Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2021" chez AER 12 - ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE L'AVEYRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AER 12 - ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE DE L'AVEYRON et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01221001309
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : A. E. R. 12
Etablissement : 77673457600015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28

U E S

A.G.C. 12

A.E.R. 12

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale « AGC 12 – AER 12 », constituée des entités suivantes :

  • ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’AVEYRON « A.G.C. 12 », Association déclarée (JO du 03/02/2007), SIREN n° 312 613 508, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, Monsieur ……….., dûment habilité à l’effet des présentes,

  • ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE DE L’AVEYRON « A.E.R. 12 », Association déclarée (JO du 10/03/2007), SIREN n° 776 734 576, dont le siège social est situé Carrefour de l’Agriculture 12, route de Moyrazes, 12000 RODEZ, prise en la personne de son Président, Monsieur ……….., dûment habilité à l’effet des présentes,

Reconnue par accord d’entreprise en date du 1er février 2016,

Ci-après dénommée « l’Unité Economique et Sociale »

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE, représentative au niveau de l’UES « AGC12 – AER 12 », représentée par Monsieur ……….., en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,

L’Organisation syndicale CGT, représentative au niveau de l’UES « AGC12 – AER 12 », représentée par Monsieur ……….., en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet

D’AUTRE PART

Préambule

A la suite du scrutin de renouvellement des mandats des représentants du personnel (2ème tour en date du 21 décembre 2018), dont il est ressorti la présence de deux syndicats représentatifs :

  • Le syndicat Force Ouvrière a désigné Monsieur ……… par courrier en date du 30/06/2020 ;

  • Le syndicat CGT a désigné Monsieur ……… par courrier en date du 20/12/2018.

En application des dispositions de l’article 4-1 de l’accord de révision partielle du 14 octobre 2019 de l’accord d’entreprise 25 juin 2003, il est convenu qu’une négociation annuelle obligatoire doit être engagée sur les thèmes prévus par les dispositions légales. La première réunion, consacrée à la préparation de la négociation, sur convocation de la Direction, aura lieu au plus tard le 15 novembre, chaque année.

Par courrier électronique en date du 13 octobre 2020, les délégués syndicaux ont été convoqués à une première réunion préparatoire, fixée au 13 novembre 2020.

Lors de cette première réunion, étaient à l’ordre du jour les points suivants ont été discutés :

  • La composition de la délégation

  • Les thèmes de la négociation obligatoire,

  • Le lieu et le calendrier des réunions,

Au terme de cette négociation et de 5 réunions les 22 janvier 2021, 11 février 2021, 18 février 2021, 17 mars 2021 et 12 avril 2021, un accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L2242-6 du Code du travail, accord dont les dispositions sont les suivantes :

Conformément à l’article L2242-6 du Code du travail, le présent accord est accompagné du procès-verbal d’ouverture des négociations.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des entités composant l’Unité Economique et Sociale « AGC 12 – AER 12 » ; soit le personnel :

  • De l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L’AVEYRON « A.G.C. 12 »,

  • De l’ASSOCIATION D’ECONOMIE RURALE DE L’AVEYRON « A.E.R. 12 »

Article 2 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

En application des dispositions des articles L2242-1 et L2242-15 du Code du travail, la thématique de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée, comprend les items suivants :

  1. Salaires effectifs

  1. Augmentation de salaires

En absence d’avenant à la convention collective nationale du réseau CERFRANCE – Minima conventionnels, la « grille de positionnement des salariés » prévue à l’article 4.2.1. de l’accord de révision partielle du 14 octobre 2019 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2003 actualisée en 2020 reste en vigueur en 2021.

L’article 4-1 de l’accord de révision partielle du 14 octobre 2019 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2003 prévoit que : « Dans le cadre de la négociation, la Direction garantit, au titre de la revalorisation générale des rémunérations, un pourcentage d’augmentation minimal des salaires égal à 40% du taux de l’inflation connu par l’économie française, constaté au titre de l’année n-1. Le taux de l’inflation retenu correspond à celui publié chaque année par l’INSEE ».

L’inflation moyenne constatée au titre de l’année 2020 est de 0,5 %. Au regard de cette disposition le pourcentage d’augmentation minimal des salaires à appliquer au titre de 2020 est de 0,20 %.

Au terme des discussions, les parties sont convenues d’accorder à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application du présent accord, une revalorisation de la rémunération brute mensuelle de base de 0,5 %. L’augmentation s’appliquera par référence au salaire brut mensuel en vigueur au 31 décembre 2020.

Cette revalorisation de la rémunération brute mensuelle concerne tous les salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Les parties conviennent de sa prise d’effet au 1er janvier 2021. Ainsi, les salariés se verront verser avec la paie du mois de mai 2021 la somme correspondant au reliquat de salaire dû sur la période débutant au 1er janvier 2021, avec l’application de cette revalorisation.

Les salariés dont le salaire, après application de l’augmentation serait inférieur aux minima verront leur salaire porté au niveau de ces minima à compter du 1er janvier 2021.

  1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Suite à la négociation avec les délégués syndicaux qui ont sollicité le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), l’entreprise a décidé de manière unilatérale d’attribuer une prime exceptionnelle encadrée par les textes législatifs en attente de parution.

Ainsi, les salariés présents au moment du versement de la prime PEPA et dont le contrat de travail a une durée minimale de 4 mois bénéficieront d’une prime exceptionnelle d’un montant de 400 euros proratisée au temps de travail connu lors du versement. Cette prime sera versée sous réserve de la parution des textes réglementaires et du maintien des avantages liés (exonération de charges et d’impôt), lors de la paye du mois suivant leur parution.

  1. Rémunération des compétences

Les changements de paliers et de niveaux de maîtrise feront l’objet d’une prise en compte dans le cadre des propositions et des validations d’augmentation individuelle de rémunération.

  1. Partage de la valeur ajoutée

La synthèse des informations transmises à la délégation salariale fait état des points principaux suivants :

  • L’accord d’intéressement en vigueur

    • Le 08 février 2019, un accord d’intéressement pour les exercices 2019 à 2021 inclus a été conclu au sein de l’UES « AGC 12 – AER 12 ».

    • Par avenant en date du 07 juin 2019, les parties signataires sont convenues de modifier les modalités de détermination de l’acompte versé au titre de l’exercice 2019.

  • Le régime de la participation :

    • Le 5 avril 2001, un accord de participation de groupe des salariés aux résultats d l’entreprise a été conclu au sein de l’UES « AGC 12 – AER 12 ».

  • Le dispositif d’épargne salariale existant :

    • Le 21 décembre 2012, il a été négocié entre les parties la mise en place d’un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE), en conformité avec la réglementation en vigueur.

Au terme des discussions, les parties ont convenu de n’apporter aucun changement à ces dispositifs de partage de la valeur ajoutée.

  1. Temps de travail

  1. Durée effective

Les parties constatent que la durée effective globale du travail n'est pas modifiée par rapport à l'Accord d’Entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 24 juin 1999 et actuellement en vigueur.

  1. Organisation du temps de travail

L’horaire en vigueur dans l’entreprise est donc de 35 heures hebdomadaires pour un temps complet (T.C.) en vertu de l’accord d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail.

Certaines modifications d’horaires individuels sont intervenues. L’historique pour l’exercice 2020 est repris au sein d’un tableau qui figure dans le compte-rendu récapitulatif de clôture des NAO 2021 en date du 27 avril 2021.

Dans le cadre de la gestion de la crise COVID-19 et le temps de celle-ci :

  • Le télétravail a été instauré. Pour faciliter l’organisation entre temps de travail et contraintes personnelles, le temps de travail a été réalisé entre 7h et 20h (amplitude horaire de 13h), avec les plages de présence obligatoires suivantes : de 9h à 11h et de 15h à 17h.

  • Le temps de la pose médiane lors du travail sur site a été ramené à ¾ d’heure.

Les parties souhaitent poursuivre une continuité de dialogue dans l’organisation du travail à temps partiel.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes & qualité de vie en travail.

En application des dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail, ont été évoqués les thèmes suivants :

  1. Egalité professionnelle entre les hommes & les femmes

Les négociations sur la mise à jour de l’accord existant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont été ouvertes. Celles-ci intègrent le volet maternité et paternité.

Les échanges se sont poursuivis lors d’une réunion spécifique le 17 décembre 2020 ainsi que lors de la réunion de CSE en date du 11 février 2021. Un accord a été trouvé lors des échanges NAO 2021. Il est en cours de finalisation d’écriture.

  1. Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent de poursuivre l’objectif de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès la formation professionnelle.

Les négociations en vue de la mise en place d’un accord d’égalité des chances regroupant la lutte contre toutes les discriminations en entreprise n’ont pas pu être ouvertes en 2019 et en 2020 compte tenu de l’actualité chargée (crise Covid-19 démarrée en mars 2020 et toujours en cours en avril 2021).

Les parties s’accordent pour procéder par étapes en :

  • Signant dans un premier temps l’accord égalité homme-femme

  • Travaillant dans un second temps sur l’accord handicap.

La négociation de l’accord égalité des chances n’interviendra que dans un troisième temps si les agendas respectifs le permettent.

  1. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

En application des dispositions de l’article L2242-17 et L2242-18 du Code du travail, ont été évoquées les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.

La Direction, en accord avec les délégués syndicaux CGT et FO, avait acté l’ouverture de négociations en 2019 en vue d’un accord sur le handicap. L’objectif des 6% d’embauche de travailleurs handicapés n’est pas atteint à date, d’où l’intérêt d’y tendre via un accord. Cette négociation n’a pas pu être engagée en 2019. En 2020, les parties ont ouvert la négociation lors de la réunion en date du 17 décembre 2020 (Cf. compte-rendu de la réunion du 17/12/2020).

D’ores et déjà, l'entreprise privilégie, dans la mesure du possible, l'emploi de travailleurs handicapés. A l’identique de 2019 et 2020, deux travailleurs handicapés ont été embauchés en 2021.

Par ailleurs, l’entreprise met en place des moyens permettant de faciliter le travail des handicapés dans l’entreprise :

  • Aménagement du poste de travail d’un salarié handicapé en agence (Villefranche) ainsi qu’à son domicile suivant les recommandations de la MSA (bureau à hauteur réglable, etc…) ;

  • Installation d’une barre de relèvement dans un WC collectifs sur l’agence de Millau ;

  • Projet de réfection du bâtiment du siège conformément aux normes d’accessibilité : le projet s’est poursuivi malgré la crise et les travaux devraient démarrer à l’automne 2021. Une information a été faite au CSE début 2021.

  1. Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés

En application des dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, au terme des discussions :

S’agissant du droit d’expression directe et collective des salariés, les parties conviennent de la nécessité de formaliser dans chaque service un espace de discussion.

  • En 2020, il a été mis en place à l’automne, des réunions spécifiques animées par les responsables des différentes équipes dont l’objectif était de permettre un retour des salariés sur la mise en place du télétravail suite à la crise Covid. Elles ont été appréciées et il est envisagé de procéder de même à l’issue de la campagne fiscale dans un objectif de débriefing.

S’agissant des prérogatives des délégués syndicaux en matière de diffusion de tracts, il est rappelé les différents dispositifs existants :

  • Diffusion de tracts sur des panneaux dédiés aux délégués syndicaux et mis en place en 2020,

  • Diffusion sur l’intranet Sharepoint dans un dossier dédié avec relais de l’information au sein de la synthèse hebdomadaire des communications sur Sharepoint adressée aux salariés.

  1. Droit à la déconnexion

Les technologies de l'information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l'environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l'accès à l'information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l'importance d'un bon usage des outils informatiques en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 4 : Prévention de la pénibilité

En application des dispositions de l’article L2242-19 du Code du travail, ont été évoqués les facteurs de risque professionnels prévus à l’article L4161-1 du même code.

Les deux parties conviennent que les associations membres de l’UES « AGC 12 – AER 12 » ne rentrent pas dans le champ d'application de la loi, et qu'il n'y a pas en conséquence d'obligation de négocier un accord.

Article 5 : Autres mesures

  • Les tickets restaurant : l’employeur s’engage à maintenir la règle des 8 tickets restaurant (TR) à 50 % de la valeur nominale.

  • La dotation du comité d’entreprise sera majorée de 38 800 euros au titre de l’année 2020 pour favoriser les actions sociales.

Article 6 : Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, allant de la date de sa signature au 31 Décembre 2021. Il cessera de produire ses effets à son terme.

Article 7 : Dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la partie la plus diligente.

Article 8 : Dénonciation, révision

Pour la dénonciation et la révision du présent accord, leurs modalités, les parties font expressément un renvoi aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de l’évènement.

Fait à Rodez, le 27 avril 2021

Le Président de l’AGC Les délégués syndicaux

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Le Président de l’AER

………..

………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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