Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ASSO POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES - ASS POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSO POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES - ASS POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2019-10-07 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T03119004482
Date de signature : 2019-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNE
Etablissement : 77689854600101 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES IRP (2019-03-21) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES IRP (2019-09-30) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS (2023-09-21) PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL RELATIF AUX ELECTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2019-10-10)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignées :

L’Association APEAJ,

Située 35 rue Mathaly 31200 Toulouse.

Représentée par M. ……………………… en qualité de Président ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

M. ………………………; Délégué syndical CFDT

M. ………………………; Délégué syndical CGT

M. ………………………; Délégué syndical SUD

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue lors des prochaines élections et au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective de la mise en place du Comité social et économique devant remplacer les instances actuelles et des prochaines élections du comité social et économique à intervenir fin année 2019 afin de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties ont convenu des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de l’APEAJ.

Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme Macron, les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’Association APEAJ.

Article 2 : Périmètre du comité social et économique

Dès les prochaines élections de 2019, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’Association APEAJ.

Le comité social et économique représente l’ensemble des salariés de l’Association APEAJ.

Article 3 - Composition du comité économique et social

Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique est celui prévu par le code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections, soit à titre indicatif 8 élus titulaires et 8 élus suppléants selon l’effectif en mars 2019 soit 21 heures de délégation par titulaire et par mois.

Il est également précisé que le périmètre de désignation des délégués syndicaux étant lié à celui du CSE, chaque organisation syndicale représentative pourra, conformément aux dispositions du Code du travail, constituer une section syndicale et désigner un délégué syndical au niveau de l’Association APEAJ. Le périmètre de désignation du représentant de section syndicale sera de la même manière l’Association APEAJ.

Article 4 – Durée et nombre de mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de quatre années.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de l’Association APEAJ.

5.1 Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’association choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT comprend quatre membres élus du CSE,

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité par le CSE à la majorité des élus titulaires présents.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins deux élus titulaires du CSE.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire, lequel doit être membre élu titulaire. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE présenté par la même organisation syndicale, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

5.2 – Missions de la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Être informée des accidents du travail intervenu et des maladies professionnelles déclarées

  • Travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,

  • Travailler sur les risques psycho-sociaux et la qualité de vie au travail.

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • Faire le lien avec la commission de proximité sur les sujets ayant trait à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Réaliser des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail selon le calendrier annuel fixé en réunion par le CSE.

Chaque membre de la CSSCT dispose d’une autorisation d’absence maximale de 4 heures rémunérées par trimestre pour la réalisation des inspections selon le calendrier fixé annuellement par le CSE. Cette autorisation d’absence est non reportable, non cumulable et non cessible. Elle ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Elle doit donner lieu à une information écrite de la Direction 8 jours au moins avant la date prévue de son utilisation.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT ou confier de nouvelles missions sur décision du CSE à la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.

Il est expressément convenu que le comité social et économique devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, dans un délai d’au plus 15 jours par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un compte rendu écrit au comité social et économique. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique.

5.3 – Réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins un mois avant chacune des quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président (employeur ou représentant de l’employeur) et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Au regard des impératifs d’agenda, la Direction pourra modifier une ou des dates de réunion de la CSSCT planifiées sous réserve d’en informer préalablement les membres avec indication de la nouvelle date retenue en s’efforçant de respecter un délai de 7 jours.

Dans la perspective de la prochaine réunion de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT peut suggérer au Président des points à inscrire à l’ordre du jour.

Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour en concertation avec le secrétaire de la CSSCT adresse aux membres dans un délai d’au moins 3 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique et anime les réunions.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre de la commission de faire connaître à la Direction l’adresse électronique professionnelle et/ou personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.

Le secrétaire établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE

Chaque membre de la CSSCT peut s’absenter sur ses horaires planifiés de son poste de travail pour chaque réunion de la CSSCT et il est rémunéré au titre de cette absence à son taux horaire contractuel de base pour le temps passé. Cette autorisation d’absence est personnelle et incessible, ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Elle doit donner lieu pour être prise en compte à une information écrite à la Direction 7 jours calendaire au moins avant le début de la semaine prévue de leur utilisation.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Sauf situation particulière, les réunions de la CSSCT ne pourront pas dépasser 4 heures.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitative, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT au sein du comité social et économique de l’association APEAJ.

6.1- Commission Formation

La commission formation est chargée, dans ce contexte : 

  • D’éclairer le CSE en matière de politique de formation,

  • De participer à l’analyse des besoins de formation des professionnels.

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’association choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Elle est composée de 4 membres élus du CSE.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la commission sont désignés à la majorité des élus titulaires présents.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le CSE, celle-ci comprend au moins un élu titulaire du CSE.

Lors de la première réunion de la commission, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la commission, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire de la commission est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la commission il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE présenté par la même organisation syndicale, par résolution prise à la majorité en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.

La commission Formation se réunit 2 fois par an. Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif dans une limite de trois heures par réunion.

Chaque membre de la commission dispose d’une autorisation d’absence maximal de 3 heures rémunérées par semestre. Cette autorisation d’absence est non reportable, non cumulable et non cessible. Elle ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Elle doit donner lieu à une information écrite de la Direction 8 jours au moins avant la date prévue de son utilisation.

Le Président de la commission prépare l’ordre du jour en concertation avec le secrétaire de la commission adresse aux membres dans un délai d’au moins 3 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre de la commission de faire connaître à la Direction l’adresse électronique professionnelle et/ou personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.

Le secrétaire établit dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE

6.2 : Commissions de proximité

Dans un souci de proximité, pour traiter des problématiques dites de terrain, il est convenu de la mise en place de deux commissions (une commission ITEP intervenant sur le périmètre ITEP et une commission dite IME intervenant sur le périmètre IME).

La commission ITEP est composée de trois membres et la commission IME est composée de deux membres.

Chaque commission est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par deux collaborateurs de l’association choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Les membres des commissions sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Dans un souci d’assurer une représentation des organisations syndicales à proportion des résultats électoraux obtenus, les membres de la commission sont désignés par le CSE à la majorité des élus titulaires présents.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu

La commission ITEP devra comprendre trois membres élus du CSE travaillant en ITEP, la commission IME devra comprendre deux membres élus du CSE travaillant en IME

Afin de garantir la bonne articulation de ces commissions avec le CSE, celles-ci comprennent au moins un élu titulaire du CSE.

Chaque Commission de proximité est chargée d’étudier les problématiques dites de terrain des établissements et services concernés de son périmètre ne rentrant pas dans les missions de la CSSCT et non solutionnées par le responsable concerné qui devra avoir été saisi préalablement.

Chaque commission se réunit six fois par an.

Le temps passé en réunion de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif dans une limite de deux heures par réunion.

Chaque membre de la commission dispose d’une autorisation d’absence de 2 h pour chaque réunion. Elle ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation. Elle doit donner lieu à une information écrite de la Direction 8 jours au moins avant la date prévue de son utilisation.

Chaque Président de commission prépare l’ordre du jour en concertation avec le titulaire de la commission, adresse aux membres dans un délai d’au moins 2 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique et anime les réunions.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre de la commission de faire connaître à la Direction l’adresse électronique professionnelle et/ou personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.

Chaque élu titulaire établira dans un délai de 15 jours suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE

6.3 Dispositions communes

Il est expressément convenu que le comité social et économique doit être informé régulièrement des travaux ou études effectués par chaque commission.

Afin de garantir une meilleure représentation et un plus grand investissement, un membre du CSE ne peut pas être membre de plus de deux commissions du CSE.

Dans la mesure du possible, la composition de chaque commission devra s’inscrire dans la parité femmes / hommes et devra comprendre des membres élus du CSE affectés à des établissements, et services, différents.

Les membres des commissions du CSE sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre et fréquence des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé 8 dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Afin d’assister aux réunions, sans voix délibérative, les élus suppléants du CSE reçoivent à titre indicatif par mail, sur leur adresse électronique, les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant.

En cas d’absence chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président. Si nécessaire, il communique au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique professionnelle et/ou personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.

Afin de permettre au membre du CSE d’avoir connaissance des convocations et ordre du jour qui peuvent lui être adressés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (telles que congés payés, arrêt de travail, congé maternité, congé sabbatique…) lesquelles n’emportent pas suspension de son mandat sauf décision de sa part d’être remplacé par un suppléant, il est recommandé de privilégier l’usage de l’adresse électronique personnelle. Si le membre du CSE ne souhaite pas que les convocations et ordre du jour lui soient envoyés à son adresse électronique personnelle alors pendant les périodes de suspension du contrat de travail ces informations lui seront communiquées par voie postale.

L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique trois jours calendaires au moins avant la réunion.

Il appartient à chaque membre du comité social et économique de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle la convocation et l’ordre du jour et le cas échéant les documents afférents lui seront adressés.

Article 7.3 – Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du comité social et économique a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par le membre du comité social et économique est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé.

Il est convenu que les suppléants pourront assister librement aux réunions du CSE et que ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Sauf situation particulière, les réunions du comité social et économique sont prévues sur une demi-journée d’au maximum 3 heures 30 mn à l’exception des 4 réunions du CSE portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail qui pourront se dérouler le même jour sur deux demi-journées d’au plus 3 heures chacune.

Un membre élu du CSE ou un représentant syndical au CSE qui serait amené à suspendre une période de congés payés pour participer à une réunion du CSE à l’initiative de la Direction sera rémunéré au titre de l'indemnité de congés payés au titre de ladite journée. Il ne pourra donc prétendre à aucun droit complémentaire relatif au temps passé à la réunion ou au temps de trajet, le bénéfice de l'indemnité de congés payés et de celle relative à l’exercice de sa mission n’étant pas cumulables.

Le cumul du temps passé en réunion du CSE et des indemnités journalières de Sécurité sociale étant en outre impossible, si un membre du comité social et économique était amené à participer à une réunion sur convocation de l’employeur alors que son contrat était suspendu du fait d’une période d’absence médicale rémunérée par un maintien de salaire (employeur et/ou IJSS), le temps passé en réunion ne serait pas rémunéré une nouvelle fois par l’employeur, celui-ci l’étant déjà par un autre biais (maintien de salaire lié à son absence médicale).

La prise en compte du temps de trajet aller-retour d’un membre du Comité Social et Economique pour se rendre à une réunion du comité social et économique à l’initiative de l’employeur a lieu, sur demande, de la façon suivante conformément aux dispositions en vigueur à ce jour :

  • si la réunion est fixée en dehors de ses horaires de travail : prise en compte dans le compteur temps de travail effectif à hauteur de la durée qui dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail de l’intéressé, calculée à partir du site MAPPY.

  • si la réunion est fixée dans ses horaires de travail : sur la base du temps de trajet moyen entre son lieu de travail habituel et le lieu de la réunion, calculés à partir du site MAPPY

Article 7.4 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires.

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours calendaires, porté à un mois calendaire en cas de consultation sur un projet d’évolution du périmètre de l’association ou de recours à un expert dans les cas visés à l’article L.2315-80 le code du travail.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Article 7.5: Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause avant la prochaine réunion du CSE.

Il est établi sur la base du projet proposé par la secrétaire du CSE.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé sur l’Intranet postérieurement à son approbation ou mis à disposition du personnel au sein des sites postérieurement à son approbation.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Article 8 – Consultation du comité social et économique

Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les deux (2) ans, avec un suivi annuel de la mise en œuvre.

Le CSE est consulté tous les ans pour :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Si le Comité Social et Economique a recours à une expertise prévue par le Code du travail pour les consultations récurrentes, il peut recourir à une seule expertise par année civile au titre de l’une des consultations récurrentes (consultation sur les orientations stratégiques le cas échéant, consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ou consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi).

Il est rappelé que si le comité social et économique décide dans le cas de la consultation sur les orientations stratégiques de recourir à un expert, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise, à hauteur de 20% en application des dispositions légales.

Article 9 : Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de l’association. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique personnelle ou professionnelle (ou les deux à la demande du membre du CSE). Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours et l’exercice en cours.

Conformément à l’article L.2312-21 du Code du travail, les parties conviennent de maintenir l’organisation l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales actuelle.

En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations requises. Il en est de même pour la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 10 – Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique

Le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixé 1.25% de la masse salariale brute de l’année civile précédente définie à l’article L.2312-83 du code du travail et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le budget activités sociales et culturelles est versé par virement au comité social et économique une fois par an.

Compte tenu de la mise à disposition actuelle d’un poste d’Agent Administratif à hauteur d’un 0.5 ETP auprès du CSE et de la prise en charge directe par L’APEAJ de frais de fonctionnement (consommable bureautique, logiciel de comptabilité, abonnement et frais de téléphonie et internet, assurance), il est convenu de verser au CSE 0.10% de la masse salariale brute de l’année civile précédente définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée au titre du budget de fonctionnement.

Article 11 - Heures de délégation

Compte tenu de l’importance de la fonction, le secrétaire du CSE dispose d’un crédit supplémentaire de 3 heures de délégation au plus pour chacune des huit réunions.

Ce crédit supplémentaire est forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation ou est mutualisé uniquement avec le secrétaire adjoint. Il doit donner lieu à une information écrite de la Direction 8 jours au moins avant la date prévue de son utilisation.

Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par les représentants du personnel, élus et désignés, n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. En outre, afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, le représentant du personnel, élu et désigné, doit en informer sa direction préalablement et dans la mesure du possible au moins 7 jours calendaires à l’avance au moyen d’un bon de délégation dûment renseigné. Cette exigence qui n’est pas de nature à entraver ses attributions, permet à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de la prise en charge dans de bonnes conditions.

En cas de prise des heures de délégation sur une durée supérieure au mois dans la limite de 12 mois ou de répartition des heures de délégation entre élus du comité social et économique (titulaire ou suppléant) dans les conditions prévues par le Code du travail, le membre titulaire du comité social et économique informe au titre de chaque prise par écrit au moyen de la Direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation.

Il précise l’heure et le jour de la prise des heures de délégation réparties ou cumulées, le nombre d’heures concernées et le cas échéant, l’identité du membre du comité social et économique bénéficiaire des heures mutualisées.

De manière générale, s’agissant de la prise des heures de délégation, il sera favorisé une prise prioritaire des heures de délégation sur le temps de travail dans le respect des dispositions du code du travail.

La Direction peut demander des explications sur la prise des heures de délégation.

En tout état de cause, la prise des heures de délégation en dehors du temps de travail ne peut pas avoir pour conséquence le non-respect des règles de répartition du temps de travail (respect des durées maximales de travail, de la durée minimale de repos, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du chômage des jours fériés …)

Dans un souci de bonne organisation, les parties au présent accord posent le principe de l'utilisation des « bons de délégation et d’autorisations d’absence » pour le dépôt des heures de délégation et des autorisations d’absence, par tout membre du comité social et économique concerné, sans que ceux-ci constituent une autorisation préalable de l’employeur.

Article 11 Bis -- Formation des membres

L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE bénéficiera de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission

Article 12 : Libre circulation

Les membres du comité social et économique, élus ou représentants, peuvent dans le cadre de leurs attributions, se déplacer librement, aux horaires de présence des salariés, dans tous les sites de l’association APEAJ pour y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Au regard de notre activité, et notamment des périodes de forte activité sur certaines heures de la journée, il est entendu que les visites des membres du comité social et économique ne devront occasionner aucune gêne importante dans l’activité et intervenir dans le respect des personnes.

Article 13 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 14 : Non cumul

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le CSE et ses membres, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables pour le CSE et ses membres, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 15 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.

Article 16- Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de l’association et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein l’association APEAJ.

Article 17- Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 18 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'association n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'association absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de l’Association.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse le 7 octobre en 7 exemplaires dont un pour chaque partie.

ON

Pour l’association APEAJ

M. …………………..

Pour les organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT

M. …………………….

Pour le syndicat CGT

M. ……………………

Pour le syndicat SUD

M. …………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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