Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps" chez REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE et les représentants des salariés le 2019-11-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119004634
Date de signature : 2019-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE MUNICIPALE D'ELECTRICITE
Etablissement : 77685446500015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise sur un dispositif dérogatoire en matière de congés lié à la crise COVID-19 (2020-05-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
COMPTE EPARGNE TEMPS
Préambule
Le Compte Epargne Temps (CET) a été institué à la Régie Municipale d’Electricité de Toulouse (RMET) par l’accord d’Entreprise sur la Réduction et l’Aménagement du Temps de Travail du 29 novembre 2002.
Le présent accord annule et remplace les dispositions correspondantes prévues par l’accord sur la RTT, en particulier l’article 10 et l’annexe 3 dudit accord.
Objet de l’Accord
Le présent accord, conclu conformément aux dispositions du Code du travail, a pour objet de définir les dispositions concernant le fonctionnement du CET à la RMET.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue intégralement à toutes dispositions antérieures, qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.
Le présent accord constitue donc désormais le seul référentiel relatif au Compte Epargne Temps pour les salariés de la RMET.
Il est applicable à l’ensemble des salariés statutaires et non statutaires de la Régie.
Dispositions générales
Le CET permet à chaque salarié de se constituer une épargne temps pouvant donner lieu à deux types d’utilisation :
le financement d’un congé épargne temps,
la monétisation des droits acquis.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour qu’un salarié puisse ouvrir et utiliser un CET selon les modalités ci-après.
Les droits acquis dans les CET existants à la date du présent accord sont conservés à l’identique par les agents qui en bénéficiaient.
Le CET ouvert, le reste durant toute la carrière du salarié au sein de la RMET, même en cas de solde nul, sous réserve des dispositions prévues en cas de renonciation du salarié à son CET.
Gestion des comptes et valorisation des droits
La gestion du CET est réalisée par l’employeur. Les droits épargnés sur le CET sont exprimés en jours.
En cas d’utilisation sous forme de congés, un jour épargné sur le CET est valorisé par la prise d’un jour de congés.
En cas de monétisation des droits acquis, l’épargne constituée sur le CET est valorisée sur la base :
du taux horaire (salaire mensuel de base brut applicable au moment du paiement / 151,67) x 7 heures x nombre de jours monétisés,
auxquels s’ajoutent :
la valorisation des congés auxquels les jours monétisés auraient donné droit s’ils avaient été pris sous forme de congés ;
la gratification (13ème mois) au prorata des jours monétisés.
Plafonnement
La durée de l’épargne sur le CET n’est pas limitée.
Le volume des droits que peut épargner chaque salarié sur son CET est plafonné à 225 jours.
Les jours de congés dont dispose en outre l’agent, y compris les congés acquis pendant la durée du CET, peuvent être accolés aux périodes d’utilisation du CET, sous réserve du respect des dispositions décrites au paragraphe 4. « Utilisation du compte épargne temps ».
Dispositif de garantie
Une garantie financière couvrant les sommes épargnées sera souscrite par l’entreprise auprès d’un assureur conformément aux dispositions des articles L3152-3 et D3154-2 et suivants du Code du travail en tant que de besoin.
Les sources d’alimentation du CET
Dans la limite de vingt-deux-jours par an, le compte épargne temps peut être alimenté chaque année de référence par les droits acquis au titre de l’année considérée au titre :
des congés annuels, dans la limite de 7 jours1,
des congés d’ancienneté,
des jours de RTT et de RTT astreintes non pris,
du repos compensateur pour heures supplémentaires en substitution de la majoration, des heures correspondantes et hors repos compensateurs obligatoires,
de la gratification de fin d’année (13ème mois).
Alimentation en temps
La valeur de la journée placée sur le CET est une journée de travail pour un salarié à temps plein, et proratisée en fonction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Pour une alimentation en temps : les congés annuels, congés d’ancienneté, jours de RTT et repos compensateurs attribués au cours de l’année N doivent faire l’objet d’une demande formalisée entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année N.
A la date du présent accord, les horaires collectifs de travail à la Régie représentent 36h40min par semaine, soit 7h20min par jour.
Une journée de congés annuels, d’ancienneté, de RTT, …, placée sur le CET crédite ce compte d’un jour. Pour alimenter le compte à partir de crédits décomptés en heures, il faut 7h20min pour créditer le CET d’une journée.
En contrepartie, le CET ouvre droit à l’attribution de RTT pour les jours acquis par cette voie.
Alimentation par la gratification
Pour une alimentation par la gratification de fin d’année (13ème mois) : une demande formalisée doit être réalisée au plus tard à la fin du mois M-1 pour les acomptes ou la gratification devant être perçus le mois M, soit avant fin mai pour l’acompte de juin, avant fin octobre pour l’acompte de novembre, et avant fin novembre pour le solde de décembre.
Le temps de travail légal sur la base de 35 heures hebdomadaires représente 151,67 heures par mois.
Le taux horaire considéré est égal au salaire mensuel de base brut applicable au moment du paiement / 151,67.
Une année travaillée représente environ 250 jours ouvrés et ouvre droit à 28 jours ouvrés de congés payés. Un jour de congés racheté par la voie de la gratification ouvre donc droit à 28/250 jours de congés qu’il faut donc financer.
De la même manière un jour de congé ouvre droit au paiement au prorata de la gratification de fin d’année (13ème mois).
La valeur d’acquisition par le salarié d’un jour de CET est donc égale à :
[ (Salaire mensuel brut /151,67) x 7 x (1 + 1/12 + 28/250) ]
Ce calcul revient à dire que l’acquisition d’un jour CET vaut environ 8,37 heures au taux horaire mensuel de base.
Les jours acquis par cette voie font l’objet d’un compte séparé ; dans la période d’utilisation de ces jours de congés, ils sont considérés comme des jours d’absence pour le calcul du droit à RTT et pour l’application de l’éventuelle prime d’intéressement.
Utilisation du congé épargne temps
Utilisations en temps du CET
L’épargne temps peut être utilisée en totalité ou en partie sous forme de congé épargne temps. Le congé épargne temps est assimilé à une période de travail pour un certain nombre de droits. La situation du salarié en congé épargne temps est précisée en annexe 1.
La prise d’un congé épargne temps donne lieu à la décrémentation sur le CET d’un nombre de jours équivalent à la durée calendaire de ce congé, déduction faite du nombre de jours correspondant aux samedis, dimanches et jours fériés.
Cas général
La durée minimum de congé épargne temps est fixée à 2 mois calendaires (de date à date) sauf cas particuliers prévus au présent accord.
Le délai de prévenance pour la prise du congé est égal à la durée du congé pour un congé inférieur à 6 mois, et de 6 mois si la durée du congé est supérieure ou égale à 6 mois.
L’employeur peut différer le départ en congé épargne temps d’un salarié dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié sauf lorsque ce congé est sollicité à la suite d’un congé maternité/paternité, d’adoption, de solidarité familiale, de proche aidant, de présence parentale et pour accueillir un enfant handicapé.
L’engagement du salarié sur la durée du congé est irrévocable.
Salariés en fin de carrière
Les salariés, en congé épargne temps durant tout ou partie de leur dernière année d’activité, bénéficient, dans leur intégralité, des jours de congés exceptionnels prévus par la Pers 755 selon les modalités définies dans ce texte.
Sauf accord formalisé par écrit de l’employeur, les droits à congé épargne temps doivent être pris en temps avant le départ en inactivité. Le cas échéant, ces droits seront payés dans les conditions applicables à une rupture du contrat de travail.
Fractionnement du CET des salariés en fin de carrière :
Les salariés en fin de carrière disposant d’un CET et s’engageant sur une date précise de départ à la retraite ont la possibilité de fractionner leur CET sur une période maximale d’une année afin d’aménager leur temps de travail, faciliter la transition entre activité professionnelle et retraite, et favoriser le transfert de compétences en interne.
Les modalités d’organisation de l’activité résultent d’un accord formalisé entre le salarié et le management, permettant de prendre en compte à la fois les besoins d’organisation du service et les aspirations individuelles du salarié. Ces modalités d’organisation ne peuvent être modifiées sauf accord du salarié et de son manager.
A l’issue de la période de fractionnement du CET, le salarié doit, le cas échéant, solder l’ensemble de ses congés, y compris ses droits épargnés sur CET avant son départ en retraite dont la date a été fixée au moment de l’entrée dans le dispositif de fractionnement du CET.
Congés pour événements familiaux
En cas d’événement familial exceptionnel (décès du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un enfant à charge au sens des prestations familiales ou lorsque le salarié se retrouve en situation d’aidant familial (invalidité, maladie grave ou dépendance du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un enfant à charge au sens des prestations familiales), la durée totale du congé épargne temps ainsi que les modalités de prise de ce congé (par exemple fractionnement par jour ou groupe de jours) pourront être adaptées en accord avec la hiérarchie.
Monétisation du CET
Conformément aux dispositions légales, toute l’épargne temps constituée est monétisable, à l’exception de l’épargne acquise au titre de la 5ème semaine de congés payés.
En conséquence, chaque année, les congés annuels placés sur le CET sont monétisables dans la limite de 2 jours (soit 7 jours – 5 jours de la 5ème semaine).
Le montant minimum de droit monétisable est fixé à 30 jours (hors rupture du contrat de travail, renonciation au CET ou fin de carrière).
Le délai de prévenance pour la monétisation est égal à la durée monétisée pour une durée inférieure à l’équivalent de 6 mois, et de 6 mois pour une durée équivalent supérieure ou égale à 6 mois.
Renonciation au CET
Tout salarié titulaire d’un CET peut renoncer à l’épargne constituée, celle-ci lui est alors restituée, à son choix, selon les modalités suivantes :
monétisation du solde monétisable dans les conditions prévues au présent accord,
restitution en temps du solde non monétisable et / ou du solde monétisable à raison de 10 jours par an.
Le cas échéant, ces modalités se combinent afin de solder le compte.
Durant la phase de renonciation, il n’est plus possible pour le salarié d’alimenter son CET.
Dispositions particulières
Les droits constitués sur le CET préalablement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont considérés comme monétisables en totalité et sans condition.
Rupture du contrat de travail – Changement d’entreprise – Transfert
En cas de rupture de contrat de travail, la Régie verse au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.
En aucun cas, le congé épargne temps ne peut se substituer à un préavis légal, sauf accord formel entre l’Agent et la direction.
Si le salarié le demande, et sous réserve de l’accord de l’entreprise d’accueil, le salarié de la Régie pourra transférer tout ou partie de l’épargne constituée sur le CET dont il disposait à la Régie vers un CET ouvert auprès de son nouvel employeur.
Détachement du salarié avec suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail lors d’un détachement dans une entreprise d’accueil, le salarié peut, s’il le souhaite, conserver son CET sans toutefois pouvoir l’alimenter ni l’utiliser pendant toute la période de suspension.
Si le salarié ne souhaite pas conserver son CET, il peut le clore. Il perçoit alors comme dans un cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis selon les modalités prévues au présent accord.
Suivi de l’accord
Un bilan annuel des opérations d’épargne et d’utilisation du CET sera présenté en commission du personnel. Ce bilan devra permettre d’observer l’utilisation du CET par les hommes et les femmes.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
À tout moment, à la demande de la direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail.
En particulier, si des règles nouvelles en matière de temps de travail venaient à être introduites pour l’ensemble ou pour une catégorie de salariés, les signataires du présent accord s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter le fonctionnement du CET à ces nouvelles règles. Les parties conviennent qu’à défaut d’avenant valablement signé dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, l’accord CET cesserait de produire tout effet.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Notification, dépôt et formalité de publicité
Le présent accord fera l’objet, à l’initiative de la Régie, des formalités de notification, de dépôt et de publicité conformément aux dispositions du code du travail.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.
Fait en 2 exemplaires à Toulouse,
Le 15/11/2019
Le Directeur Le représentant du Personnel
ANNEXE N°1 – SITUATION DU SALARIE EN CONGE EPARGNE TEMPS
Pendant le congé épargne temps le salarié est en situation de suspension du contrat de travail.
Le salarié en congé épargne temps bénéficie, pendant toute la durée de celui-ci du paiement d’une rémunération correspondant au maintien du salaire de base qu’il percevrait s’il travaillait.
La période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination d’un certain nombre de droits :
les avancements au choix,
l’avancement d’échelon,
constitution de droits à la retraite et au régime maladie,
constitution de droits à la retraite supplémentaire,
constitution de droits au régime de prévoyance,
la qualité d’électeur et d’éligibilité,
le temps de service nécessaire pour l’obtention des médailles (honneur du travail et médaille des Régies),
les avantages logement éventuels,
les droits aux avantages en nature,
les primes de l’article 26 du Statut National,
l’AFE (ou l’ICFE) et le sursalaire familial,
le droit aux congés annuels, aux congés d’ancienneté ainsi qu’aux congés pour évènements familiaux,
la gratification de fin d’année,
la qualification des services (service actif),
l’intéressement2,
l’alimentation du PEI et du PERCO et les abondements correspondants,
le droit aux RTT suivant le détail figurant dans le tableau de l’annexe n°2 3.
Le versement des indemnités liées à la fonction est suspendu (astreinte, …)4.
Le salarié en congé épargne temps continue à figurer à l’effectif de l’unité.
Lorsque le congé est d’une durée supérieure à 3 mois, l’unité peut procéder au remplacement du salarié dans son emploi, selon les procédures de publication habituelles.
En fin de congé, le salarié retrouve de plein droit son emploi ou un emploi de même classement et de même nature dans son unité d’origine.
En cas d’arrêt de travail imputable à la maladie ou à la maternité, le congé épargne temps est suspendu dès le 1er jour. Le terme du congé n’est, en principe, pas reporté sauf accord entre le salarié et le directeur. Le solde de l’épargne non utilisée est conservé par le salarié pour bénéficier d’un congé ultérieur.
ANNEXE N°2 – VALORISATION PLACEMENTS ET MONETISATION DANS LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps est crédité ou valorisé de la manière suivante :
Le congé annuel ne peut être affecté au compte que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés)↩
Les jours épargnés par valorisation du 13ème mois, pris dans le cadre du congé épargne temps, sont considérés comme des jours d’absence pour l’application du contrat d’intéressement.↩
Les jours épargnés par valorisation du 13ème mois, pris dans le cadre du congé épargne temps, sont considérés comme des jours d’absence pour le calcul du droit à RTT.↩
Sauf dans le cas du fractionnement pour les salariés en fin de carrière↩
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