Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise" chez MAISON DE RETRAITE ST BENOIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE ST BENOIT et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07318000616
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE ST BENOIT
Etablissement : 77646406700011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13
Accord COLLECTIF D’entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Maison de Retraite de SAINT-BENOIT, fondation dont le siège est situé 27 Rue du Laurier – 73000 CHAMBERY, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
Dénommée ci- après « la Fondation »,
ET
- L’Organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Madame ayant obtenu au moins 50% des votes exprimés aux dernières élections du CSE,
PREAMBULE
La Maison de SAINT-BENOIT est une fondation, qui a en charge la gestion d’un établissement médicalisé accueillant des personnes âgées.
Les parties ont convenu de modifier certaines dispositions de l’accord de branche applicable concernant l’indemnisation des jours fériés, la durée journalière des infirmières de jour et l’aménagement du temps de travail des aides-soignantes à temps partiel.
Ces modifications sont rendues nécessaires pour assurer à la Fondation une continuité de service, notamment dans ses obligations impératives de soins et de présence qu’elle doit assurer auprès de ses résidents, de plus en plus âgés avec des pathologies parfois lourdes.
Ces modifications permettent également une meilleure répartition des horaires de travail des salariés pour leur permettre de mener une vie professionnelle compatible avec leur vie personnelle et familiale conformément à leur demande.
Sur ces thèmes, le présent accord se substitue intégralement aux dispositions ayant le même objet de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but non lucratif de 1951 ainsi qu’aux dispositions de l’accord du 9 octobre 2013 conclu de manière unilatérale avec les délégués du personnel portant sur les jours fériés.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS FERIES
Article 1er - Champ d’application
Les dispositions de la première partie du présent accord sont applicables à tous les salariés de la Fondation, à temps plein et à temps partiel.
Cette condition d’ancienneté est applicable aux salariés embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour rappel, l’ancienneté des salariés en contrat à durée déterminée est calculée en additionnant le nombre de jours travaillés chaque mois au cours d’une année. Pour atteindre un an d’ancienneté au sein de la Fondation, il faut donc cumuler 365 jours de travail.
Article 2 – Enumération des jours fériés
Conformément à l‘article L.3133-1 du code du travail, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er Janvier, Lundi de Pâques, 1er Mai, 8 Mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.
Article 3 – 1er mai
En principe, le 1er mai est jour férié et chômé.
Toutefois, les salariés amenés à travailler le 1er mai perçoivent, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire (majoration de 100 % de la rémunération).
Outre la rémunération majorée mentionnée ci-avant, le salarié qui travaille le 1er mai a droit à un jour de repos à titre de récupération ou une indemnité compensatrice de repos le cas échéant ; ce droit à repos bénéficie à tous les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté au service de la Fondation acquis la veille du 1er mai travaillé.
Article 4 – les jours fériés ordinaires autre que le 1er mai
4.1 Principe : chômage des jours fériés ordinaires
Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés.
En application de l’article L.3133-3 du code du travail, le chômage du jour férié n'entraîne pas de réduction de salaire.
Les besoins du service peuvent toutefois entrainer le travail de tout ou partie des jours fériés.
4.2 – Exception : jours fériés travaillés coïncidant avec un jour habituel de travail
Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, ayant dû travailler un jour férié bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Pour rappel, il est possible de poser au maximum deux jours de repos compensateur dans la même semaine à condition que personne d’autre ne demande une récupération de jour férié sur le deuxième jour et que la personne absente puisse être remplacée le deuxième jour également.
Les salariés qui - en raison des nécessités de services - notamment pour les personnels de nuit, ne pourront bénéficier du repos compensateur, percevront une indemnité compensatrice.
La durée du repos compensateur, ou le montant de l’indemnité compensatrice, correspondra à la durée réellement travaillée par le salarié le jour férié concerné.
Si ce nombre d’heures de travail réellement effectuées ce jour-là est inférieur au 1/5 de la durée hebdomadaire du salarié (suite notamment à une répartition de la durée de travail de manière variable sur les jours de la semaine), c’est cette dernière qui servira de référence pour fixer la durée du repos compensateur (ou le montant de l’indemnité compensatrice).
Par exemple : lorsque le salarié est embauché dans le cadre d’un temps de travail de 35 heures par semaine, s’il effectue 7 heures de travail (soit 1/5ème de la durée hebdomadaire de travail), il récupérera ou sera payé 7 heures.
S’il effectue 8 heures, il récupérera ou sera payé 8 heures.
S’il effectue 5 heures, il récupérera ou sera payé 7 heures.
4.3 – Exception : jours fériés travaillés coïncidant avec un jour habituel de repos
Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, ayant dû travailler un jour férié alors qu’ils devaient être de repos ce jour-là bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d'un jour de repos compensateur lequel devra, en principe, être pris dans le délai d'un mois.
Toutefois, les jours de repos compensateur pourront, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqués en une ou plusieurs fois au cours de l'année.
Les salariés qui - en raison des nécessités de services - ne pourront bénéficier du repos compensateur, percevront une indemnité compensatrice.
La durée du repos compensateur ou le montant de l'indemnité compensatrice sera identique aux règles rappelées au paragraphe 4.2.
4.4 – Exception : jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituel de repos
Cette disposition ne concerne que les salariés ayant 12 mois d’ancienneté au sein de la Fondation.
Les jours fériés, non travaillés, coïncidant avec un jour habituel de repos, seront récupérés ; cette récupération correspondra forfaitairement à 1/5ème de la durée hebdomadaire moyenne de travail du salarié au tarif des heures normales.
La durée hebdomadaire moyenne de travail d’un salarié correspond à la durée du travail prévue dans son contrat de travail.
Par exemple :
Si un salarié travaille 35 heures par semaine sur 5 jours (durée hebdomadaire moyenne), le 1/5 de cette durée est égal à 7 heures (montant de la récupération).
Si un salarié travaille 140 heures sur un cycle de 4 semaines, il s’agit d’un travail à temps plein (base 35 heures par semaine), et le 1/5 de cette durée est égal à 7 heures (montant de la récupération).
Si un salarié travaille 70 heures sur un cycle de 4 semaines, il est à mi-temps (base 17,5 heures par semaine), le 1/5 de cette durée est égal à 3,5 heures (montant de la récupération).
Si un salarié travaille 27 heures par semaine, le 1/5 de cette durée est égal à 5,4 heures (montant de la récupération).
Cette récupération permet ainsi à tous les salariés de bénéficier du même nombre de jours fériés chômés.
En revanche, ce droit à récupération d’un jour férié chômé coïncidant avec un jour habituel de repos ne s’acquiert pas lorsque le jour férié tombe pendant une période de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (congés payés, absences exceptionnelles, arrêt de travail pour maladie / accident du travail / maladie professionnelle, congé maternité, congé parental d’éducation, congé de formation etc.).
4.5 – Report du repos compensateur acquis
Si le salarié qui a acquis un droit à repos compensateur n'a pu en bénéficier en raison d'une suspension de son contrat de travail (congés payés, absences exceptionnelles, arrêt de travail pour maladie / accident du travail / maladie professionnelle, congé maternité, congé parental d’éducation, congé de formation, etc.), le repos compensateur est soit reporté, soit remplacé par une indemnité compensatrice.
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL DES INFIRMIERES
Article 5 : Champ d’application
Les dispositions de la deuxième partie du présent accord s’appliquent aux salariés occupant un poste d’infirmiers à temps plein de jour au sein de la Fondation.
Article 6 : Durée journalière
La durée maximale de travail quotidienne des salariés occupant un poste d’infirmier dans les conditions visées à l’article 5 pour exécuter leurs missions de jour est porté de 10 heures à 12 heures.
En application des dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Par conséquent, pour une journée de 12h de travail, le salarié bénéficie d’un temps de pause de deux fois 20 minutes consécutives, soit un total de 40 minutes.
Cette nouvelle durée journalière de travail permettra ainsi d’améliorer les conditions de travail des salariés visés à l’article 5, mais également des autres salariés, puisqu’elle permettra la présence simultanée de deux infirmiers du lundi au dimanche matin, tout en rajoutant du temps de présence infirmier. Par ailleurs, elle permettra également d’améliorer la qualité de prise en soins des personnes accueillies.
TROISIEME PARTIE : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AIDES-SOIGNANTES ET AGENTS DE SOINS A TEMPS PARTIEL
Article 7 : Champ d’application
L’annualisation du temps de travail s’applique aux salariés occupant un poste d’aide-soignant et d’agent de soins, de jour comme de nuit, à temps partiel.
Article 8 : Durée du travail
8.1 - Définition
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, sur la base de la durée contractuelle moyenne d’un salarié à temps partiel.
Les salariés concernés par l’annualisation du temps de travail se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.
8.2 - Durée annuelle du travail
A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés visés à l’article 7 sera réparti selon une alternance de périodes de forte et de faible activité, dans la limite de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat de travail, journée de solidarité comprise, pour les salariés embauchés à temps partiel.
8.3 - Période de référence
La durée du travail des salariés se calcule annuellement entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L. 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant le lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
8.4 – Variations du temps de travail
L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
48 heures sur une semaine,
Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure.
Il est rappelé qu’au-delà de la durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures par le code du travail, il existe une autre limite hebdomadaire, à savoir 44 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines.
Il est toutefois prévu dans le cadre du présent accord de fixer une durée de 46 heures en moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines.
La durée maximale de travail quotidienne est fixée à 12 heures par jour.
Article 9 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
9.1 - Programmations prévisionnelles
Il est prévu que la répartition des horaires de travail s’effectue au plus sur 5 jour par semaine.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (durée contractuelle mensuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
9.2 – Calendrier prévisionnel
Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les salariés se verront remettre calendrier prévisionnel prévoyant la répartition de leurs horaires de travail au mois de décembre de l’année N-1.
Ce calendrier prévisionnel de répartition des horaires de travail sera fixé en fonction des plans de charge de travail établis en fonction de l’activité de la Fondation.
9.3 - Délai de modifications d’horaires
L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la Fondation.
Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance 7 jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours en cas de situation d’urgence.
Toute modification d’horaires du planning hebdomadaire par rapport au planning prévisionnel à l’initiative du salarié doit être autorisée en amont par le chef de service ou la Direction, sauf situation d’urgence.
Si ces heures ainsi accomplies devaient s’avérer injustifiées, elles ne seront pas prises en compte.
Ces modifications de planning dues notamment à la programmation d’une réunion ou d’une formation, ou à toute situation d’urgence à laquelle doit faire face la Fondation peuvent augmenter la durée du travail prévue sur une semaine, sans qu’il soit possible de prévoir une réduction du temps de travail des semaines suivantes.
Aussi, ces heures en plus, non prévues dans les plannings prévisionnels, seront considérées comme des heures complémentaires et majorées et rémunérées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Article 10 : Heures complémentaires des salariés à temps partiel
10.1 Définitions
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel fixé au contrat de travail des salariés à temps partiel.
Les heures complémentaires ainsi constatées sont rémunérées en fin de période annuelle, hormis celles définies à l’article 9.3 et rémunérées en fin de mois.
Elles seront rémunérées au terme du contrat de travail pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée dans les conditions visées à l’article 11.3 du présent accord.
Seules les heures complémentaires expressément commandées par la hiérarchie seront prises en compte. Elles devront faire l’objet d’une autorisation préalable (sauf urgence) et devront, en tout état de cause, être validées contradictoirement par le supérieur hiérarchique du salarié.
10.2 – Limite des heures complémentaires
Les heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un tiers de l’horaire annuel fixé au contrat de travail des salariés à temps partiel.
10.3 – Taux de majoration des heures complémentaires
En application des articles L. 3123-20 et L.3123-21 du code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé au taux de :
Pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10ème de la durée contractuelle prévue : 10%
Pour les heures complémentaires effectuées au-delà du 10ème de la durée contractuelle prévue et dans la limite d’1/3 : 25%.
Article 11 : Interruption quotidienne pour les salariés à temps partiel
L’horaire de travail au cours d’une même journée ne peut en principe comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.
En revanche, lorsqu’une journée est travaillée, elle doit au moins comprendre une séquence de 2 heures consécutives de travail.
Article 12 : Contrat de travail des salariés à temps partiel
L’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné. Ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
la qualification du salarié,
les éléments de sa rémunération,
la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence du travail ;
les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
Article 13 : Récupération des heures perdues et activité partielle
Les heures perdues résultant de causes accidentelles ou d’intempéries, entraînant une baisse d’activité seront récupérées.
En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’aménagement du temps de travail.
Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaitra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul annuelle du temps de travail.
Article 14 : Rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés visés à l’article 7 sera donc lissée sur l’année.
Les salariés seront donc rémunérés sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.
Article 15 : Absences
L’horaire à prendre en considération pour l’indemnisation des absences est l’horaire moyen défini au contrat de travail ; peu importe que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou de basse activité.
En revanche, s’agissant du décompte des heures de travail effectif devant être imputées sur le compte de l’absent, sont prises en compte les heures que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent dans l’Entreprise.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 16 : Embauche ou départ au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur au sein de la Fondation.
En conséquence, un salarié embauché en période de faible activité ne peut prétendre à une rémunération fondée sur un horaire hebdomadaire de 35 heures sur la durée du travail réellement accomplie au cours de la période considérée.
Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail.
En conséquence, en aucune façon, le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de la Fondation.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, une régularisation est calculée en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.
Si la régularisation est positive : le salarié bénéficie du rappel de salaire correspondant.
Si la régularisation est négative : le salarié a un trop perçu qui peut être retenu sur son solde.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Ces règles sont applicables aux salariés à temps partiel, la régularisation éventuelle étant effectuée en fonction de la durée mensuelle ou hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.
Article 17 : Vérification annuelle
En fin de période annuelle, la Fondation vérifiera que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées et que le volume d’heures annuel de travail a été assuré.
Dans le cas où une régularisation s’avèrerait nécessaire, celle-ci serait effectuée sur le salaire du dernier mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant, dans le cas où l’horaire exact du dernier mois n’aurait pas pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaire.
En tout état de cause, des vérifications ponctuelles pourront être effectuées à chaque fin de mois.
Ces règles sont applicables aux salariés à temps partiel, la régularisation éventuelle étant effectuée en fonction de la durée mensuelle ou hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail.
QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions des accords nationaux et conventions collectives applicables au secteur d’activité de la Fondation, les parties déclarent donner la primauté au présent accord.
Article 19 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Fondation, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.
Article 20 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1e janvier 2019.
Sauf renouvellement qui interviendra avant son terme, le présent accord cessera donc de produire ses effets à compter du 31 décembre 2021.
Article 21 : Commission de suivi
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les délégués du personnel.
Cette commission se réunira une première fois dans le courant du mois de mars 2019. Elle se réunira à deux reprises en juin et en septembre 2019.
A partir de janvier 2020, la commission se réunira une fois par an et chaque fois que nécessaire, à la demande d'une des parties.
Article 22 : Signature dépôt et Publicité
Un exemplaire original (version papier) de l’accord est déposé à l’Unité Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la DIRECCTE RHONES ALPES AUVERGNE de la Savoie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Parallèlement, une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections des délégués du personnel.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Article 23 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes. La partie demandant la révision doit proposer la modification souhaitée dans le courrier précité.
Les parties doivent se réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier précité pour discuter ensemble des propositions de modifications. En cas d’acceptation par les parties de la proposition de révision de l’accord, il sera procédé à la rédaction d’un avenant qui sera signé, validé et déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.
Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.
Fait en 06 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.
A Chambéry,
Le 13 décembre 2018
Pour la Fondation Pour Forcer Ouvrière
Président Délégué Syndicale
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