Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01222001926
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PREVENTION SANTE TRAVAIL AVEYRON LOT
Etablissement : 77674090400037

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre les soussignés,

Le service PREvention Santé Travail Aveyron Lot (PRESTAL)

Dont le siège est situé : 13 Avenue de l’Entreprise – 12000 RODEZ

Représentée par

dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de PRESTAL :

D’autre part.

PREAMBULE

À la suite de la fusion de l’ASTL et du SISTA, ayant donné naissance à PRESTAL, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les délégués syndicaux sur l'adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au niveau de l'entreprise.

Ces adaptations ont pour but de prendre en compte les spécificités d'organisation du service.

Le présent accord porte sur les dispositions relatives aux congés payés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de PRESTAL, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE DES CONGÉS PAYÉS

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Anciennes dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord :

A la date de signature du présent accord, les périodes de référence des congés payés au sein de PRESTAL étaient celles fixées par la loi, à savoir :

  • Période d’acquisition du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;

  • Période de prise des congés payés : du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1.

Nouvelles dispositions applicables à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :

  • Période de référence pour l'acquisition des congés payés :

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2023, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de PRESTAL coïncide avec l'année civile en cours.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

  • Période de référence pour la prise des congés payés :

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés au sein de PRESTAL coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Gestion de la période transitoire :

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

Le changement de période d'acquisition et de prise des congés a pour conséquence en 2023, première année d'application du présent accord, de générer une situation exceptionnelle gérée comme suit :

  • La période de référence qualifiée « d'ancienne » est celle du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et qui étaient à prendre avant le 30 avril 2023.

Il se peut donc qu'ils ne soient pas tous soldés au 31 décembre 2022 ;

  • La période de référence qualifiée de « transitoire » est celle du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 : il s'agit de jours de congés acquis au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

Par nature, ils ne seront pas tous soldés au 31 décembre 2022 ;

  • La période de référence qualifiée de « nouvelle » est celle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : il s'agit des jours de congés acquis au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ces jours seront à prendre à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024.

Sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2022, sera donc renseigné le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2023.

A titre exceptionnel, afin de tenir compte de la particularité liée à la période transitoire, un report des congés payés non pris au 31 décembre 2023, sera opéré, sachant que ces jours de congés devront en tout état de cause, être soldés au plus tard le 31 décembre 2024.

ARTICLE 3 : SEMAINE DE NOËL

Il existe un usage dans le service concernant une semaine de congé supplémentaire octroyée pour Noël.

Cette semaine correspond à 5 jours ouvrés de congés qui s’ajoutent aux 25 jours ouvrés de congés légaux.

Ces 5 journées doivent être prises de façon continue et durant la période s’étendant entre le jour de Noël et de la St Sylvestre. Les dates seront validées chaque début d’année avec le CSE.

Pour les salariés intégrant Prestal en cours d’année, les jours devant être pris durant cette période sont acquis au prorata temporis du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

ARTICLE 4 : MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX :

Une note de service sera diffusée tous les mois de janvier (ouverture de la période de référence pour l’année N) afin de rappeler les modalités liées à l’acquisition et à la prise de congés payés.

Légalement, durant la période de congés principale qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année, tout salarié devrait poser 4 semaines de congés dont deux semaines consécutives.

Si le salarié souhaite scinder le congé légal de 4 semaines, il devra renoncer aux jours de fractionnement légaux à défaut de quoi la demande sera refusée.

Cet accord rappelle toutefois, que deux semaines consécutives de congés doivent obligatoirement être prises au cours de cette période.

Afin d’assurer la continuité du service, les binômes/trinômes d’équipes disciplinaires et du pôle directionnel doivent s’assurer de la présence d’au moins une assistante médicale, un IDEST, un IPRP généraliste pour chaque secteur (Cahors, Nord/Cambes, Decazeville/Villefranche, Rodez 1/Rodez 2 et Rodez3/Espalion/La Primaube).

En tout état de cause, une permanence médecin du travail devra être assurée, à minima une par département.

Les demandes conformes à la procédure ne seront validées qu’une fois toutes les demandes formulées (par secteur ou par pôle) et la continuité du service assurée (co-validation des médecins du travail concernés).

Il appartient à chaque équipe pluridisciplinaire, et chaque pôle, de se concerter en amont afin de s’assurer qu’une permanence sera effective durant la période concernée.

En cas de désaccord ou de difficultés la direction est saisie et elle tranchera souverainement.

Toute demande incomplète ne sera pas traitée (cf annexe 1 Formulaire de demande d’absence).

Une fois les demandes validées et prises en compte, celles-ci ne pourront être modifiées que dans la mesure où une solution de remplacement, dans les mêmes conditions qu’énoncées précédemment, serait trouvée.

Sauf évènement exceptionnel et cas de force majeure, toutes demandes de congés devra être posée à minima 2 mois avant la date de départ en congés.

ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD – REVISION – DENONCIATION

5-1- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

5-2- Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

5-3- Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6 – DIFFERENTS

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 7 – FORMALITES - DEPOT

Un exemplaire original du présent accord sera remis aux délégués syndicaux.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à

Le 20 / 12 / 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales Pour PRESTAL

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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