Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE C.S.E." chez SERVICES CENTRAUX - ASS DEP AMIS PAREN ENFAN ADULT INADAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES CENTRAUX - ASS DEP AMIS PAREN ENFAN ADULT INADAP et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T00919000117
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP AMIS PAREN ENFAN ADULT INADAP
Etablissement : 77668114000039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD RELATIF AU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

L’association Départementale Amis Parents Enfants et adultes Inadaptés de l’Ariège L’A.D.A.P.E.I. 09, dont le siège social est sis 5 route de Guilhot, 09100 BENAGUES, Représentée aux fins des présentes par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale SUD, représentée par Madame , en sa qualité de délégué syndical ;

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame , en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

Ce CSE viendra ainsi en remplacement du Comité d’entreprise, des Délégués du Personnel, et du CHSCT.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs ont été de fusionner toutes les institutions représentatives du personnel.

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

Le mandat des membres élus des différentes instances représentatives du personnel de l’ADAPEI 09 arrivant à échéance en juin 2019, et l’ordonnance sus visée prévoyant, en vue de l’élection des membres du Comité Social et Economique, la possibilité de négocier et signer un accord collectif spécifique (distinct du protocole d’accord préélectoral), les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises afin de réfléchir à l’organisation la mieux adaptée pour la mise en place du CSE, notamment les attributions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette nouvelle instance.

Le présent accord n’a pas vocation à être complétement exhaustif, et pourra être complété soit par les modalités définies au règlement intérieur du CSE, soit par avenant négocié dans les mêmes conditions.

Les parties se sont donc rapprochées, et après discussions et négociations sur le sujet,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 – REGLES et CARACTERISTIQUES GENERALES du CSE

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’association ADAPEI 09 de l’Ariège qui ne comporte qu’un seul établissement au sens de l’article L  2313-4 du code du travail.

Article 1.2. Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à la date de promulgation des résultats de l’élection professionnelle du CSE.

Article 1.3 – Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des établissements et sites constitués en une seule association au sens de l’article L  2313-4 du code du travail.

En effet, tenant compte :

  • De l’absence d’autonomie de gestion des établissements et services de l’association notamment en matière de gestion du personnel, de décisions administratives, budgétaire et financières, et,

  • des pouvoirs de gestion du personnel au niveau la Direction Générale (qu’il s’agisse des embauches, des décisions de rupture des contrats, des négociations d’accord collectif),

Il est convenu qu’un seul Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de l’ensemble de l’association, l’organisation, le fonctionnement et la répartition des délégations ne permettant donc pas la reconnaissance d’établissements distincts.

Article 1.4 : Budgets

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’association, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit :

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention au titre des œuvres sociales d’un montant annuel équivalent à 1.30% de la masse salariale brute.

Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.

Titre 2 : COMPOSITION du CSE

Article 2.1. Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté par la/le DRH, et d’un autre collaborateur en fonction des thèmes abordés.

Article 2.2 Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Il n’est pas prévu d’augmentation du nombre d’élus par rapport aux dispositions règlementaires figurant dans le code du travail.

Au jour de la signature du présent accord, compte tenu de l’effectif de l’association, seront donc élus 12 titulaires, et 12 suppléants. Ce nombre n’est pas figé, et sera donc revu à chaque échéance électorale, conformément aux dispositions législatives et règlementaires.

Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Les suppléants participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.

Un suppléant et / ou un représentant de proximité peut également participer à une réunion s’il est invité en raison de l’ordre du jour concernant son site ou périmètre d’activité sur proposition du secrétaire ou du secrétaire adjoint. L’employeur le convoquera en même temps que les membres titulaires du CSE.

En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par son délégué syndical en qualité de représentant syndical au CSE.

Article 2.3. Limitation des mandats.

Pas plus de 3 mandats successifs.

En vertu de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances Macron, le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à trois.

Notre effectif > 300 limite donc de facto le nombre de mandats à trois.

Article 2.4.Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.

Le nombre d’heures de délégation est fixé par les dispositions réglementaires.

A titre d’information, les heures de délégation sont réparties comme suit :

  • 22 heures de délégation par titulaire et par mois pour un effectif Equivalent temps plein entre 400 et 499 salariés.

  • les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

  • Il est possible d'utiliser les heures de délégation sur une durée supérieure au mois (C. trav. art. L.2315-9). Par conséquent, il est possible d'annualiser et de mutualiser entre titulaires et suppléants les heures de délégation.

  • Le volume d'heures de délégation défini à l'article L. 2315-7 du Code du travail peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (C.trav.art.R.2315-5).

Note : En raison de circonstances exceptionnelles, une demande de dérogation pour l’octroi d’un crédit d’heure supplémentaire pourra être faite à la Direction Générale sous toutes réserves d’acceptation.

En cas de répartition, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information de l'employeur est réalisée par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (C. trav. art. R. 2315-6).

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.

Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2.

2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat.

3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

TITRE 3 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 3.1 Périmètre et nombre de représentants de proximité

Conformément aux dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail, et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité qui travaillent au sein de chaque Pôle et secteurs d’activité.

Ces représentants de proximité seront désignés sur les 7 périmètres d’activité dénommés « SECTEUR » suivants :

  • SECTEUR FAM : 3 représentants de proximité

(dont 1 représentant de proximité si possible sur le FAM de Cambié)

  • SECTEUR MAS : 3 représentants de proximité

(dont 1 représentant de proximité si possible sur la MAS de Girbet)

  • SECTEUR ENFANCE : 4 représentants de proximité

(dont 1 représentant de proximité si possible sur l’IME de Lezat/Leze)

  • SECTEUR HABITAT : 4 représentants de proximité

(dont 1 représentant de proximité si possible sur le FO Monié)

  • SECTEUR TRAVAIL ESAT : 3 représentants de proximité

  • SECTEUR ENTREPRISES ADAPTEES : 4 représentants de proximité

(dont 1 représentant de proximité si possible sur EVEA

dont 1 représentant de proximité si possible sur ARIEGE RESTAURATION

dont 1 représentant de proximité si possible sur BLANCHISSERIE VALLEES D’AX

dont 1 représentant de proximité si possible sur USI 9)

  • SECTEUR SIEGE SOCIAL: 2 représentants de proximité

(dont 1 représentant de proximité si possible sur le service administration générale

dont 1 représentant de proximité si possible sur le service transport)

Pour mémoire, à la date de signature du présent accord, les périmètres des « secteurs » d’activités sont constitués des sites et établissements suivants :

SECTEUR FAM :

  • FAM GUILHOT

  • FAM CAMBIE

SECTEUR MAS :

  • MAS DU GIRBET

  • MAS GUILHOT

SECTEUR ENFANCE :

  • IME LEZAT

  • IME ST JEAN

  • SESSAD

  • UEM VARILHES

SECTEUR TRAVAIL ESAT :

  • ESATA

  • ESATI

SECTEUR HABITAT:

  • VISA CITE – Centres Hebergement - SAVS

  • FOYER OCCUPATIONNEL MONIE

SECTEUR ENTREPRISE ADAPTEES

  • EVEA

  • ARIEGE RESTAURATION

  • BLANCHISSERIE AX

  • USI 9

SIEGE SOCIAL

  • ADMINISTRATION GENERALE

  • SERVICE TRANSPORT

Dans l’hypothèse où l’association serait amenée à créer un nouveau service ou établissement, ce dernier s’intègrera dans l’un des 7 secteurs prévus par le présent accord.

Article 3.2 Désignation des représentants de proximité.

A la première réunion du CSE, seront convoqués l’ensemble des membres élus, titulaires et suppléants.

A cet effet, dans le mois qui suit la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents du CSE pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité CSE.

Ils seront choisis :

- En priorité, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE exerçant au sein de l’un des périmètres défini au § 3.1 ci-dessus.

- Ou en l’absence d’élu au CSE au sein de l’une de ces entités, parmi les salariés appartenant au périmètre concerné.

En l’espèce, un appel à candidature libre sera effectué par l’association avec et/ou sans appartenance à une délégation syndicale, et une nouvelle désignation sera réalisée afin d’effectuer une nouvelle résolution adoptée par le CSE à la majorité des membres titulaires présents.

En cas de démission du représentant de proximité durant son mandat, de cessation de son contrat de travail, de changement d’établissement ou de service le conduisant à changer d’entité, et donc de perdre son mandat de représentant de proximité, il sera procédé à une nouvelle désignation lors d’une réunion de CSE suivante, selon les mêmes modalités de désignation.

Les salariés désignés représentants de proximité bénéficient du statut de salariés protégés durant la durée de leur mandat de représentant de proximité. Ils peuvent décider de quitter cette fonction.

Article 3.3. Attributions

Le représentant de proximité est un acteur local, interlocuteur privilégié du directeur de service ou de l’établissement au sein du périmètre défini au § 3.1 ci-dessus.

Le représentant de proximité est le relais du CSE sur le service ou l’établissement.

Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre de désignation, attribution pour faire le lien entre le CSE et ses commissions et les salariés.

Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre, compétence pour :

  • Présenter au directeur de service et/ou d’établissement, les réclamations individuelles du personnel et/ou collectives relatives à l’application du code du travail, des accords d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’établissement auquel ils appartiennent.

  • Formuler toute proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des agissements sexistes et des discriminations.

  • Alerter le cas échéant, le directeur de service et/ou d’établissement en cas de risque avéré dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

  • Remonter au CSE les trois points précédemment cités, ainsi que toute information liée au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle relative au service ou établissement de leur ressort, et qui n’aurait pas pu être traité localement.

  • Etre associé aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCTE) sur demande de ladite commission notamment par la présence des représentants de proximité lors des visites de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein des établissements du périmètre auquel ils appartiennent.

  • S’intégrer dans la prévention des risques professionnels par la participation aux travaux d’actualisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnel (DUERP) au suivi des plans d’actions y afférents et dans la démarche d’amélioration continue de la Qualité de Vie au Travail (QVT) en lien avec la Direction et en relais avec la CSSCTE.

  • Etre informé de toutes propositions sur les évolutions organisationnelles du secteur, et recueillir les observations relatives à l’évolution des organigrammes et des activités.

  • Etre informé et formuler toutes propositions d’actions concernant la formation professionnelle.

Article 3.4 Moyens de fonctionnement des représentants de proximité

3.4.1 Crédits d’heures

Pour l’exercice des missions définies au § 3.3 ci-dessus, chaque représentant de proximité disposera de 7 heures de délégation par mois, non mutualisables, et non reportables.

Afin de suivre l’utilisation de ces heures de délégation, chaque représentant de proximité renseignera spécifiquement, sur un document écrit les heures prises au titre de cette fonction, en indiquant le nombre d’heures relevant de cette fonction.

3.4.2 Réunions

Les représentants de proximité seront réunis 6 fois par an soit selon une fréquence d’une réunion tous les 2 mois, par leur directeur d’établissement ou de service, ou son représentant, assisté le cas échéant par un directeur adjoint.

La Direction a la possibilité d’être assisté par un cadre de service sur un point précis, en fonction des thèmes abordés. Il est à noter que la représentation de la Direction ne peut être en nombre supérieur au nombre de représentants de proximité.

5 réunions annuelles supplémentaires pourront se tenir, à la demande du directeur ou du représentant de proximité.

Les temps de réunion seront considérés comme du temps de travail effectif rémunéré, non imputable sur le crédit d’heures.

Sauf questions et réclamations présentant un caractère d’urgence, les questions et réclamations portées par le représentant de proximité seront transmises à la direction de l’établissement ou du service au moins 5 jours avant la réunion.

Le compte rendu de la réunion sera rédigé par la direction, consigné et conservé par écrit au sein de l’établissement. Les comptes rendus pourront être consultés auprès des secrétariats.

TITRE 4 – Commission santé, sécurité, conditions de travail et environnement

Article 4.1 : Périmètre

Une commission santé, sécurité au travail et environnement est mise en place au sein du CSE de l’association.

La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.

Article 4.2 Composition et présidence de la commission

La commission, santé, sécurité, conditions de travail et environnement (CSSCTE) est composée de 4 membres élus du CSE représentant les salariés, dont un membre est désigné par le CSE comme secrétaire de commission, et dont un membre au moins fait partie du 2ème collège (cadre).

Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres titulaires présents du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir à l’entreprise mais qui ne sont pas membres du CSE. Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires.

Le médecin du travail, l’inspecteur du travail et le représentant de la CARSAT sont invités aux réunions de la commission.

Article 4.3 : Missions et attributions

La CSSCTE exerce, par délégation du CSE, les missions et attributions suivantes :

  • Un périmètre couvrant la santé, sécurité conditions de travail, la qualité de vie au travail.

  • Suivre l’actualité des sujets Santé-Sécurité-Conditions de Travail, Qualité de vie au travail et Environnement, et le taux d’absentéisme.

  • Préparer les réunions du CSE dédiées aux questions SSCT, en particulier sur les informations récurrentes.

  • Procéder, en fonction des besoins, à des visites d’établissement en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, à la mise en place des actions préventives pour éviter l’accident et les risques psychosociaux.

  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • S’intégrer dans la prévention des risques professionnels par la participation aux travaux d’actualisation et la rédaction du DUERP et au suivi des plans d’actions y afférents.

  • Etre associé à l’analyse des accidents de travail.

  • Travailler sur les sujets SSCT pour les traiter en dehors des réunions CSE et préparer les réunions de CSE.

En cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, la commission décide si elle traite le sujet ou si le CSE doit traiter le sujet.

4.4 Crédits d’heures

Pour l’exercice des missions définies au paragraphe 4.3 ci-dessus, chaque membre de la Commission santé, sécurité conditions de travail et environnement disposera de 3 heures de délégation par mois, non mutualisables, et non reportables.

Ce crédit d’heures peut être cumulé avec des heures de délégations prévues pour d’autres mandats dans la limite règlementaire.

Article 4.5 Réunion de la commission

Le secrétaire de commission peut à tout moment demander à l’employeur la convocation de la commission qui devra se réunir dans les 10 jours calendaires.

  • Les modalités de convocation sont les suivantes :

    • Elle se réunit sur convocation du président du CSE.

    • L’ordre du jour est fixé conjointement par le secrétaire de commission et l’employeur.

    • L’employeur peut demander l’inscription à l’ordre du jour de tout sujet qu’il souhaite traiter.

TITRE 5 – REUNIONS DU CSE

Article 5.1 – Nombre de réunions.

Le CSE se réunira 11 fois par an (En principe une fois par mois à l’exception du mois d’août). Sur ces 11 réunions, 4 réunions prévues à l’article L.2315-27 alinéa 1 porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires ainsi qu’à l’article 6-1 du présent accord.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le Médecin du travail, La CARSAT, l’Inspecteur du travail, seront invités à participer à cette réunion.

En sus de ces réunions ordinaires, une ou des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande de l’employeur, ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

Seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront destinataires des convocations et ordres du jour, ainsi que des documents transmis aux membres titulaires. Ils n’assisteront aux réunions que dans le seul cas où ils remplaceront des élus titulaires.

Article 5.2 – Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSE.

Article 5.3 – Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour devra être établi et signé par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations obligatoires et les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Article 5.4 – Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 5 jours avant la réunion.

Article 5.5 – Participation du CSE au Conseil d’Administration.

Le CSE désignera, par vote à la majorité des voix, en son sein, et parmi les représentants syndicaux au CSE, 2 membres chargés de le représenter aux réunions de présentation des budgets et des comptes administratifs tenues par le conseil d’administration.

Les membres élus du CSE pourront, à l’initiative de la direction, être conviés à d’autres séances du Conseil d’Administration en fonction de l’ordre du jour établi.

TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 6.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 Conditions de révision et de dénonciation

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l’application de l’accord et signataires;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord;

L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.

Article 6.3 Dépôt – Publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires, paraphés, datés et signés par les parties, dont un exemplaire pour la Direction, et un pour chaque Syndicat.

Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Une copie de l’accord sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Foix.

Fait à Benagues, le 31 / janvier / 2019 en 4 exemplaires.

Pour l’ A.D.A.P.E.I. 09 Pour le syndicat CGT.

Monsieur Monsieur

Pour le syndicat SUD

Madame

Pour le syndicat CFE-CGC

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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