Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l 'égalité professionelle entre les hommes et les femmes" chez ITEP LA RIBAMBELLE - LA RIBAMBELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ITEP LA RIBAMBELLE - LA RIBAMBELLE et les représentants des salariés le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07318000164
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : LA RIBAMBELLE
Etablissement : 77648181400015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

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ITEP / SESSAD Le Montcel

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Entre d’une part,

L’Association La Ribambelle, dont le siège social est situé 260 Route du Chef Lieu – 73100 LE MONTCEL, représentée par …………………….en sa qualité de directeur,

Et d’autre part,

L’organisation syndicale CGT, représentée par ……………………………….., en sa qualité de délégué syndical,

PREAMBULE

La Direction de l’Association La Ribambelle et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus généralement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. Et dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle , notamment :

  • L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ( étendu par arrêté ministériel ) ;

  • La loi du 26/03/2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ;

  • La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Article 1 – Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association La Ribambelle.

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisation syndicale CGT se sont appuyés sur les éléments issus du rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du Travail.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celles des hommes.

Il a ainsi été constaté :

Au 31 Décembre 2017, l’Association employait 71 salariés (55.27 ETP) dont :

  • 49 femmes (36.68 ETP) dont 44 non cadres (31094 ETP) et 5 cadres (4.74 ETP)

  • 22 hommes (18 59 ETP) dont 19 non cadres (16.36 ETP) et 3 cadres (2.23 ETP).

Le constat du déséquilibre entre le nombre de femmes et d’hommes dans l’effectif s’applique aussi bien aux salariés cadres qu’aux salariés non cadres. Ce constat n’est pas propre à l’Association et est le même dans l’ensemble des filières des métiers de la santé et de l’éducation employant d’une manière générale plus de femmes que d’hommes.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, de réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Article 4 – Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’Association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

  • Lors des embauches, la Direction s’est assurée que la formulation des offres d’emploi permette la candidature des hommes comme des femmes.

  • Lors des retours de congés maternité ou parental, la Direction s’est assurée de faciliter au mieux le passage temps complet / temps partiel en fonction des souhaits des salariées concernées.

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur sont ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Article 5 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,

  • La rémunération effective,

  • La promotion professionnelle,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 5.1 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif, à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, l’intitulé ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 5.2 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle

Aucun retard dans la progression de la rémunération et de la carrière ne pourra être subi par les salariés du fait du temps partiel, des congés pour raisons familiales ou afférent à la grossesse.

L'entretien de retour de congé pour raisons familiales est obligatoire, il portera sur les conditions de travail et d'emploi et l'articulation entre la vie professionnelle et familiale.

La salariée enceinte bénéficiera d'une réduction du temps de travail d'une heure par jour travaillé, soit 5 heures par semaine. Ces 5 heures pourront être prise en une seule fois chaque semaine travaillée.

Il est rappelé que le salaire est maintenu pour les salariées en arrêt de travail du fait de leur grossesse

Article 5.3 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Les salarié(e)s ayant à charge un enfant de moins de 16 ans ou une personne dépendante disposeront d'une journée par an de congés exceptionnels pour des raisons liées à leur responsabilité familiale.

L'employeur examinera avec bienveillance la situation de chaque salarié ayant un enfant malade.

Article 5.4 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La Convention Collective Nationale du 26 Août 1965 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de cette convention assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 50% au delà des 6 premières années pour les services accomplis hors des établissements relevant du champ d’application de la convention).

Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages sociaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 50% au-delà des 6 premières années pour les services accomplis hors des établissements relevant du champ d’application de la convention, par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Difficultés économiques rencontrées par l’établissement

  • Dotation des pouvoirs publics (budget validé par les autorités de contrôle : ARS, Conseil Général …) insuffisante.

Article 6 – Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Article 7 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de quatre années courant à compter de son entrée en vigueur.

Article 8 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révisions par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 9 – Publicité et dépôt

Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

  • à la DIRECCTE de Savoie en deux exemplaires, dont un sous format électronique ;

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix les Bains.

Le présent accord sera également transmis en 5 exemplaires à la Commission Nationale d’Agrément.

Fait au Montcel, le 14 mai 2018

En 10 exemplaires originaux

Pour l’Association Ribambelle, Pour la CGT,

, Le Délégué Syndical,

……………………………. …………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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