Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION MAISON DES ENFANTS" chez M.D.E. - ASSOCIATION M.D.E.
Cet accord signé entre la direction de M.D.E. - ASSOCIATION M.D.E. et le syndicat CGT-FO le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07419001913
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION M.D.E.
Etablissement : 77653392900019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'Association Maison des Enfants
ENTRE :
L'Association Maison des Enfants, dont le siège est situé 15, Chemin du Bray, 74941 Annecy-le-Vieux, représentée par Mr, en sa qualité de Directeur.
Ci-après dénommée « l'Association »
D'une part,
L'organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Mr en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.
PREAMBULE
Un premier accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur 13 semaines conclu le 10 octobre 2014, a été dénoncé le 03 juillet 2017. Une Décision Unilatérale de l’employeur a ensuite été mise en place en date du 31 août 2018 pour aboutir à une annualisation du temps de travail. Aujourd’hui, les parties souhaitent convenir et revenir sur un nouvel accord d’aménagement du temps de travail sur 13 semaines.
Les parties confirment le souci de préserver un mode d'aménagement du temps de travail qui permette de faire face aux obligations de continuité de service, en soulignant en outre le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'Association. Les modalités d’organisation du travail visent un équilibre pour chaque salarié entre vie professionnelle et vie familiale.
Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés à temps plein et à temps partiel de pouvoir bénéficier d'un système d'organisation du temps de travail adapté à ces contraintes et de recourir au mode d'aménagement unique du temps de travail instauré par la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail.
Il est en outre rappelé que le présent accord annule et remplace dans leur intégralité toutes les dispositions contraires des accords atypiques, usages et engagements unilatéraux existants au sein de l'Association et ayant le même objet que le présent accord. Il exclut l'application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.
En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Cadre juridique
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail.
1.2 Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel des établissements et des services de l'Association, à l'exception des cadres dirigeants relevant d'un forfait tous horaires.
1.3 Durée et dénonciation, révision de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du Code du travail.
Le Comité Social et Economique sera consulté une fois par an sur l'application de l'accord.
TITRE II - AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Personnels concernés
L'ensemble du personnel travaillant au sein de l'Association sera employé dans un cadre pluri-hebdomadaire, conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.
Ce mode d'aménagement est également applicable aux salariés sous CDD dont la durée du contrat couvre à minima la période de référence visée à l'article 3.2.
2.2 Principe
La durée du travail sera répartie sur une période de 13 semaines.
2.3 Durée quotidienne de travail
Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l'article D 312,1 -19 du code du travail, en fonction des projets collectifs liés directement à l'activité éducative des équipes.
2.4 Planning
La répartition du temps de travail de chaque période sera communiquée par voie d'affichage en respectant un délai d’un mois préalable à l'entrée en vigueur des horaires de travail. Ces plannings comporteront l'horaire de travail des salariés sur la période retenue de plusieurs semaines.
La modification des plannings en cours de période se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
En cas d'urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, le délai de prévenance sera ramené à 24 heures.
A la fin de chaque période de 13 semaines, sera annexé au bulletin de salaire un solde horaire individuel de la période de référence.
2.5 Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif calculées dans le cadre pluri-hebdomadaire retenu, soit toutes les périodes de 13 semaines.
2.6 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif et lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l'aura dépassé, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
2.7 Temps partiel
Ce mode d'aménagement pluri-hebdomadaire est applicable aux salariés employés à temps partiel. Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire de référence est inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif calculée dans le cadre pluri-hebdomadaire retenu.
2.7.1 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les horaires de travail seront communiqués par écrit aux salariés à temps partiel au moins un mois avant le 1 er jour d'exécution de la programmation correspondante.
En cas de modification de la durée et/ou des horaires de travail, les salariés concernés en seront informés par écrit au moins 7 jours ouvrés, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.
Il est expressément convenu que la programmation ainsi remise aux salariés pourra être modifiée par la Direction sous réserve de respecter le délai minimal visé ci-avant.
Cette répartition pourra notamment être modifiée dans les cas suivants :
Absence d'un ou plusieurs salariés et que l'absence soit ou non prévisible,
Surcroît temporaire d'activité,
Réorganisation des horaires collectifs de l'établissement, du service,
Changement d'équipe, de service ou de groupe,
Temps de formation pour les formations effectuées à la demande du salarié et/ou de l'employeur.
Par principe, ces modifications conduiront à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.
En cas d'urgence caractérisée par le remplacement d'un collègue en absence non prévue maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, le délai de prévenance sera ramené à 24 heures.
Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples ou suivant un enseignement par ailleurs.
2.7.2 Heures complémentaires
Le volume d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l'article 32, est porté à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail de référence prévue dans son contrat.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter, à l'issue de la période de référence définie à l'article 3.2, la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée de travail d'un salarié travaillant à temps plein.
2.8 Définition de la semaine servant de référentiel pour le respect de la durée maximale hebdomadaire de travail
Pour l'appréciation du respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, les parties conviennent que la semaine s'entend du Lundi 0 heure au dimanche 24 heures.1
TITRE III - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord qui entrera en vigueur à compter du 30 décembre 2019, a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 1er octobre 2019.
Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'établissement :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,
à l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Direction à l'Unité territoriale de la DIRECCTE d'Annecy, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au conseil de prud'hommes d'Annecy.
enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord est conclu sans limitation de durée.
Fait à Annecy le Vieux, le 1er octobre 2019
En 4 Exemplaires originaux
Pour la MDE Pour l'organisation syndicale Force Ouvrière
Mr Mr
Sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise, la semaine civile débute le lundi à Oh et fini le dimanche à 24 heures (article L. 3 1 22-1 du Code du Travail)↩
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