Accord d'entreprise "avenant à l'accord du 27/01/2009 sur les astreintes" chez ITEP LA RIBAMBELLE - LA RIBAMBELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ITEP LA RIBAMBELLE - LA RIBAMBELLE et le syndicat CGT le 2021-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07322003915
Date de signature : 2021-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : association la ribambelle
Etablissement : 77648181400015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-08) accord portant sur la prise de conges (2020-04-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-27

ACCORD SUR LES ASTREINTES

PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 27/01/2009

PREAMBULE

Pour des circonstances rendant nécessaires une intervention urgente interne ou externe afin de préserver la sécurité des personnes ou des biens de l’association, il est nécessaire que certains salariés puissent se rendre disponibles en dehors des heures ouvrées.

L’astreinte a pour objectif d’assurer la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment, notamment en dehors des heures de fonctionnement habituel.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Cet accord emporte révision de l’accord initialement conclu le 27 janvier 2009 relatif aux astreintes des cadres.

Dans un souci de préserver la sécurité des biens et des personnes et de faire face aux urgences durant les périodes nocturnes, de week-end et de fermeture, il a été arrêté ce qui suit en application des dispositions des articles L. 3121-5 et suivants du Code du travail et de la convention collective du 26 août 1965 applicable à ce jour.

ARTICLE 1 : APPLICABILITE DIRECTE DE L’ACCORD

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte, par voie d’accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION

2.1 L’astreinte

Conformément à l’article L 3121-5 du code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Exception faite de la durée d'intervention, exposée ci-dessous, la période d'astreinte est neutralisée pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

2.2 L’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur les sites de l’association ou à distance par téléphone ou par email.

Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel et/ou du départ au retour au domicile en cas de déplacement.

La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié:

  • N’est pas à la disposition de l’association et il peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à domicile, et pourra se trouver en tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin,

  • Doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur un site et/ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone ou email (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau).

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Les personnels pouvant être amenés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte à domicile. Sont concernés :

  • les cadres de Direction,

  • les cadres Hiérarchiques,

  • les personnels techniques

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES ASTREINTES

Il est expressément convenu que le règlement des difficultés survenant en cours d’astreinte doit s’opérer avant tout par téléphone, en déléguant aux salariés présents sur l’établissement lorsque cela relève de leurs compétences, la mise en œuvre des solutions adoptées par téléphone. Ce n’est qu’en cas exceptionnel que le salarié d’astreinte se rendra sur le site de l’établissement concerné.

Le nombre de salariés appelés à participer aux astreintes fixe la périodicité du roulement. Cette périodicité sera donc modifiée en fonction de l’évolution du nombre de personnes assurant des astreintes.

En tout état de cause, la fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié, 26 semaines complètes d’astreinte dans l’année.

La programmation des périodes d’astreinte est établie par période scolaire, avant qu’elle ne débute.

ARTICLE5 5 – INFORMATION DES SALARIES

Le planning des astreintes est établi par la hiérarchie, qui en contrôle également l’efficacité. Il est diffusé à l’ensemble des salariés après consultation des salariés concernés par l’astreinte.

Dans tous les cas, la programmation individuelle ou ses éventuelles modifications seront communiquées au moins quinze jours calendaires à l’avance.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, ou des circonstances imprévisibles, par exemple), la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Par ailleurs, un document d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera communiqué aux salariés concernés. Ce document mentionnera notamment les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin ainsi que les moyens d’intervention mis à la disposition des salariés.

Ce document est régulièrement mis à jour en fonction des besoins et des évolutions par le secrétariat de direction.

Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif des heures d’astreintes effectuées et la compensation correspondante.

ARTICLE 6 –INDEMNISATION DES ASTREINTES

En compensation, les astreintes donnent lieu à :

  • 56 points par semaine complète d’astreinte y compris le dimanche,

  • 8 points par journée d’astreinte en cas de semaine incomplète y compris le dimanche.

ARTICLE 7 : REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION ET DU DEPLACEMENT

7.1 Rémunération du temps d’intervention

Le temps d’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que le retour au domicile, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tels.

7-2 Remboursement des frais de déplacement

Les véhicules de service sont à privilégier pour les déplacements dans le cadre de l’astreinte, notamment en cas de transport d’enfants. Pour ce faire, le cadre d’astreinte bénéficie d’un véhicule de service pour effectuer les trajets domicile-travail afin de faciliter les déplacements requis le cas échéant.

Dans le cas où le salarié est amené à emprunter son propre véhicule dans le cadre d’une intervention sur l’astreinte, il est défrayé selon les règles en vigueur au sein de l’association et sur production des justificatifs sur le trajet domicile-travail/lieu d’intervention.

En cas d’utilisation de son véhicule personnel pour un déplacement, le salarié sera couvert par la police d’assurance « mission ».

7.3 Repos

L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaire. Ainsi en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, entre deux journées de travail par exemple, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement lors de la présentation de la politique sociale auprès du Comité social et économique.

Lors de cette réunion, la direction présentera des éléments permettant d’échanger sur la mise en œuvre de l’accord.

En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur des évolutions rendues nécessaires.

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans et entrera en vigueur le 1er octobre 2021.

ARTICLE 10 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision.

Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations représentatives de l’association.

ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt, par la direction à la DREETS.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Le 27 Septembre 2021

Pour l 'association

………………………

Pour l’organisation syndicale représentative désignée CGT représentée par ………………… délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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