Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise" chez MAISON DE RETRAITE ST BENOIT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE ST BENOIT et le syndicat CGT-FO le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07319001606
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DE RETRAITE ST BENOIT
Etablissement : 77646406700011 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03
Accord COLLECTIF D’entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La Maison de Retraite de SAINT-BENOIT, fondation dont le siège est situé 27 Rue du Laurier – 73000 CHAMBERY, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,
Dénommée ci- après « la Fondation »,
ET
- L’Organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Madame , déléguée syndicale, ayant obtenu au moins 50% des votes exprimés aux dernières élections du CSE,
PREAMBULE
La Maison de SAINT-BENOIT est une Fondation, qui a en charge la gestion d’un établissement médicalisé accueillant des personnes âgées.
Les parties ont convenu de modifier certaines dispositions de l’accord de branche applicable concernant la prime décentralisée.
Pour la répartition de la prime décentralisée entre les salariés bénéficiaires, la Fondation arrêtait jusqu’à présent les calculs aux alentours du 20 décembre, notamment pour prendre en compte certains éléments variables, pour un versement au 31 décembre de chaque année.
La période du 21 au 31 décembre n’était donc pas prise en compte dans le calcul de la prime décentralisée, alors même que des absences pouvaient avoir lieu sur cette période et donc impacter le montant de la prime versée aux salariés.
Compte tenu de cette situation, il a été décidé de modifier la période de calcul de la prime décentralisée, pour assurer une égalité de traitement entre tous les salariés.
Le présent accord définit ainsi les nouvelles modalités de calcul et de versement de la prime décentralisée.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRIME DECENTRALISEE
Article 1er - Champ d’application
Une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés de la Fondation. |
Article 2 – Montant brut global des primes versées Le montant brut global à repartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts. Il y a lieu de distinguer d'une part, la masse des salaires bruts de l'ensemble des salariés autre que celle des personnels visés au titre 20 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 et, d'autre part, la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens. Il est entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnels est calculé sur leur seule masse salariale brute. |
Article 3 - Modalités d'attribution et de versement de la prime décentralisée Le calcul de la prime décentralisée s’effectue sur la base des salaires bruts compris entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 30 novembre de l’année N. Sur cette période, est pris en compte la masse des salaires bruts pour calculer l’enveloppe globale de la prime de 5% dont le critère de distribution est le non-absentéisme. La masse des salaires bruts comporte donc non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d’ancienneté et compléments technicité, l’indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles mais également toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire. Une fois ce calcul effectué, la Fondation répartie la prime entre les salariés concernés en tenant compte :
En cas d’absence et en application du critère supplétif, il est instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence. Toutefois, les six premiers jours d’absence intervenant au cours d’une année civile ne donnent pas lieu à abattement, que ces six jours d’absence soient continus ou pas. Il y a lieu de préciser que les jours d'absence sont décomptés en jours calendaires. Concernant le temps de présence, il est précisé que les absences n’entrainant pas d’abattement sont celles prévues à l’article 4 ci-après. En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues à l'article 4, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins, pharmaciens, biologistes, d'une part, et les autres personnels, y compris les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires, d'autre part. Le versement de la prime est effectué avec la paie du mois de décembre. A défaut de dénonciation et de nouvel accord, les modalités de calcul et de versement de la prime décentralisée prévues dans le présent accord continueront de s’appliquer. Les modalités et périodicité de versement de la prime décentralisée telles que précisées ci-dessus concernent l'ensemble des salariés, y compris les médecins, biologistes et pharmaciens. |
Article 4 - Absences n'entraînant pas abattement Il est entendu que les absences suivantes ne donneront pas lieu à abattement :
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Article 5 – Mesures transitoires pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019
En application des dispositions du présent accord, la prime décentralisée qui sera versée en décembre 2019 sera calculée sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019, soit sur 11 mois.
Afin de neutraliser les effets induits par un calcul effectué sur 11 mois, la Fondation s’engage à distribuer une prime décentralisée ramenée sur 12 mois, reliquat compris.
DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES
Article 6 : Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions des accords nationaux et conventions collectives applicables au secteur d’activité de la Fondation, les parties déclarent donner la primauté au présent accord.
Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Fondation, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er jour du mois civil suivant le mois de son dépôt à l’administration
Article 9 : Commission de suivi
Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et deux salariés désignés parmi les membres du CSE.
Cette commission se réunira une première fois dans le courant du mois de janvier 2020.
A partir de janvier 2021, la commission se réunira une fois par an et chaque fois que nécessaire, à la demande d'une des parties.
Article 10 : Signature dépôt et Publicité
Un exemplaire original (version papier) de l’accord est déposé à l’Unité Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la DIRECCTE RHONES ALPES AUVERGNE de la Savoie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Parallèlement, une version signée (format PDF) est adressée par support électronique sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Sera joint à cet envoi électronique le PV des élections des délégués du personnel.
Le texte de l’accord fait l’objet d’une note d’information affichée et à disposition de tous les salariés de l’entreprise.
La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.
Un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.
Article 11: Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes. La partie demandant la révision doit proposer la modification souhaitée dans le courrier précité.
Les parties doivent se réunir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du courrier précité pour discuter ensemble des propositions de modifications. En cas d’acceptation par les parties de la proposition de révision de l’accord, il sera procédé à la rédaction d’un avenant qui sera signé, validé et déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.
Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.
Fait en 06 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.
A Chambéry,
Le 3 octobre 2019
Pour la Fondation Pour Force Ouvrière
Monsieur Madame , déléguée
Président Syndicale
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