Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES MODALITES DE TRAITEMENT DES TEMPS DE DEPLACEMENT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION PROFESSIONNELLE" chez SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE et le syndicat CFDT et Autre le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07318000536
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE
Etablissement : 77646402600355 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle ACCORD COLLECTIF Modalités de traitement des temps de déplacement dans le cadre d'une formation professionnelle (2019-11-18) ACCORD COLLECTIF MODALITES DE TRAITEMENT DES TEMPS DE DEPLACEMENT DANS LE CADRE D'UNE FORMATION PROFESSIONNELLE (2020-10-22)

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

ACCORD COLLECTIF

Modalités de traitement des temps de déplacement dans le cadre d'une formation professionnelle

Entre

L’Association Service de Santé au Travail en Savoie dont le siège social est situé 19 allée du Lac St André – bâtiment Le Fennec, 73370 Le Bourget du Lac, représentée par Mme

D’une part,

et

Les Délégations Syndicales Représentatives :

• CFDT représentée par M.

• SNPST représentée par M.

D'autre part.

PRÉAMBULE

En application des dispositions des articles L3121-4 et L3121-7 du code du travail, les parties sont convenues de définir par le présent accord, les modalités de traitement des temps de déplacement dans le cadre de la formation professionnelle.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du Service de Santé au Travail en Savoie, dont le temps de travail est décompté en heures. S'agissant des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours, charge à l’employeur de veiller à ce que ceux-ci bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Article 2. Modalités

Rappel : en application des dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre entre le lieu de résidence habituelle et le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Le déplacement effectué par un salarié dans le cadre d'une formation professionnelle continue en intra ou externe à la structure, mise en œuvre sur son temps de travail, au titre du plan de formation ou à la demande de la Direction pour les formations qui seraient engagées en sus du plan de formation initialement défini, s'analyse en un déplacement professionnel au titre de l'article L3121-4 du code du travail.

Il convient de distinguer différentes situations :

  1. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de formation ne dépasse pas le temps normal de trajet engagé par le salarié pour se rendre sur son lieu habituel de travail : le salarié ne peut prétendre à aucune contrepartie.

  2. Le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre la résidence du salarié et son lieu habituel de travail : ce temps excédentaire ouvre droit à

  • une contrepartie égale à 100% du temps de déplacement excédentaire au temps de trajet normal, dans la limite de 3 heures aller/retour.

  • une contrepartie égale à 50% du temps de déplacement excédentaire au-delà de 3 heures A/R

Ces heures ainsi acquises devront être récupérées selon les modalités en vigueur dans le service. Elles pourront être rémunérées sur la base d'un taux horaire non majoré, si le salarié en fait la demande.

Bien que ne s'agissant pas de temps de travail effectif, la part du temps de trajet coïncidant avec l'horaire de travail du salarié, est rémunérée normalement au même titre que si le salarié avait travaillé durant cette plage horaire. Ce temps coïncidant avec l'horaire de travail n'ouvre pas droit à la contrepartie.

Il est à noter que les règles relatives aux heures complémentaires et supplémentaires ne s’appliquent pas aux temps décrits dans le présent accord.

Exemple :

  • temps de trajet habituel du salarié : 30mn aller et 30 mn retour

  • temps de travail effectif journalier du salarié : 8h00

  • amplitude journalière de la formation : 7h00

  • temps de déplacement pour se rendre en formation : 1h30mn aller et idem pour le retour - soit 3 heures au total

L'amplitude journalière habituelle du salarié est de 1h00 de trajet et 8h00 de travail effectif, soit 9h00.

L'amplitude de formation, y compris le temps de déplacement est de 7h00+3h00, soit 10h00. Ainsi l'écart est d'une heure qui permettra une contrepartie en temps de repos d'une durée équivalente, soit 1 heure.

Si le temps de trajet pour se rendre à la formation était fixé à 1h00, l'amplitude globale étant de 9h00, le salarié ne pourrait prétendre à une contrepartie.

Si le temps de trajet pour se rendre à la formation était fixé à 6h00 A/R, l'amplitude globale (formation et temps de trajet) étant de 13h00, le temps excédentaire est de 4 heures et le salarié pourra prétendre à 3,5 heures de repos en contrepartie.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme interviendra le 31 décembre 2019 dans toutes ses modalités.

Les mesures définies dans le présent accord seront toutefois applicables à effet rétroactif du 1er septembre 2018.

Les parties conviennent qu’elles se rencontreront au plus tard le 16 décembre 2019 pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord, au regard du bilan qui sera fait par la Direction portant notamment sur le nombre de salariés concernés et le coût global des mesures appliquées.

Article 5. Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et diffusé auprès de l'ensemble des salariés du Service de Santé au Travail en Savoie.

Fait au Bourget du Lac

Le 8 novembre 2018

Pour le Service de Santé au Travail Pour la CFDT

Pour le SNPST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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