Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs des services travaillant au sein du pôle parentalité" chez UDAF UNION DEP ASSOC FAMILIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF UNION DEP ASSOC FAMILIALE et les représentants des salariés le 2023-09-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323060044
Date de signature : 2023-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : UDAF UNION DEP ASSOC FAMILIALE SAVOIE
Etablissement : 77646708600042 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPLEMENT DE REMUNERATION AUX PERSONNELS SOCIO-EDUCATIFS DES SERVICES TRAVAILLANT AU SEIN DU PÔLE PARENTALITÉ.

Entre les soussignés :

L’UDAF de la Savoie dont le siège social est situé 28 place du Forum – CS 40948 – 73009 CHAMBERY CEDEX, représentée par XXXXXXX, en qualité de Président et XXXXXXX, en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’association représentées par :

  • XXXXXXX, déléguée syndicale CFDT

D’autre part.

Préambule

Lors de la conférence des métiers du 18 février 2022, le Premier Ministre a annoncé avec le Président de l’Assemblée des départements de France, une revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social, et un vaste plan de mobilisation pour l’attractivité du travail social.

Compte-tenu de l’accord du 02 mai 2022, relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels socio-éducatifs suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022, instituant une indemnité à destination des fonctions socio-éducatives, dont notamment les fonctions d’Assistant de service social, Conseiller en économie social et familial et Educateur spécialisé, il apparait que certains travailleurs sociaux de l’UDAF de la Savoie n’ont pas été pris en compte, bien qu’exerçant une fonction socio-éducative.

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La validation des financements par la CAF incluant le montant des primes des métiers socio-éducatifs ayant été notifié à l’UDAF de la Savoie, Il en résulte que l’UDAF de la Savoie en tant qu’employeur se doit de se positionner vis-à-vis de cette indemnité.

En conséquence, les partenaires sociaux se sont réunis et ont convenus ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux services de médiation familiale et des espaces rencontre, d’auditions de mineurs et d’enquête sociale.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place un complément de rémunération, dit indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs », au bénéfice exclusif des salariés travailleurs socio-éducatifs des services entrant dans le champ d’application du présent accord.

Ainsi, tout salarié n’exerçant pas ou plus son activité dans un service visé à l’article 1er du présent accord, perd immédiatement le bénéfice de ladite indemnité mensuelle.

Cette indemnité mensuelle a pour objet de pallier les problématiques d’attractivité des métiers rencontrées par les établissements concernés ainsi que pour valoriser le travail des équipes ainsi que leurs compétences.

Elle n’est pas à prendre en compte dans la comparaison au SMIC.

Article 3 – Conditions d’éligibilité

Sont éligibles à l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs », les salariés exerçant à titre principal, dans un des services visés à l’article 1er, l’une des fonctions suivantes :

  • Médiateur familial H/F

  • Intervenant social en espace de rencontre, audition de mineur ou enquête sociale H/F

  • Psychologue de service H/F

  • Cheffe de service du pôle parentalité H/F

Article 4 – Indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs »

Article 4.1 – Montant de l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs »

L’indemnité est une indemnité mensuelle, dont le montant est de 238 € brut par mois.

Le montant ci-dessus de l’indemnité mensuelle s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.

Pour les salariés dont le temps de travail est partagé entre plusieurs services dont seule une partie d’entre eux est visée par le champ d’application du présent accord, l’indemnité mensuelle sera versée au prorata du temps de travail contractuel. La somme du temps de travail de l’ensemble des services éligibles doit être supérieur à 0.50 ETP.

En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.

Article 4.2 – Versement de l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs »

Cette indemnité est versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de salaire sur une ligne dédiée.

Article 4.3 – Modalités de prise en compte de l’indemnité mensuelle

L’indemnité mensuelle est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :

  • Au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail ;

  • A l’indemnité de congés payés ;

  • Aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).

L’indemnité mensuelle n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés visés à l’article 3 en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeur ou recommandations patronales.

Article 5 – Date d’application et conditions suspensives

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur rétroactivement à compter du 01er janvier 2023, sous réserve de son agrément ministériel conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale et des familles ainsi que de son financement par le financeur compensant intégralement les charges de personnel supplémentaires induites.

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Dans l’hypothèse dans laquelle le financement nécessaire cesserait d’être octroyé, l’UDAF de la Savoie ne sera plus tenue de verser ladite indemnité.

Si une prime ou une indemnité nationale ou conventionnelle de même nature et ayant le même objet venait à être mise en place ultérieurement, les indemnités ne seraient pas cumulatives et la présente indemnité n’aurait plus vocation à être appliquée.

Au même titre, si une réforme de la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966 ou une revalorisation des salaires venaient à intégrer une prime/indemnité de même nature, alors la présente indemnité n’aurait plus vocation à être appliquée.

Ces dispositions constituent une condition essentielle de l’application du présent accord d’entreprise afin de ne pas créer de charges supplémentaires pour l’UDAF de la Savoie, en l’absence de financement correspondant.

Article 6 – Durée d’application

Cet accord d’entreprise est à durée indéterminée.

Fait à Chambéry, le 06/09/2023

La Déléguée Syndicale CFDT Le Directeur Général de l’UDAF de la Savoie

XXXXXXX XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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