Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005410
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL EN SAVOIE
Etablissement : 77646402600355 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre le Service de Prévention et Santé au Travail, représenté

d’une part,

et

L’organisation syndicale représentative SNPST, représentée par

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein du SPST73 en matière d’organisation du temps de travail tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :

  • simplifier et améliorer le fonctionnement du SPST73 ;

  • garantir la santé et la sécurité des salariés en s’assurant que leur charge de travail est raisonnable et que l’amplitude de leur journée de travail est conforme aux exigences légales ;

  • donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.

A cette fin, les salariés sont répartis en 2 catégories :

  • les cadres dits autonomes ;

  • les autres salariés (les autres cadres et les non cadres).

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures, quelle que soit leur nature juridique (accords, avenants, usages, engagements unilatéraux), portant sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble du personnel salarié, cadre, assimilé cadre et non cadre du SPST73, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 2 – Définition de la durée du travail effectif

L’article L.3121-1 du Code du travail précise que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La durée du travail ainsi définie exclut les pauses telles que les temps consacrés au déjeuner et les pauses prises au cours de la journée.

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres et des salariés cadres dits non autonomes

3.1 Champ d’application

Sont concernés par cette modalité :

  • l’ensemble des salariés non cadres et assimilés cadres,

  • l’ensemble des salariés cadres n’entrant pas dans la catégorie des cadres autonomes telle que définie à l’article 4.1.

3.2 Durée du travail

La durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine par la réglementation relative au temps de travail. Elle ne peut excéder 1607 heures par année en application des dispositions de l’article L3121-41 du code du travail.

3.3 Octroi de jours de récupération du temps de travail

A titre exceptionnel, le dispositif, en vigueur à la date de signature du présent accord, d’octroi de jours de RTT complémentaires du fait d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35heures, demeure applicable au bénéfice des 5 collaborateurs du SPST73 concernés.

La période d’acquisition court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le bénéfice de la totalité des jours de RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Toutes les périodes d’absence, non assimilées à du travail effectif (ex : maladie, congé sans solde, évènement familial, …) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT, selon les modalités suivantes :-

  • Un salarié a été absent moins de 15 jours au cours du mois, il ne perd aucun droit à JRTT,

  • Un salarié a été absent 15 jours ou plus au cours du mois, il n’acquiert aucun droit à JRTT pour le mois considéré.

3.4 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures à l’issue de l’année.

A cet égard, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées par le manager après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié sans l’autorisation de sa hiérarchie ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

3.5 Horaires de travail

Principe : l’horaire de travail est réparti du lundi au vendredi.

Pour les salariés qui exercent leur activité à temps complet la répartition des horaires est admise sur la base de 4,5 jours/semaine, avec validation préalable par le responsable hiérarchique et/ou fonctionnel, lequel définira plus particulièrement avec le salarié concerné, la demi-journée qui sera libérée ainsi que la nouvelle répartition des horaires, au regard de l'organisation de l'activité professionnelle.

L’accès aux locaux de travail ne peut être admis avant 8h le matin.

Le temps de déjeuner ne doit pas être inférieur à 1 heure et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La durée quotidienne de travail effectif ne doit pas être supérieure à 10 heures sauf dérogations en application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail.

Le repos quotidien doit être d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail), outre le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives au repos quotidien (article L.3132-2).

Article 4 – Modalités d’organisation du temps de travail des non-cadres et des cadres dits autonomes

4.1 Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, le calendrier des jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Il est cependant rappelé que la notion d’autonomie ne fait pas échapper le salarié au pouvoir de subordination de l’employeur, qui peut lui imposer par exemple d’être présent à des réunions, de respecter les délais pour la prise des congés, etc.

A la date de signature du présent accord, il s’agit des salariés relevant des classes 14 à 21 de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises

Cette liste est susceptible d’être complétée ou modifiée en fonction de l’évolution de la convention collective et de l’organisation du SPST73.

4.2 Nombre de jours de travail

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours par année civile, journée de solidarité incluse.

Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Forfait jours réduit : Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

4.3 Règlementation de la durée du travail

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du Travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail) ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L.3132-2 du code du travail)

4.4 Décompte des jours travaillés et prise des jours de repos

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées non travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Le salarié est tenu d’enregistrer et de tenir à jour sur l’outil de gestion des temps interne au SPST73, le positionnement et la qualification des jours non travaillés (congés payés, jours de repos, jour d’absence autorisée par exemple pour événement familial etc…).

Ce décompte est effectué par le salarié sous le contrôle du responsable hiérarchique et/ou de la direction du SPST73.

4.5 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de RTT est calculé et adapté annuellement, du 1er janvier au 31 décembre, est calculé comme suit :

Nombre de jours calendaires du quel on déduit le nombre de :

  • Jours de repos hebdomadaires (WE)

  • Jours fériés

  • Jours de congés payés, hors jours d’ancienneté conventionnels.

  • Jours « Ponts offerts »

Du montant ainsi calculé, on déduit un nombre de jours de repos de façon à aboutir au total de 215 jours travaillés.

Exemple pour l’année 2023

365 jours moins 105 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche), 9 jours fériés, 2 jours de pont offerts, 25 jours de congés payés acquis – solde 224 jours ce qui définit l’octroi de 9 jours de RTT.

Le repos accordé aux salariés concernés par le présent article est pris par journées entières ou par demi-journées.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos des salariés concernés sera calculé au prorata temporis, arrondi à l’entier supérieur si le nombre est supérieur à X,5 et à l’entier inférieur si le nombre est inférieur ou égal à X,5.

A titre d’exemple : pour un salarié ayant travaillé 65 jours au cours de l’année 2023 : 9 jours x 65 jours / 215 = 2,72 jours arrondi à 3 jours.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année se verront appliquer des règles de prorata identiques.

4.6 Impact des absences sur le nombre de jours de repos

Toutes les périodes d’absence du salarié, non assimilées à du travail effectif (ex : maladie, congé sans solde, évènement familial, …), pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Il est précisé que le salarié absent moins d’1 mois au cours de l’année, ne perd aucun jour de repos.

Le calcul sera ensuite établi au regard du nb de jour que le salarié aurait dû travailler sur la période considérée.

Exemple pour un salarié absent du 1er septembre au 30 novembre, le nb de jours ouvré non travaillé est de 65 jours.

Le décompte sera calculé comme suit : 9*65/224 = 2,61 jours, soit 2,5 jours déduits.

Article 5 – Droit à la déconnexion

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale du salarié, la direction du SPST73 recommande aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Ainsi, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y pas d’obligation à répondre aux messages reçus, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles expressément mentionnées dans le message.

Pour faire respecter cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • l’implication de chacun,

  • l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entrainer l’adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

En effet, afin d’éviter toute sur-sollicitation, les salariés doivent prévoir des temps de non utilisation de la messagerie électronique professionnelle et de l’outil de messagerie interne, notamment pendant les réunions de travail ou pour faciliter la concentration. En outre, chaque salarié est incité à limiter les envois de mails groupés, les destinataires en copie et à sélectionner précisément les destinataires.

Article 6 - Validité de l’accord – révision – dénonciation

6.1 Validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de sa date de signature par les parties.

6.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

6.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

6.4 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé après un an d’application par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimums.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 – Communication – Formalités de dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des membres du personnel dès sa signature.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de Savoie et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

Fait au Bourget du Lac

Le 16 mai 2023

Pour le Service de Santé au Travail Pour le SNPST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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