Accord d'entreprise "Avenant 3 accord RTT 30 juin 1999 rémunération des heures supplémentaires liées à la réalisation de remplacement en urgence non prévu." chez SERVICES CENTRAUX - ASS DEP AMIS PAREN ENFAN ADULT INADAP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SERVICES CENTRAUX - ASS DEP AMIS PAREN ENFAN ADULT INADAP et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T00923000950
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS DEP AMIS PAREN ENFAN ADULT INADAP
Etablissement : 77668114000039 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-28

Avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif à

la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 30 juin 1999

concernant le paiement exceptionnel des heures supplémentaires liées à la réalisation de remplacement en urgence non prévu.

Préambule

Le constat est fait qu’il est de plus en plus difficile de remplacer rapidement des absences non prévues liées par exemple à des arrêts maladie et ceux malgré le recours à l’intérim. Le non-remplacement des salariés absents dans ces circonstances peut porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes notamment sur des établissements accueillant des résidents 24h/24h ou établissements isolés ou des périodes de présence allégée en personnel (ex : la nuit)

Article 1 – Objet

Il est donc proposé un dispositif permettant aux salariés volontaires de l’ADAPEI de l’Ariège de répondre aux situations d’urgence et de valoriser les heures réalisées à la demande de la direction ou de son représentant au-delà des heures prévues au planning.

Ces heures seront donc payées en heures supplémentaires ou complémentaires avec application de la majoration légale.

Sont exclues de ce présent accord les salariés en apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

Article 2 - Définition des heures liées aux remplacements d’urgence

Le présent accord concerne toute heure réalisée en plus du planning hebdomadaire remis au salarié pour assurer le remplacement inopiné et d’urgence d’un personnel absent.

Sont exclues de ce périmètre les heures demandées par la direction à un salarié au-delà de son planning pour assurer le tuilage d’un salarié absent et remplacé dans la limite d’une demi-heure.

Le salarié sera sollicité par son responsable hiérarchique ou par le cadre d’astreinte moins de 48 heures avant la réalisation des heures de remplacement d’urgence.

Article 3 - Les salariés remplaçants

Les salariés remplaçants seront volontaires, identifiés dans une liste tenue à jour dans les services.

Les salariés à temps plein ou à temps partiel seront concernés.

Prioritairement, seront positionnés les salariés ayant fait le moins d’heures dans la semaine. Un tour de rôle sera mis en place pour éviter de solliciter les mêmes personnes.

Les salariés en congés payés ou trimestriels ne pourront pas être sollicités dans le cadre de ce dispositif.

Seront sollicités en premier lieu les professionnels de même filière (éducative, soin, services généraux, administratifs) que le personnel à remplacer et, à défaut, ceux dont la fonction est compatible avec le poste à remplacer.

Article 4 - Modalités de mise en œuvre

Les heures doivent avoir été demandées à l’initiative exclusive et explicite du cadre de l’établissement ou du cadre d’astreinte.

Compte tenu du caractère d’urgence, il ne pourra pas être respecté un délai de prévenance. Pour autant la direction s’engage à informer dans le meilleurs délais le salarié.

Les heures demandées devront rester dans les limites fixées pour le respect de la durée quotidienne et hebdomadaire maximale du temps de travail et des repos quotidiens et hebdomadaire.

Aucun salarié ne peut, de sa propre initiative et sans y avoir été préalablement autorisé, déroger à son horaire de travail, sauf raison impérieuse de sécurité pour les biens ou les personnes à condition, dans ce cas, d’en avoir informé explicitement sa direction et avoir reçu son accord.

Article 5 - Modalité d’application de la majoration des heures

Les heures supplémentaires ou complémentaires liées au remplacement d’urgence sont valorisées dès la première heure dépassant la durée hebdomadaire de travail.

Pour les heures supplémentaires : les 8 premières heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine génèrent une compensation, en paiement ou en récupération, majorée de 25%. Les heures effectuées au-delà des 8 premières heures génèrent une compensation en paiement ou en récupération, majorée de 50%.

Pour les heures complémentaires : dès la première heure les heures complémentaires seront majorées de 25 %, en paiement ou en récupération, dans la limite d’1/3.

Les heures ainsi réalisées seront identifiées dans OCTIME avec un code activité spécifique et seront comptabilisées hors roulement de travail puisque rémunérées. Une rubrique en paie spécifique sera utilisée afin de permettre un suivi annuel.

Article 6 - Plafond d’heures

Les heures supplémentaires rémunérées ou récupérées peuvent être accomplies dans la limite d'un plafond annuel fixé à 100 heures. (Pour rappel le contingent d’heures supplémentaires est de 110 heures dans la cadre de l’accord de branche)

Article 7 - Garanties

La réalisation d’heures de remplacement d’urgence ne peut avoir pour effet de dépasser la durée quotidienne et hebdomadaire du travail maximale définie dans le cadre de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 30 juin 1999 concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail.

Le remplacement d’urgence ne pourra pas avoir pour effet de modifier de façon consécutive plus de deux jours de planning du salarié remplaçant volontaires.

Les jours de repos devront être replanifiés immédiatement après le remplacement.

Article 8 - Contrôle

Chaque mois, les heures majorées à payer seront identifiées dans les variables de paye. Ces heures supplémentaires seront payées le mois suivant leur réalisation, avec le décalage de paie d’un mois comme tout élément variable.

Un tableau récapitulatif de suivi sera mis en place à la DRH.

Dans le cadre du présent accord le Comité Social et Economique sera consulté annuellement (à l’issue de chaque année civile) sur le principe du recours aux heures supplémentaires ou complémentaire dans le cadre de ce dispositif. Ce document comportera le volume d’heures supplémentaires et complémentaires effectuées par catégorie d’emploi.

Article 9 - Evaluation du dispositif

Une période d’évaluation de ce dispositif est fixée de juin 2023 à mai 2024 qui permettra de pérenniser ou non ce dispositif.

Article 10 : Durée et entrée en vigueur

Le Comité Social et Economique a été préalablement informé et consulté sur le présent projet dans le cadre des réunions en date du 27 avril 2023.

Le présent accord s’appliquera, à compter du 01 mai 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 : Révision ou dénonciation

Le présent accord pourra être révisé au gré des parties. L’avenant de révision signé par les organisations signataires de l’accord initial ou y ayant adhéré se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

Les parties ont également la faculté de dénoncer le présent accord dans les conditions prévues par la loi.

Article 12 : Formalités de dépôt

Le présent accord entrera en application à compter de sa signature et après son dépôt sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DDETSPP.

Le présent accord sera également adressé par l’association Adapei 09 au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 6 exemplaires, à BENAGUES, le 28 avril 2023,

ADAPEI de l’Ariège Le délégué syndical de la C.G.T.

Le Directeur Général

La déléguée syndicale de SUD

Le délégué syndical de la C.F.E. C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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