Accord d'entreprise "Avenant a l'accord du 1/09/2008 sur la modification de date d'acquisition de congés" chez MAISON DE CONVALESCENCE - ASSOCIATION LES TILLEULS - CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAISON DE CONVALESCENCE - ASSOCIATION LES TILLEULS - CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01223002093
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION LES TILLEULS - CLINIQUE DE SOINS DE SUITE ET READAPTATION
Etablissement : 77669530600014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD RELATIF AUX NAO 2021 (2021-05-19)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-16

Avenant à l’accord D’ENTREPRISE SUR LA MODIFICATION DE DATE D’ACquisition de conges

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association « Les Tilleuls », Association de Loi 1901, dont le siège social est situé 380 avenue de la Basilique 12450 CEIGNAC, représentée par son Président en exercice,.

Ci-après désignée « L’Association Les Tilleuls »

D’une part,

ET

L'organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par , son délégué syndical,

L'organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par, son délégué syndical,

Ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part

Préambule

L’Association « Les Tilleuls », en accord avec les organisations syndicales représentatives implantées en son sein ont signé un accord en date du 1er janvier 2009 modifiant l’année de référence pour apprécier les droits à congés payés.

Cet accord étant ancien et pas à jour des évolutions légales et réglementaires depuis sa signature, ni de la pratique qui s’est instaurée au sein de l’Association en matière de congés payés, cette dernière a proposé aux organisations syndicales représentatives un avenant afin de répondre à ses obligations sur le plan formel.

Elle a en revanche souhaité que l’élément essentiel de l’accord (période de référence pour l’acquisition des congés payés) demeure identique.

Les organisations syndicales représentatives ont accepté dans ces conditions la signature du présent avenant qui annule et remplace et se substitue en toutes ses dispositions à l’accord signé le 01 janvier 2009.

ceci ayant été exposé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent avenant emporte révision, à compter du 1er Janvier 2023 de l’accord d’entreprise du 01 janvier 2009 sur la modification de date d’acquisition de congés, et annule et remplace ce dernier en toutes ses dispositions.

Il met également fin à tout usage relatif aux modalités d’acquisition, calcul, décompte, prise des congés payés existant auparavant.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

Article 3.1 : Période de référence des congés payés

La période de référence pour les congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Article 3.2 : Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période de référence décrite à l’article 3.1 s’applique tant pour la détermination de la période d’acquisition que pour la période de prise des congés payés.

En conséquence, le salarié peut donc bénéficier de ses droits à congés payés acquis sur la période d'acquisition de l’année N-1, dès l’ouverture de la période de prise des congés payés de l’année N.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée disposent dès le premier jour de leur contrat de tous les droits à congés payés correspondant à la durée du contrat dans la limite du droit à congés payés acquis.

ARTICLE 4 – MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES

Pour le reste, les modalités de gestion des congés payés (calcul, prise, décompte…) seront celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Règle de base :

La pose d’une semaine de congés équivaut à la pose de 5 CP.

Pour une semaine complète de congés, le temps de travail du salarié sera son volume horaire hebdomadaire prévu dans son contrat de travail. En conséquence, les salariés à temps partiel vont écraser des repos (cases blanches) correspondant à cette réduction du temps de travail.

ETP CP sur jours de travail CP sur repos temps partiel TOTAL CP
100% 25 0 25
90% 22.5 2.5 25
80% 20 5 25
50% 12.5 12.5 25

Pose de Congés-Payés à temps plein :

Pour une pose d’une semaine complète :

Afin de pouvoir bénéficier de sa semaine de congés, le salarié doit poser la totalité des journées de la semaine sauf les journées de repos hebdomadaires (rh). Les cases vides du planning correspondent à des journées de repos compensateur et/ou de repos temps partiel.

L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D
M M M rh rh CP CP CP CP CP rh rh

Si le salarié souhaite uniquement poser du Mercredi au Vendredi, il doit poser 3 CP. Les journées du Lundi et Mardi pourront être susceptible d’être travaillées.

L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D
M M M rh rh CP CP CP rh rh

Pose de Congés-Payés à temps partiel :

Pour une pose d’une semaine complète :

Afin de pouvoir bénéficier de sa semaine de congés, le salarié doit poser la totalité des journées de la semaine sauf les journées de repos hebdomadaires (rh). Les cases vides du planning correspondent à des journées de repos compensateur et/ou de repos temps partiel.

L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D
M M M rh rh CP CP CP CP CP rh rh

Pour une fraction de la semaine :

Un salarié à 80% par exemple, devra poser 1 CP supplémentairesur une journée de repos temps partiel (case blanche) dans la limite de ses 5 jours de repos temps partiel.

L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D
M M M rh rh CP CP CP CP rh rh

Pose de Congés-Payés avec présence de repos compensateur :

Pour un salarié travaillant en horaires journaliers supérieurs à 7h (12h dans l’exemple ci-dessous), qui souhaite poser le lundi et mardi en congés, le mercredi doit être posé également en journées de congés pour compenser la perte du repos compensateur, non généré sur les journées posées en congés. (Décompté en 7 heures)

3 CP de 7 heures = 21 heures contre 2 fois 12 heures prévues au planning initialement.

L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D
J J rh rh J J CP CP CP rh rh J J

ARTICLE 5 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

ARTICLE 6 – Suivi, interprétation, révision, dénonciation

6.1 : Suivi

Les parties signataires conviennent d’établir un bilan de l’application du présent accord 6 mois après sa signature.

6.2 : Interprétation

S’il s’avérait que les clauses du présent accord posent une difficulté d’interprétation, la Direction convoquera dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, les délégués syndicaux signataires, afin d’examiner le ou les problèmes nés de l’application de l’accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

6.3 : Révision

Les possibilités de révision du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales. Par ailleurs, il est également précisé que, la révision de l’accord par voie d’avenant, pourra être demandée par les parties signataires, l’avenant ne devant pas remettre en cause la globalité de l’accord.

6.4 : Dénonciation

Chaque partie pourra mettre un terme au présent accord à tout moment en respectant un préavis de 3 mois commençant à la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception, et sans préjudice des dispositions légales.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

ARTICLE 7 – DEPOT – PUBLICITE

7.1 : Dépôt

Le présent avenant sera déposé par l’Association au greffe du Conseil des prud’hommes de RODEZ

Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frdans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

7.2 : Information des salariés

La communication du présent avenant à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant sera en outre accessible à l’ensemble des salariés via le site intranet de l’Association « Les Tilleuls ».

Fait à Ceignac en 6 exemplaires.

Le 16 Mars 2023

Pour l’Association « Les Tilleuls »

Président du Conseil d’Administration

Pour les sections syndicales,

Déléguée Syndicale F.O. Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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