Accord d'entreprise "Accord local sur les modalités de fonctionnement du cse" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T00919000159
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 77665617500077 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

ACCORD LOCAL

RELATIF AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

SOMMAIRE

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PRÉAMBULE 2
Article 1 : LE PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE 2
Article 2 : LA COMPOSITION DU CSE 3
2.1 – Le nombre de représentants 3
2.2 – Le bureau du CSE 3
2.3 – Le représentant syndical au CSE (RS au CSE) 3
Article 3 : LA DURÉE DES MANDATS 3
Article 4 : LES HEURES DE DÉLÉGATION 3 à 4
4.1 – Le nombre d’heures 3
4.2 – Les modalités d’utilisation 4

Article 5 : LE LOCAL ET L’AFFICHAGE

Article 6 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE

4 à 5
6.1 – Les consultations 4
6.1.1 – Les consultations récurrentes 4

6.1.2 – Les consultations ponctuelles

6.1.3 – Frais d’expertises

5
6.2 – Le nombre de réunion 5
Article 7 : CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD 5
Article 8 : LA DURÉE DE L’ACCORD 6
Article 9 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 6

Entre d’une part,

➢ La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ariège, représentée par Mme XXXXXXXX, Directrice

Et d’autre part,

➢ Les organisations syndicales soussignées, représentées par Mme XXXXXXXXX (syndicat CGT) et Mme XXXXXXXXX (syndicat FO) qui ont mandat pour signer:

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, réforme le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise, en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Le CSE se substitue à la délégation unique du personnel. Il doit être mis en place au terme des mandats des élus, et au plus tard, le 31 décembre 2019, dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés.

A la CPAM de l’Ariège, les élections du 27 juin 2016 ont déterminé une liste des représentants du personnel à la DUP. La durée de mandats avait été fixée à 2 ans. Lors de la DUP du 18 mai 2018, la prolongation d’une année a été actée conformément aux possibilités légales. Le CSE doit donc être mis en place au terme des mandats des élus, soit au 27 juin 2019.

Les accords locaux conclus avant la mise en place du CSE restent en vigueur.

Le présent accord est destiné à :

  • Déterminer les modalités relatives à la mise en place du comité social et économique

  • Fixer les règles relatives au fonctionnement du comité social et économique

Article 1 : LE PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE

Le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise et devra assurer la représentation de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : LA COMPOSITION DU CSE

2.1 - Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • De l’employeur, ou de son représentant, par délégation, qui en assure la présidence. Il peut être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative,

  • D’un représentant syndical par organisation syndical

  • De représentants du personnel

Et conformément aux dispositions légales, de :

  • 6 membres titulaires, dont 5 du collège employés et 1 du collège cadre

  • 6 membres suppléants, dont 5 du collège employés et 1 du collège cadre

2.2 - Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • Un trésorier et un trésorier adjoint

  • Un secrétaire, un secrétaire adjoint

2.3 - Le représentant syndical au CSE (RS au CSE)

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Il doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées par l’article L.2314-19 du code du travail.

2.4 : Les ressources du CSE

La subvention de fonctionnement versée par l'employeur au CSE est de 0,20% de la masse salariale brute.

Conformément à l’article L. 2312-81, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du CSE est fixée par accord d'entreprise.

A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente. Seul un minimum en pourcentage sur l'année précédente est applicable pour le budget des activités sociales et culturelles du CSE.

2.5 : La base de données économiques et sociales (BDES)

L'employeur doit mettre en place une base de données à la disposition des IRP, celle-ci rassemblant l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes des IRP.

Les personnes accédant à ces données sont tenues à une obligation de confidentialité à l’égard des informations communiquées dans cette base et présentées comme confidentielles.

Article 3 : LA DURÉE DES MANDATS

Les mandats des représentants élus sont d’une durée de 4 ans.

Article 4 : LES HEURES DE DÉLÉGATION

4.1 - Le nombre d’heures

Conformément à l’article L 2315-7 du code du travail, les membres titulaires bénéficient d’un crédit d’heure de délégation de 21 heures pour l’exercice de leurs fonctions.

4.2 - Les modalités d’utilisation

Les membres du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois, de date à date par rapport à l’élection des membres du CSE.

Les membres du CSE pourront répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants.

Ces possibilités de mutualisation ou d’annualisation, ne peuvent conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures mensuel dont bénéficie le membre titulaire.

Pour utiliser les heures cumulées ou mutualisées, le membre doit informer par courriel ou sur l’applicatif d’horaire variable, l’employeur au plus tard 48 heures, hors week-end et jours fériés, avant la ou les date(s) prévue(s) d’utilisation des heures de délégation cumulées ou annualisées, en précisant l’identité du ou des bénéficiaire(s), ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Le temps passé en réunion du CSE, y compris pour motifs exceptionnels, sur convocation de l’employeur, est considéré comme du temps de travail, n’est pas plafonné annuellement et ne peut être imputable sur les heures de délégation.

Article 5 : LE LOCAL ET L’AFFICHAGE

Le CSE dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L 2315-25 du code du travail). Les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales (article L 2315-26 du code du travail).

Article 6 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE

6.1 - Les consultations

L’ordre du jour du CSE est proposé par le secrétaire du CSE au président du CSE et arrêté par les deux parties.

6.1.1 - Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Sur proposition du Président du CSE, le CSE aura la possibilité d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des trois grandes consultations.

Le CSE disposera de la possibilité de recourir à une expertise conformément aux dispositions légales.

L’ordre du jour est communiqué, par le Président, aux membres du CSE avant la date de la réunion dans un délai raisonnable. Des documents de synthèse seront communiqués en amont de la réunion.

6.1.2 - Les consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté ponctuellement sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

  • La modification de son organisation économique ou juridique

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • La mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés

6.1.3 Frais d’expertise 

Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les cas prévus à l'article L2315-78 du code du travail. Les financements sont, de ce fait, déterminés par la loi.

6.2 - Le nombre de réunion

Le nombre de réunion est fixé à 6 par an, conformément la législation en vigueur pour les entreprises de plus de 50 salariés et disposant d’un délégué syndical.

En outre, au moins quatre réunions par an devront porter sur des sujets relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Une réunion spécifique sera consacrée au bilan social.

Seuls les titulaires participent aux réunions.

L’ordre du jour et les documents associés sont transmis aux suppléants, pour information. En cas de remplacement d’un titulaire, l’ordre du jour tient lieu de convocation pour le suppléant.

Les délibérations du CSE sont établies par le secrétaire du CSE, en accord avec la Présidente du CSE dans un délai raisonnable et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.

6.3 La formation

Formation économique :

Conformément à l’article L2315-63 du code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent bénéficier de la formation économique, d'une durée maximale de 5 jours pour les entreprises de plus de 50 salariés.

Formation santé, sécurité et conditions de travail :

Conformément à l’article 2315-18 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions déterminées par les articles R.2315-9 et suivants. Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.

Article 7 : CONDITIONS DE VALIDITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires à la DUP, quel que soit le nombre de votants.

Article 8 : LA DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Article 9 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale et dans un délai maximum de 8 jours après sa signature

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel de la CPAM de l’Ariège via l’intranet local.

A Foix, le 21/03/2019

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Directrice Déléguée syndicale CGT Déléguée syndicale FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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