Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE HOMMES - FEMMES AU SEIN DE L’ASSOCIATION SAMSI" chez SAMSI - SCE INTERENTREP MEDECINE TRAVAILSAMSI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAMSI - SCE INTERENTREP MEDECINE TRAVAILSAMSI et les représentants des salariés le 2018-05-01 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118000151
Date de signature : 2018-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : SCE INTERENTREP MEDECINE TRAVAILSAMSI
Etablissement : 77693886200062 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE HOMMES - FEMMES

AU SEIN DE L’ASSOCIATION SAMSI

ENTRE

LE SERVICE D’ACTION MEDICALE DES SALARIES INTERENTREPRISES (SAMSI), SIREN n°77693886200062 déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne sous le numéro W313011164, dont le siège social est situé 26 avenue Didier Daurat à 31400 TOULOUSE.

La Direction Générale de l’Association SAMSI, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité, ci-après dénommée « l’Association»,

ET

Les membres de la Délégation Unique du Personnel (A défaut d'organisation syndicale représentative dans l'association):

  • Collège cadre, représenté par Madame, membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel, dûment mandatée et habilitée.

  • Collège non cadre, représenté par Madame et Madame membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel, dûment mandatées et habilitées,

Ci-après dénommées « la Délégation Unique du Personnel».

L’Association et la Délégation Unique du Personnel sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Préambule et champ d’application 3

TITRE I – DEFINITION DE L’EGALITE HOMME FEMMME 3

TITRE II – ACTIONS DESTINEES A FAVORISER LA MIXITE SOCIALE 4

Article 1. Promotion des métiers du SAMSI : 4

Article 2. Renforcer la politique de mixité au recrutement : 4

TITRE III – ACTIONS FAVORISANT L’EGALITE DE SALAIRE 5

Article 1. : Maintien de salaire en cas de congés maternité, paternité et d’adoption : 5

Article 2. Révision salariale en cours de congé de maternité, d’adoption ou en congé parental d’éducation : 5

Article 3. Maintien de salaire en cas de congé paternité : 5

Article 4 – La prise du congé de paternité 6

TITRE IV. CONCILIER VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE 6

Article 1. Temps de travail : 6

Article 2. Maintien du lien entre l’association et la personne en congé de maternité, d’adoption ou en congé parental d’éducation : 6

Article 3. Entretien au retour d’un congé lié à la parentalité : 6

Article 4. Rentrée scolaire : 7

Article 5. Vacances scolaires: 7

TITRE V. DUREE ET DATE D’ENTREE, REVISION ET FORMALITES 7

Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 7

Article 2. Révision 7

Article 3. Formalités de dépôt 8


Préambule et champ d’application

La diversité est un facteur de progrès : la variété des parcours et des expériences des femmes et des hommes constituant le personnel de l’association a une influence bénéfique sur l’innovation, l’enrichissement mutuel et l’adaptabilité dont il faut faire preuve auprès de nos adhérents et au sein de notre structure.

C’est pourquoi, cet accord a pour objet d’affirmer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et de favoriser le développement de la mixité professionnelle.

Au regard du diagnostic sur la situation comparée entre les hommes et les femmes, il apparait que les femmes représentent 80% des effectifs de l’association, qu’il n’existe pas d’écart salarial lié au genre et qu’une forte proportion de femmes exercent des postes à forte responsabilité.

Egalement, il apparait que seules les femmes ont bénéficié de promotion pour l’année 2017.

Par conséquent, les salariés du SAMSI étant majoritairement un public féminin, jeune et diplômé, les parties n’ont pas constaté d’inégalité professionnelle notable entre les collaborateurs femmes et les collaborateurs hommes.

Toutefois, les parties partagent le constat d’un déséquilibre femmes – hommes dans certains métiers et d’une insuffisante proportion d’hommes dans la classification des « employés ».

Il s’agit, en conséquence, pour les parties signataires de rappeler que cet accord poursuit deux finalités:

- Maintenir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes déjà existante

- Proposer des avancées sociales afin de préserver la frontière vie professionnelle/vie personnelle.

Les parties signataires entendent développer la mixité dans chaque catégorie professionnelle

Apres avoir examiné les éléments figurants dans le rapport prévu à l’article L2323-57 du Code du travail et avoir réalisé un diagnostic exhaustif de la situation des femmes et des hommes au sein du SAMSI, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent accord de mettre en œuvre des actions sur les 3 thèmes suivants :

  • Le recrutement

  • La rémunération

  • La conciliation vie privée et vie professionnelle

Par le présent accord, les parties signataires entendent rappeler que l’égalité professionnelle constitue un enjeu collectif impliquant tous les acteurs de l’association et qu’il appartient à chacun de se responsabiliser pour contribuer à l’évolution des mentalités.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association SAMSI.

TITRE I – DEFINITION DE L’EGALITE HOMME FEMMME

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail a fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).

Au niveau national, l’Accord national interprofessionnel relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 7 avril 2004 et diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du Code du travail).

A cet égard, c’est dans ce cadre que le SAMSI a ouvert la négociation d’entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

En respect de l’article L. 1142-1 du code du travail, l’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Cette définition s’appuie sur deux principes fondamentaux :

  • Egalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe (de manière directe ou indirecte),

  • Égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes ou les hommes dans le domaine professionnel.

TITRE II – ACTIONS DESTINEES A FAVORISER LA MIXITE SOCIALE

Constatant que les métiers médicaux (secrétaire, infirmier etc.) et administratifs (accueil, chargé de planning etc.) sont très majoritairement tenus par des femmes et que cette situation vient en grande partie du fait que les flux de sorties des écoles relevant de ces filières sont principalement composés de femmes, les parties signataires du présent accord conviennent qu’il est nécessaire de déployer des moyens permettant de contribuer à infléchir cette tendance.

A cet effet, des actions spécifiques d’information destinées à augmenter la proportion d’hommes recrutés seront engagés d’une part, auprès des écoles de formation et, d’autre part, dans le cadre du processus de recrutement mis en œuvre par l’association.

Article 1. Promotion des métiers du SAMSI :

Compte tenu du déséquilibre en sortie des filières de formation sur certains métiers (tels que secrétaire médicale, chargé d’accueil, chargé de planning, infirmier, informaticien, etc), l’Association souhaite missionner des femmes/des hommes exerçant des métiers techniques ou médicaux afin qu'elles ou ils soient les ambassadrices/ambassadeurs de ces métiers dans les écoles, les universités, les « forums des métiers », les CFA ou tout événement lié au contexte professionnel (Pole Emploi, Presance etc).

Indicateur : Nombre d’interventions de femmes/ hommes à l’occasion de différents évènements.

Article 2. Renforcer la politique de mixité au recrutement :

L’association applique une politique d’embauche exempte de toute discrimination. Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles pour les femmes et les hommes.

Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le (la) candidat (e). En aucun cas, ils ne sont fondés sur le genre des personnes.

Afin de favoriser la mixité des emplois au sein du SAMSI, l’association souhaite, à compétence égale, recruter davantage de femmes dans les métiers occupés en majorité par des hommes et inversement.

Indicateur : Evolution du nombre de représentants du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté

TITRE III – ACTIONS FAVORISANT L’EGALITE DE SALAIRE

L’Association s’attache au principe selon lequel à travail égal, salaire égal.

A ce titre, l’association a mis en place pour la plupart des emplois, une grille de salaire unique, ce qui ne crée pas de disparité entre le salaire des femmes et celui des hommes, à emploi et à ancienneté identiques.

Les parties signataires du présent accord considèrent que, malgré qu’aucune disparité ne soit constatée à ce jour, il est nécessaire de se prémunir des disparités susceptibles d’être générées entre les trajectoires professionnelles des femmes et des hommes, par le fait notamment que les congés pour raisons familiales, tels que le congé de maternité, le congé d’adoption ou encore le congé parental d’éducation, sont dans leur très grande majorité pris par les femmes.

Ainsi, l’égalité professionnelle ne pourra progresser que si la parentalité est mieux intégrée dans l’association afin que les hommes prennent également ces différents types de congés.

Article 1. : Maintien de salaire en cas de congés maternité, paternité et d’adoption :

L’association assurera la subrogation de salaire pour les salariés bénéficiant d’un congé maternité, d’adoption, ou de paternité, donnant lieu à maintien de salaire.

Indicateur : Nombre de salariés bénéficiaires

Article 2. Révision salariale en cours de congé de maternité, d’adoption ou en congé parental d’éducation :

Les personnes dont le contrat de travail est suspendu au titre du congé de maternité, du congé d’adoption ou du congé parental d’éducation doivent bénéficier d’une révision salariale régulière de manière à contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ainsi les salariés dont le contrat de travail est suspendu au titre d’un congé de de maternité, du congé d’adoption ou du congé parental d’éducation bénéficieront à l’occasion de la mise en œuvre de la politique salariale au sein de l’association d’une augmentation au moins égale à la moyenne des augmentations de leur catégorie à la même date d’effet que les autres salariés.

Indicateur : Salaire moyen des salariés revenant de congé parental en comparaison des salariés de la même catégorie

Article 3. Maintien de salaire en cas de congé paternité :

Les salariés bénéficiant du congé de paternité, tel que défini par la règlementation en vigueur, perçoivent pour chaque jour indemnisé par la sécurité sociale, une indemnité complémentaire versée par l’employeur.

Le calcul de cette indemnité complémentaire s’établit selon les mêmes modalités que le complément de l’indemnité journalier maternité.

Cette indemnité complémentaire est versée sous condition d’ancienneté de un an, appréciée à la date de naissance de l’enfant.

Indicateur : Nombre de salariés bénéficiaires

Article 4 – La prise du congé de paternité

Afin de favoriser la prise du congé de paternité, celui-ci est augmenté de 1 jour supplémentaire (soit 12 jours de congé paternité).

Ce jour de congé supplémentaire est attribué sous condition d’ancienneté de un an, appréciée à la date de naissance de l’enfant.

Indicateur : Nombre de salariés bénéficiaires

TITRE IV. CONCILIER VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

Article 1. Temps de travail :

En raison du nombre de salariés, hommes et femmes, bénéficiant actuellement d’un temps partiel, les parties souhaitent maintenir cette souplesse.

A cet égard, l’association veillera à accorder, autant que possible et sous réserve de ne pas désorganiser l’activité, la capacité aux salariés d’aménager leur temps de travail à temps partiel ou à temps complet, sans que cela devienne un droit.

Indicateur : Nombre de demandes

Indicateur : Nombre d’acceptation / sur le nombre de demande

Article 2. Maintien du lien entre l’association et la personne en congé de maternité, d’adoption ou en congé parental d’éducation :

Les parties signataires du présent accord conviennent qu’il est essentiel d’assurer un maintien du lien entre l’association et la personne dont le contrat de travail est suspendu au titre du congé de maternité, du congé d’adoption ou du congé parental d’éducation. Ceci afin d’améliorer le niveau d’information de la personne sur les projets en cours dans l’association lors de sa reprise d’activité tout en veillant au respect du droit à la déconnection.

Dans ce cadre, le SAMSI adressera à chaque personne concernée, l’ensemble des publications et communications qu’elle diffusera au personnel durant la période de suspension du contrat de travail.

Indicateur : Nombre de salariés ayant demandé le maintien du lien par rapport au nombre de salariés absents pour congés familiaux

Article 3. Entretien au retour d’un congé lié à la parentalité :

Afin de s’assurer que les salariés qui ont bénéficié d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation sont en mesure, au terme de la période de suspension de leur contrat de travail, de reprendre leur activité dans les meilleures conditions, le salarié bénéficiera, dans les trois mois qui précédent le terme du congé, d’un entretien professionnel et d’un entretien de retour.

L’entretien de retour est organisé dans le mois suivant le retour du congé, avec le responsable métier et le responsable RH. Il permet de présenter au salarié les principales évolutions de l’association et les projets à venir, qui ont eu lieu pendant son absence.

L’entretien professionnel mené par le responsable métier et le responsable RH permet d’échanger sur les besoins éventuels de formation, de tutorat ou d’accompagnement.

Le cas échéant, un plan de formation adapté est prévu, afin de faciliter le retour au poste ou à l’emploi.

Indicateurs :

- Nombre d’entretien de retours réalisés au retour de congé familial.

- Nombre d’entretiens professionnels réalisés au retour de congé familial.

Article 4. Rentrée scolaire :

Les salariés-parents souhaitant accompagner leurs enfants scolarisés jusqu’en 6ème inclus, bénéficieront d’un horaire de début de poste décalé de 2 heures, le jour de la rentrée scolaire.

Indicateur : Nombre de salariés bénéficiaires

Article 5. Vacances scolaires:

Afin de permettre au plus grand nombre de salariés de positionner ses RTT collectifs, les parties ont souhaité assouplir la prise des RTT collectifs sur les mois de février et d’avril pendant les périodes des vacances scolaires, toutes zones confondues (zone A, B, C).

Toutefois, cette mesure fait l’objet d’une négociation annuelle entre les membres élus du personnel et la Direction. Par conséquent, cette mesure peut être reconduite ou clôturée à tout moment dans la mesure ou l’accord des 35h s’applique de manière impérieuse. Par conséquent, la négociation DUP/ Direction concernant les modalités de fixation des RTT a une portée supérieure au présent accord.

TITRE V. DUREE ET DATE D’ENTREE, REVISION ET FORMALITES

Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation de la DUP au cours des réunions du 09 et 30 Mars 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter de sa signature, soit jusqu’au 30 Avril 2021.

Il entrera en vigueur à compter du 01 Mai 2018.

La mention de cet accord figurera sur l’extranet et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 2. Révision

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 3. Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacun des membres élus signataires.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Toulouse, en 6 exemplaires, le 01 Mai 2018

La Direction Générale de l’Association SAMSI, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité ;

ET

La Délégation Unique du Personnel représentatives :

  • Collège cadre, représenté par Madame, membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel, dûment mandatée et habilitée.

  • Collège non cadre, représenté par Madame , membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel, dûment mandatée et habilitée.

  • Collège non cadre, représenté par Madame , membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel, dûment mandatée et habilitée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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