Accord d'entreprise "Accord CET" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07423006924
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL DEPARTEMENTAL ORDRE MEDECINS
Etablissement : 77652683200030
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24
ACCORD RELATIF
AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Conclu entre :
Le Conseil de l’Ordre des Médecins de Haute-Savoie,
représenté par, Secrétaire Général,
Allée de la Mandallaz, Le Périclès Bâtiment C, 74370 EPAGNY-METZ-TESSY
Siret : 776 526 832 00030
D’une part,
Et : le personnel du Conseil de l’Ordre des Médecins de Haute-Savoie,
D’autre part,
Préambule
Le Compte Epargne Temps a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé non prises. L’ouverture d’un CET est basée sur le volontariat et résulte d’une démarche volontaire du salarié.
Pour des raisons de santé et de sécurité et afin de favoriser l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, le Compte Epargne Temps ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congés et des jours de repos dont bénéficient les salariés. La prise effective de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.
Il est conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Sommaire
Article 2 - Alimentation du Compte Epargne Temps 3
2.2 - Périodicité de l’alimentation 3
2.3 - Plafonds d’alimentation 3
Article 3 - Utilisation du Compte Epargne Temps 4
3.1 - Utilisation du CET pour compléter sa rémunération 4
3.2 - Utilisation du CET pour alimenter son épargne salariale 5
3.3 - Utilisation du CET pour indemniser la prise d’un congé 5
3.3.1 - Le congé pour convenance personnelle 6
3.3.2 - Les congés de longue durée 6
3.3.3 - Les congés liés à la famille 6
3.3.5 - Situation du salarié pendant la période de prise de jours de congés au titre du CET 6
Article 4 - Rupture du contrat de travail - fermeture du CET 7
Article 5 - Récapitulatif alimentation / utilisation du CET 7
Article 6 - Dispositions finales 8
6.1 - Durée et prise d’effet 8
6.2 - Révision, dénonciation 8
Article 1 - Bénéficiaires
Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant validé sa période d’essai (4 mois pour un Cadre, 3 mois pour un Agent de maîtrise et 2 mois pour un Employé).
Article 2 - Alimentation du Compte Epargne Temps
2.1 - Alimentation en temps
Le Compte Epargne Temps peut être alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :
Des jours de congé supplémentaires acquis au titre de l’ancienneté. Cela correspond à 5 jours ouvrés au maximum par an.
Des jours de congés payés annuels acquis correspondant à la 5ème semaine de congés payés, étant rappelé que les jours de congés payés doivent être pris en priorité avant d’être épargnés. Cela correspond à 5 jours ouvrés au maximum par an. Il s’agit des jours dont les droits ont été ouverts depuis le 1er juin de l’année précédente.
L’unité de compte est le jour. Il n’est pas possible de mettre sur le CET des demi-journées.
2.2 - Périodicité de l’alimentation
En mai, le Responsable du Personnel interrogera les salariés qui veulent placer des jours (5ème semaine de congés payés et/ou jours de congés d’ancienneté) sur leur CET. Il s’agit des jours de congés dont les droits ont été ouverts le 1er juin de l’année précédente et qui doivent donc être consommés au plus tard le 31 mai de l’année en cours pour ne pas être perdus par le salarié.
Les jours correspondant à des congés d’ancienneté pourront être monétisés en juin.
2.3 - Plafonds d’alimentation
L’alimentation du CET est limitée à 10 jours ouvrés par an et par salarié, toutes sources d’alimentation confondues, dans la limite d’un plafond de 60 jours ouvrés.
Au-delà de 60 jours, le CET ne pourra plus être alimenté tant que le salarié n’aura pas consommé de jours, sauf si les jours placés sur le CET sont destinés à être immédiatement rémunérés ou investis en épargne salariale (voir article 3).
Article 3 - Utilisation du Compte Epargne Temps
Les salariés peuvent utiliser les droits affectés sur leur Compte épargne temps pour compléter leur rémunération ou pour indemniser, en tout ou en partie, un congé ou encore pour alimenter un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERECOI) ou un Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) dans les conditions prévues ci-après. Cette utilisation, à la demande du salarié, est soumise à l’accord de l’employeur, conformément à l’article L.3151-3. du Code du travail.
Conformément à ce même article, la cinquième semaine de congés payés épargnée au compte épargne temps ne peut être utilisée que pour l'indemnisation d'un congé. Ces jours de congés ne peuvent donc faire l’objet d’une conversion en argent sauf dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.
3.1 - Utilisation du CET pour compléter sa rémunération
3.1.1 - Cas général
Seuls les jours correspondant à des congés d’ancienneté versés l’année N, peuvent être convertis l’année N sous forme monétaire et être payés. Il n’est donc pas possible de convertir en salaire des jours mis sur le CET les années précédentes (sauf exceptions indiquées au paragraphe 3.1.2).
Les droits inscrits en jours ouvrés sur le CET seront convertis sur la base du salaire mensuel brut de l’intéressé du mois de juin (y compris ancienneté), à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, ou les gratifications.
Cette somme figurera sur le bulletin de salaire de juin et sera assimilée à un salaire pour le calcul des charges patronales et salariales et pour son traitement fiscal.
La limite maximale annuelle du complément de rémunération correspondra à la valorisation de 5 jours d’ancienneté.
3.1.2 - Cas particuliers
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au CET (à l’exception de ceux correspondant aux jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés), à n’importe quel moment de l’année. La demande devra être adressée au Responsable du Personnel dans le délai de six mois après l’événement ayant généré le droit à déblocage, dans les cas suivants :
Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
Acquisition de sa résidence principale. Le fait générateur peut être la signature de la promesse de vente ou de l’acte d’achat.
Divorce ou dissolution d’un PACS,
Décès du conjoint (marié ou pacsé) ou d’un enfant,
Invalidité totale ou partielle de 2ème ou 3ème catégorie ou handicap du salarié, reconnu par un organisme officiel,
Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
Catastrophe naturelle
Le salarié devra fournir au Responsable du Personnel les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandé.
Les droits du salarié seront convertis sur la base de son salaire mensuel brut (y compris ancienneté) du mois en cours, à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, ou les gratifications et versés sur la paye du mois en cours (ou du mois suivant si la paye du mois en cours est déjà clôturée).
3.2 - Utilisation du CET pour alimenter son épargne salariale
Seuls les jours correspondant à des congés d’ancienneté versés l’année N dans le CET, peuvent être convertis l’année N sous forme monétaire et être placés dans le dispositif d’épargne salariale. Il n’est donc pas possible de placer des jours mis sur le CET les années précédentes.
Les droits inscrits en jours ouvrés sur le CET seront convertis sur la base du salaire mensuel brut de l’intéressé du mois de juin (y compris ancienneté), à l’exception de tous les éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, ou les gratifications. Cette somme sera investie avec le 3ème versement trimestriel sur le PEI et le PERECOI de l’année N.
La limite maximale annuelle du versement en épargne salariale correspondra à la valorisation de 5 jours d’ancienneté.
Il est possible de répartir les jours entre le PEI et le PERECOI.
Ces sommes provenant du CET seront ajoutées à tous les autres versements déjà effectués sur le PEI et le PERECOI, par quelque moyen que ce soit, pour calculer le montant maximum de l’abondement versé par le Conseil.
3.3 - Utilisation du CET pour indemniser la prise d’un congé
Le salarié peut choisir de laisser ses jours (correspondant à des congés d’ancienneté, la 5ème semaine de congés payés) sur le CET pour la prise ultérieure de congés.
3.3.1 - Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour prendre des congés pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est possible qu’en cas d’épuisement des autres types de congés (congés payés)
En particulier, le congé pour convenance personnelle peut aussi permettre au salarié d’anticiper sa date effective de départ en retraite et cesser ainsi son activité avant sa date officielle de sortie des effectifs. Ce congé pourra être accolé à la prise de congés payés. Les jours seront pris de manière continue.
3.3.2 - Les congés de longue durée
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés de longue durée suivants :
Congé de transition professionnelle (L.6323-17-1 du Code du travail)
Congé pour création ou reprise d’entreprise (L.3142-105)
Congé de solidarité internationale, (L.3142-67)
Congé sabbatique. (L.3142-28 et suivants)
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
3.3.3 - Les congés liés à la famille
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :
Congé de solidarité familial (L.3142-6 du Code du travail)
Congé de présence parentale pour enfant malade (L.1225-62)
Congé de proche aidant (L.3142-16)
Congé parental d’éducation (L.1225-47)
La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.
3.3.4 – Don de congés
Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les donner à un collègue, dans le cadre des articles L.1225-65-1 et L.3142-25-1, à n’importe quel moment de l’année.
3.3.5 - Situation du salarié pendant la période de prise de jours de congés au titre du CET
La partie du congé financée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif.
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier notamment des régimes de prévoyance « frais de santé » et « Incapacité – Invalidité – Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
3.4 - Utilisation mixte
Il est possible de mixer les choix pour les jours mis sur le CET. Ces jours peuvent être répartis entre paiement, placement en épargne salariale (PEI et/ou PERECOI) et maintien sur le CET.
Il est rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés.
Article 4 - Rupture du contrat de travail - fermeture du CET
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clôturé et le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits inscrits sur son CET.
En cas de décès du salarié, le CET est clôturé et les ayants droits perçoivent l’indemnité compensatrice ci-dessus visée.
Article 5 - Récapitulatif alimentation / utilisation du CET
Récapitulatif de l’alimentation et de l’utilisation du CET
Utilisation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Origine | Alimentation du CET en : | Plafond annuel de versement | Plafond maximum sur le CET | Paiement (2) | Placement épargne salariale (3) | Prise de congés |
Congés payés d’ancienneté | Mai | 5 jours | Oui en juin | Oui en juillet | Oui | |
5ème semaine | Mai | 5 jours | Non (1) | Non | Oui | |
Total | 10 jours | 60 jours |
Paiement possible uniquement en cas de cessation du contrat de travail
Sauf cas exceptionnels de l’article 3.1.2
Placement annuel maximum de 10 jours sur le PERECOI
Article 6 - Dispositions finales
6.1 - Durée et prise d’effet
Le présent accord sera applicable à compter du 1er mars 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.2 - Révision, dénonciation
L’accord pourra faire l’objet de révision par la Direction ou par les salariés si 2/3 des salariés le demandent.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires qui en avisera l’autre, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette dénonciation devra être effectuée 3 mois au moins avant la date anniversaire de l’accord.
6.3 - Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Il sera diffusé dès sa signature à l’ensemble des salariés.
A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne, sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’Entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Fait à Epagny-Metz-Tessy, le 24 février 2023,
Approuvé par plus des 2/3 du personnel du Conseil de l’Ordre des Médecins de Haute-Savoie en date du 24 février 2023.
Pour le Conseil de l’Ordre des Médecins de Haute-Savoie,
Le Secrétaire général,
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