITRE 4 - SUIVI DE L'ACCORD
Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de …..
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à SAINT ETIENNE
Le …22..…. avril 2020
En ..un...exemplaires originaux.
Pour l’association Pour les organisations syndicales
La Présidente Pour la CGT Pour la CFDT
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