Accord d'entreprise "Accord d’entreprise aménageant les modalités des consultations récurrentes du Comité Social et Economique" chez ASSO DIOCESAINE SAINT ETIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSO DIOCESAINE SAINT ETIENNE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T04222006630
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSO DIOCESAINE SAINT ETIENNE
Etablissement : 77640028500024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES MANDATS DES MEMBRES ELUS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2020-02-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10
Accord d’entreprise aménageant les modalités des consultations récurrentes du Comité Social et Economique
Entre les soussignées
L’Association Diocésaine de Saint-Etienne, dont le numéro SIRET est le 776 400 285 00024, et dont le siège social est sis 1 rue Hector Berlioz - 42100 SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur Loïc MOURA, Econome Diocésain,
Ci-après dénommée « L’Association »
D’une part,
Et
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), syndicat représentatif dans l’Association à l’issue du 1er tour des élections de la délégation du CSE en date du 4 décembre 2021, représentée par Madame Isabelle RASSINOUX, désignée déléguée syndicale par courrier en date du 3 mai 2022.
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), syndicat représentatif dans l’Association à l’issue du 1er tour des élections de la délégation du CSE en date du 4 décembre 2021, représentée par Madame Nathalie Chabany, désignée déléguée syndicale par courrier en date du 17 juin 2022.
D’autre part,
Ensemble désignées « Les Parties »
PREAMBULE
OBJET DE L’ACCORD :
Par le présent accord, les Parties conviennent d’aménager les modalités d’organisation des consultations récurrentes obligatoires du Comité Social et Economique visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail, et portant sur :
1° Les orientations stratégiques de l'Association ;
2° La situation économique et financière de l'Association ;
3° La politique sociale de l'Association, les conditions de travail et l'emploi.
Habituellement, ces consultations sont tenues tout au long de l’année.
Les Parties s’accordent notamment sur la nécessité d’un dialogue social de qualité et à cette fin ont souhaité recourir à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise visant à définir des modalités d’information et consultation dérogatoires aux dispositions légales, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail pour aménager, à compter de l’année 2022, les consultations récurrentes du CSE.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d’application de l’Accord
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble de l’Association dans le cadre des consultations récurrentes du CSE visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.
Article 2. Durée et entrée en vigueur de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur dès sa signature.
Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information régulière des institutions représentatives du personnel et des organisations syndicales représentatives dans l’Association lorsqu’elles existent, une information en réunion du Comité Social d’Entreprise sera réalisée à ce titre tous les 3 ans.
Article 3. modalités de révision et dénonciation de l’Accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes : la demande de révision devra être accompagnée de propositions de rédaction nouvelle et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande pouvant être formulée pendant toute la durée d’application du présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Article 4. Dépôt et publicité de l’Accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
L’accord sera notifié par l’Association au CSE et aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.
L’accord sera déposé par l’Association en deux exemplaires auprès de la Dreets de la Loire, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail, et publié dans la base de données nationale.
L’accord sera par ailleurs déposé par l’Association auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Enfin, une copie de l’accord sera mise à la disposition du Personnel de l’Association.
TITRE II - MODALITES PREVUES PAR L’ACCORD
Article 5. consultations récurrentes
Il est rappelé que, au jour de la conclusion du présent accord, le CSE doit être consulté de manière récurrente dans les trois domaines suivants (article L. 2312-17 du Code du travail) :
1° Les orientations stratégiques de l’Association ;
2° La situation économique et financière de l’Association ;
3° La politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l'emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l’Association.
5.1. Périodicité des consultations récurrentes
Il est décidé d’engager au cours d’une même réunion les trois consultations récurrentes susvisées.
Dans le cadre du présent Accord, le regroupement de ces trois consultations est également appelé « Consultation Unique ».
Ainsi, il est prévu que le CSE émette un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes prévus pour les trois domaines de consultation.
Cette Consultation Unique aura lieu une fois tous les 3 (trois) ans.
5.2. Informations communiquées dans le cadre des consultations récurrentes
Les informations nécessaires seront mises à disposition du CSE dans la BDESE en vue de sa Consultation Unique au minimum 15 jours avant la date de la Consultation.
Article 6. formalisation des procès-verbaux de réunion
Le procès-verbal de chaque réunion est établi selon les formes habituelles. Dans la mesure du possible, le Secrétaire de CSE rédigera le procès-verbal dans un délai maximum de
5 (cinq) jours ouvrés suivant la date de tenue de la réunion.
Les Parties s’accordent pour que le procès-verbal de la réunion soit adopté au plus tard lors de la réunion suivante.
Fait en 3 exemplaires, un exemplaire étant remis à chacune des parties,
A Saint-Etienne, le 10 octobre 2022,
Pour l’association, Loïc MOURA |
Pour la CFDT, Isabelle RASSINOUX |
Pour la CFTC, Nathalie CHABANY |
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