Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur le compte épargne temps du 09/05/2007" chez REM - REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de REM - REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07322004634
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE ELECTRIQUE DE MONTVALEZAN
Etablissement : 77648283800013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-18
Régie Electrique de Montvalezan
AVENANT A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA REGIE ELECTRIQUE de MONTVALEZAN
Mis en place initialement par la loi 1994-640 du 25 juillet 1994 relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise, le dispositif de compte épargne temps (CET) a connu différentes réformes (loi 2000-37 du 19 janvier 2000, loi 2003-47 du 17 janvier 2003, loi 2005-296 du 31 mars 2005, loi 2008-789 du 20 aout 2008) dont celle en dernier lieu de la loi du 8 août 2016 (dite loi « travail »).
Dans ce cadre, l’article L.3151-1 du Code du Travail précise que le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées.
Par ailleurs la Régie Electrique a fait évoluer son temps de travail en 2018 à 35 heures par semaine.
La Régie Electrique a souhaité, au travers du présent avenant, mettre à jour et reprendre intégralement la rédaction de l’accord du 09 mai 2007.
Au vu de ce qui précède, les parties ont négocié ce qui suit.
ARTICLE 0 – AVENANT A L’ACCORD
La Régie Electrique a souhaité, au travers du présent avenant, mettre à jour et reprendre la rédaction de l’accord du 09 mai 2007. C’est pourquoi l’avenant reprend la totalité des articles initiaux y compris ceux n’ayant pas fait l’objet de modifications.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’Accord détermine les conditions dans lesquelles le CET est mis en place et peut être utilisé par les salariés.
Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou d’éléments de salaire qu’il y a affectés. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Financer un congé de fin de carrière,
Compléter la rémunération du titulaire,
Alimenter un plan d’épargne salarial, en vue, par exemple, de compléter sa retraite.
Convertir les temps de repos en argent
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES
La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à tous les salariés en CDI ou en CDD de la Régie Electrique dès leur embauche dans l’entreprise.
L’Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Régie Electrique et de ses filiales existantes ou à venir.
Le CET fonctionne sur la base du volontariat et ne peut donc être ouvert que sur l’initiative du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Directeur. L’ouverture du compte est effective à la première alimentation et peut rester ouvert durant toute la vie du contrat de travail du salarié dans l’entreprise.
Un relevé de compte sera fourni une fois par an à chaque salarié concerné.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos, et/ou des éléments de salaire, dont la liste est déterminée comme suit. Les différentes sources d’épargne se traduisent par l’inscription d’un crédit en heures sur le compte.
3.1. ALIMENTATION DU CET EN JOUR DE REPOS
Les salariés pourront alimenter leur CET en y affectant, conformément aux articles L.3152-1 du code du travail :
Les jours de congés annuels au-delà de la durée légale de 24 jours ouvrables (10 jours à 7 heures, soit 70 heures) par an au maximum. Pour un salarié travaillant à temps partiel, cette limite est établie au prorata de son temps de travail.
La cinquième semaine de congés payés
Les jours de congés d’ancienneté, pour tout ou partie.
Les jours de repos compensateurs
Les heures supplémentaires effectuées non indemnisées et non récupérées et majorées selon les dispositions prévues par le statut des IEG.
La totalité des jours capitalisés ne pourra donc pas excéder 30 jours par an.
3.2 MODALITES DE CONVERSION EN ARGENT DES TEMPS DE REPOS
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte peuvent être convertis en argent lors de son utilisation : chaque heure de congé est convertie en argent sur la base du taux horaire de l’agent applicable à la date d’utilisation du compte.
Exception : Les jours de congés correspondants à l 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent ni faire l’objet d’une monétisation ni alimenter un plan épargne salarial.
3.3 ALIMENTATION DU CET PAR DES ELEMENTS DE SALAIRE
Les salariés concernés peuvent décider d’alimenter leur CET par les éléments de salaire suivants :
Tout ou partie des primes attribuées (déjà abondées) en vertu de l’accord d’intéressement.
Tout ou partie de la gratification de fin d’année (13ème mois), abondée à 30% (soit 29 jours maximum = 203 heures). Les versements partiels sont limités aux versements de juin, de novembre ou de décembre (pas de prorata).
Rémunérations de l’astreinte dans la limite de 15 jours par an, soit 105 heures.
3.4 MODALITES DE CONVERSION DES ELEMENTS DE SALAIRE PLACES SUR LE COMPTE EN TEMPS
Les éléments de salaire placés sur le CET sont convertis en heures sur la base du taux horaire de salaire de l’agent au moment du placement.
3.5 MODALITES PRATIQUES D’ALIMENTATION DU COMPTE
L’agent alimente son compte auprès du service RH dans les délais suivants :
SOURCE D’ALIMENTATION | DATE DE L’OPTION POUR L’AFFECTATION SUR UN CET |
---|---|
Jours de congés annuels (Au-delà de la durée légale de 24 jours ouvrables – 10 jours à 7h) |
31 mai de chaque année |
Jours de congés d’ancienneté | 31 mai de chaque année |
Gratification de fin d’année (13ème mois) | Renonciation par avance à tout ou partie de la prime, au plus tard le 1er du mois de son versement |
Prime d’intéressement | Date de versement de la prime d’intéressement |
Jours de repos compensateurs | 31 mai de chaque année |
ARTICLE 4 – MODALITES D’UTILISATION DU CET
4.1. UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS
Le CET est géré en heures. Le service RH assure la conversion des jours épargnés.
Conformément à l’article L 3153-1 du code du travail, les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié pour indemniser en tout ou partie :
Un congé parental d’éducation (article L 1225-47 du code du travail),
Un congé de solidarité internationale (article L 3142-32 du code du travail),
Un congé pour création d’entreprise (article L 3142-78 du code du travail) d’une durée maximale d’un an, renouvelable une fois,
Un congé sabbatique (article L 3142-91 du code du travail) d’une durée minimale de 6 mois et maximale de 11 mois,
Une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-2 et suivants du code du travail,
Un congé pour convenance personnelle ; tout salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté pourra bénéficier d’un congé de 1 mois minimum et de 6 mois maximum pour convenance personnelle sous réserve que ses jours inscrits au CET couvrent l’intégralité de la demande,
Un passage à temps partiel,
Une cessation progressive ou totale d’activité. Le CET devra alors être obligatoirement soldé avant le départ en retraite, les droits permettant ce congé étant constitués de l’ensemble des jours inscrits au CET. Le congé précédant la mise en inactivité devra immédiatement être suivi d’un départ effectif en retraite.
Chaque demande de congés devra se faire sous forme écrite et être soumise préalablement à l’accord du Directeur, ce en vue de garantir le bon fonctionnement du service.
Les délais de prévenance pour bénéficier des congés légaux sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.
Les demandes de congés pour convenance personnelle ou de passage à temps partiel sont soumises à l’accord de la hiérarchie avec un délai de prévenance de 3 mois ; le délai de réponse ne peut excéder 30 jours calendaires à compter du jour où la demande a été reçue.
En cas de nécessité de service, la hiérarchie peut exceptionnellement demander un différé du congé de fin de carrière dans la limite de 2 mois, avec paiement du reliquat placé.
4.1.1. SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Le contrat de travail est suspendu durant tout le congé. Le statut du salarié est celui prévu dans le cadre du congé choisi au regard :
Du décompte des droits à pension et des tarifs particuliers,
Du calcul des primes liées à la période de référence (intéressement et participation),
Ainsi que pour la détermination des droits liés à l’ancienneté à l’exception des journées d’absences financées par la conversion de tout ou partie du 13ème mois.
L’indemnité versée pendant le congé épargne-temps a le caractère de salaire. Elle donne lieu à délivrance d’un bulletin de paie avec application des retenues en vigueur au jour du paiement, y compris les primes d’intéressement qui ont été converties en jours de repos.
Elle est calculée sur la base de l’épargne constituée. Le versement se fait à la date habituelle du paiement du salaire.
Pendant le congé, l’agent ne peut procéder à l’alimentation de son CET. Sont alors admis les reports des demandes telles que précisées à l’article 3.4, à l’issue du congé.
A l’issue du congé (sauf lorsque le CET précède une cessation volontaire et définitive d’activité) le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé, sauf dans les cas suivants : invalidité des enfants ou du conjoint du bénéficiaire, surendettement. Par ailleurs, l’employeur peut autoriser le salarié à revenir dans l’entreprise avant le terme du congé. En cas de retour anticipé, les droits acquis sur le CET sont conservés sur le compte.
Dans le cas spécifique du congé de fin de carrière, le salarié continue de bénéficier des avantages sociaux accordés dans l’entreprise. Le congé de fin de carrière est assimilé à du travail effectif dans l’entreprise pour la détermination de tous les droits liés à l‘ancienneté, notamment le calcul de la gratification, de la médaille du travail et des IEG et pour l’indemnité de départ en inactivité.
L’ensemble des cotisations et contributions sociales (S.S., CNIEG, CAMIEG…) continuera d’être prélevé pendant le congé, sur la base des sommes versées en rémunération du congé, selon les mêmes taux que ceux s’appliquant aux agents en activité de service.
L’agent continue ainsi à acquérir pendant son congé des annuités supplémentaires validables pour sa future pension.
4.1.2. REMUNERATION ET REGIME FISCAL ET SOCIAL DE L’INDEMNISATION DU CONGE
La rémunération du congé est calculée sur a base du maintien du salaire de base au moment du départ en congé, rapporté au régime de travail du bénéficiaire. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations et aux contributions sociales en vigueur au moment du versement dans les mêmes conditions qu’un salaire. Ces versements sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu en tant que revenus salariaux.
4.2. UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION
4.2.1. REMUNERATION IMMEDIATE OU DIFEREE
En cas de paiement des jours cumulés sur le CET, ils sont convertis en euros au taux horaire de l’agent au moment du départ en congé ou au moment de la demande de paiement.
Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative de l’agent pour compléter immédiatement, une fois par an, la rémunération de celui-ci dans la limite des droits acquis dans l’année et sous réserve des limites permises par la loi notamment pour les congés légaux.
S’agissant du rachat des congés annuels, seuls les jours excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux peuvent être convertis. Les jours de congés correspondant à la 5ème semaine de congé légal ne peuvent pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire ou alimenter un plan d’épargne salarial.
Les droits acquis peuvent être liquidés sous forme d’un versement en capital. L’agent en fait la demande avec un délai de prévenance de 2 mois. Tout versement a lieu à échéance de paie.
La rémunération versée est soumise aux cotisations et contributions sociales en vigueur au moment de son versement. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
4.2.2. UTILISATION DU CET POUR ALIMENTER UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le plan d’épargne de l’entreprise ou interentreprise (PEE ou PEI) ou son plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO ou PERCOI).
En cas d’alimentation du PEE ou du PEI, PERCO ou PERCOI à partir du CET, le transfert de de l’épargne doit être sollicité avant le 31 mai pour traitement avant le 30 juin ou avant le 30 novembre pour traitement avant le 31 décembre.
Les sommes issues du CET, correspondant aux droits acquis par le salarié et utilisés pour alimenter un plan d’épargne salariale sont assujettis avant leur transfert vers le plan d’épargne à cotisations sociales, à CSG et à CRDS, aux taxes et participations assises sur les salaires ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. Selon les règles fiscales en vigueur, il pourra être possible, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, de bénéficier d’un étalement fiscal.
Les droits affectés, à l’initiative du salarié au PERCO (ne provenant pas d’un abondement employeur) sont exonérés, dans la limite de 10 jours par an :
Des cotisations salariales de sécurité sociale (maladie, vieillesse) ainsi que de cotisations patronales d’assurance sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales
D’impôt sur le revenu
ARTICLE 5 – GESTION ET LIQUIDATION DU CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions de l’article L.3253-8 du code du travail.
La rémunération versée est soumise aux cotisations sociales at à l’impôt sur le revenu.
La durée du congé sera équivalente au montant de l’épargne constituée, sans pouvoir être inférieure à 1 mois, ni supérieure à 2 ans. Si l’agent décide de partir en congé pour une durée inférieure au temps épargné, l’épargne correspondant au temps non utilisé lui sera versée sous forme d’un capital. Lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus haut niveau des droits garantis, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Rupture du contrat de travail ou mutation vers entreprise de la branche :
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, sauf si le transfert de ses droits est possible lorsqu’il rejoint une entreprise de la branche des Industries Electriques et Gazières ayant mis en place un dispositif de CET et si le bénéficiaire en fait la demande.
Décès :
En cas de décès du salarié, le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions et est dû à ses ayants droits. Il s’ajoute aux sommes restantes dues à l’agent décédé sur la base du taux horaire de l’agent au moment du décès.
ARTICLE 6 –SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan annuel de fonctionnement du dispositif sera présenté une fois par an aux salariés.
ARTICLE 7 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L'ACCORD
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 janvier 2023.
7.1. REVISION DE L’ACCORD
Dans le cas où des dispositions politiques, légales ou réglementaires, interviendraient postérieurement à la signature de l’Accord et auraient une incidence sur son application, il est convenu que les partenaires sociaux se concerteront en vue d’examiner l’opportunité et/ou la nécessité d’adapter le contenu de l’Accord.
En cas de difficultés d’application du CET, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
7.2. DENONCIATION DE L’ACCORD
L’Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée de préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.
La partie qui dénonce l’Accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de Savoie.
ARTICLE 8 – RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU COMPTE
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une rémunération correspondant à la totalité des droits acquis sur son compte en cas de :
Décès ou invalidité de son conjoint,
Invalidité de l’agent,
Surendettement (le critère retenu est la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement),
Chômage du conjoint.
Cette rémunération est soumise à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.
Elle est établie au moment où survient la cause de renonciation au compte.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES, DEPOT DE L’ACCORD
L’Accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Un exemplaire signé de l’Accord est remis à chaque signataire. Dès sa conclusion, l’Accord sera déposé par l’entreprise, en deux exemplaires à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de Savoie et un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
ARTICLE 10 – PROCEDURE D’OPPOSITION
Le droit d’opposition est ouvert dans les conditions définies par l’article L 132-26 du code du travail, dans un délai de 8 jours à compter de sa signature.
ARTICLE 11 – FORMALITES DE PUBLICITE
L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel concerné.
Une copie du texte intégral de l’accord d’intéressement sera remise au délégué du personnel, ainsi qu’à tout salarié qui en ferait la demande.
ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants, tant à propos du calcul global d’intéressement qu’à propos de sa répartition individuelle, sont soumis à la Direction.
La décision motivée prise par la Direction, est considérée comme définitive ; à défaut d’une telle décision, l’arbitrage de la Direction Départementale du Travail peut être demandé.
Fait à MONTVALEZAN, en 2 exemplaires, le
Le Directeur,
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