Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA GESTION DES CONGES PAYES" chez ADSE09 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVERGARDE DE L ENFANT AUX AINES DE L ARIEGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADSE09 - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVERGARDE DE L ENFANT AUX AINES DE L ARIEGE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T00921000475
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVERGARDE DE L ENFANT AUX AINES DE L ARIEGE
Etablissement : 77667361800018 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08
ACCORD PORTANT SUR LA GESTION DES CONGES PAYES
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’association ADSEA 09
Représentée la Présidente, et le Directeur Général de l’association,
D’une part,
Et,Les organisations syndicales de l’ADSEA 09
Représentées par le Délégué Syndical CGT, et le Délégué Syndical CFE-CGC
D’autre part,SOMMAIRE
Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés …..P 3
Article 2. Décompte des congés payés en jours ouvrés ………….....P 3
Article 3. Période de prise des congés payés ……………………….....P 4
Article 4. Modalités de prise des congés payés ………….……….......P 4
Article 5. Ordre et date de départ ……………………………………......P 5
Article 6. Congés conventionnels supplémentaires ……………........P 6
Article 7. Période transitoire …………………………………………........P 7
Article 8. Modalités du présent accord ……………………..……........P 8
PRÉAMBULE
Les parties sont convenues de la nécessité de formaliser un accord d’entreprise afin de simplifier et harmoniser la gestion des congés payés de tous types (congés payés légaux et congés spéciaux) au sein de l’Association.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’ADSEA 09, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Cet accord a pour objectifs :
D’identifier et simplifier les règles relatives à la gestion des congés payés,
D’uniformiser les pratiques et les outils pour l’ensemble des établissements et services,
D’offrir une meilleure lisibilité aux salariés.
A compter du 1er Janvier 2021, il a été décidé de :
Changer de période de référence des congés payés : passage en année civile soit du 1er Janvier au 31 décembre N
Faire coïncider la période d’acquisition avec la période de prise des congés payés (pas de décalage d’une année).
Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Ce nombre de jours de congés payés acquis dépend du nombre de jours de travail effectués par le salarié au sein de l’association.
Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables ou 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de l'ADSEA 09. Cela correspond à 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés (5 semaines) pour une année complète de travail.
Ainsi, en 2021 la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 de façon à coïncider avec l’année civile. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 2. Décompte des congés payés en jours ouvrés
Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés.
La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés. Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).
Il est convenu que les semaines entières de congés payés seront validées pour 7 jours calendaires consécutifs :
Exemple 1 : du lundi au dimanche inclus
Exemple 2 : du mercredi au mardi de la semaine d’après inclus
Article 3. Période d’acquisition et de prise des congés payés
En application des dispositions de l’article L.3141-11 du code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier et se termine le 31 décembre, et les congés payés doivent être pris au cours de la même année.
A partir du 1er Janvier 2021 :
Période de prise de congés = période d’acquisition des congés payés.
La période légale de prise des congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Toutefois, les salariés pourront être autorisés à prendre leurs congés à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.
Les congés payés pourront être posés par anticipation dès le 1er Janvier de l’année mais 3 semaines devront être posées obligatoirement entre le 1/5 et le 31/10.
Article 4. Modalités de prise des congés payés
La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 2 semaines soit 10 jours ouvrés (CCN 51 : 3 semaines, 15 jours ouvrés) pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 25 jours ouvrés. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel.
La 3ème et 4ème semaine peuvent être accolées ou pas, mais devront être posées sans fractionnement.
5ème semaine pourra être fractionnée mais ne pourra pas être consécutive aux 4 autres. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel.
La 4ème semaine (entière) et la 5ème semaine (fractionnement possible) devront faire l’objet d’une demande écrite 6 semaines avant la date de départ.
Possibilité de reporter le solde de congés payés N sur la première semaine de Janvier N+1, pour pallier notamment les congés intégrant la période du nouvel an. Mise à part cette exception et la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique, du Directeur des Ressources Humaines et/ou du Directeur Général.
Synthèse :
3 semaines entières minimum de CP entre le 1/5 et le 31/10, dont 2 semaines consécutives, demande de congés faite avant le 10/02, réponse de l’employeur avant le 1/3.
4ème semaine : semaine entière, possibilité de la poser en dehors de la période légale, demande de congés faite 6 semaines avant la date de départ
5ème semaine : possibilité de fractionnement, posée en dehors de la période légale, demande de congés faite 6 semaines avant la date de départ
Précisions :
Gestion des arrêts maladies pendant les congés payés : Les congés payés seront suspendus pendant les arrêts maladies et reportés en fonction des besoins du service.
Il est prévu un abattement du droit à congé suivant l’article 09.02.3 de la convention collective CCN51 du 31 octobre 1951 : Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d’absence, pour maladie, en continue ou non au-delà des 30 premiers jours donne lieu à réduction de 1/24 du congé annuel, sur la période de référence.
Article 5. Ordre et date de départ
Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l’ordre et les dates des départs), après avis du CSE.
Les salariés devront formuler leur demande de congés avant le 10 février de chaque année.
L’ordre des départs en congés tiendra compte des critères légaux et conventionnels (cf CCN51 chapitre 5 – article 09-03-3) et des souhaits exprimés par les salariés.
Article 6. Congés conventionnels supplémentaires
6.1 Conges trimestriels
La CCN du 31 Octobre 1951 octroie à certains professionnels (visés à l’article 09-05-2 de la convention) des « congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service ». Sont concernés les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3%, et non 5% dans les autres établissements.
La pose des congés trimestriels devra être posés 4 semaines avant le dernier jour du trimestre précédent.
Soit :
Avant le 1er décembre N-1 pour les CT du 1° trimestre (janvier, février, mars)
Avant le 1 er mars année N pour les CT du 2° trimestre (avril, mai, juin)
Avant le 1er septembre année N pour les CT du 4° trimestre (octobre, novembre, décembre)
Congés familiaux et exceptionnels
Les articles 11-02 à 11-07 de la CCN 51 détaille les congés payés exceptionnels accordés aux salariés pour événements d’ordre familial ou autre : décompte à 7h par jour (jour ouvré pour un plein temps).
Article 7. Période transitoire
Le changement de période de référence des congés payés au sein de l’ADSEA 09 a pour conséquence en 2021, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés au titre de la période juin 2019-mai 2020, à prendre avant le 30 Avril 2021,
Des droits au cours de la période juin/décembre 2020 qui auraient été à prendre entre mai 2021 et avril 2022 (arrondi à l’entier supérieur).
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2020) sera gérée sur une période de transition de trois ans, afin de permettre un retour à la normale au plus tard au 31/12/2023.
Les congés payés « anciens » figureront sur un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Chaque salarié sera informé par la direction du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2021, 2022 et 2023, par courrier. (Voir tableau individuel du solde des congés payés au 31/12/2020 signé par le salarié et le directeur de l’établissement).
Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme.
Cependant, le solde des CP « anciens », non pris pour les salariés concernés doit être obligatoirement compris entre :
10 jours et 20 jours ouvrés au 31/12/2021 (2 à 4 semaines),
5 jours et 10 jours ouvrés au 31/12/2022 (1 à 2 semaines),
0 jour au 31/12/2023
Il est expressément convenu que la direction ne pourra pas imposer la prise des jours de CP « anciens ». Au-delà de la période de transition, aucun report de congés n’est accepté.
Les congés payés acquis au titre de l’année 2021 devront être pris en 2021 selon les règles en vigueur dans l’accord.
Modalité d’utilisation du solde de congés payés au 31/12/2020 :
Etalement sur 3 ans (CP soldés au 31/12/2023)
Possibilité d’épargner des jours dans un Compte Epargne Temps (CET)
Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du directeur de l’établissement concerné et du directeur général.
Article 8. Modalités du présent accord
8-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.
8.2 Dénonciation – Modification
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.
8.3 Dépôt
L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, en version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé mais strictement identique à la version papier).
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et copie sera remise aux membres du CSE.
Signé A Pamiers, le 8 janvier 2021,
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