Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la communication activité syndicale" chez ACCUEIL ET FAMILLE ASS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCUEIL ET FAMILLE ASS et le syndicat SOLIDAIRES le 2017-09-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03119002012
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : ACCUEIL ET FAMILLE ASS
Etablissement : 77693902700046 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à la communication activité syndicale

____________________________

Entre les soussignés :

L’association ACCUEIL ET FAMILLE représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Président de ACCUEIL ET FAMILLE

D’une part,

Et

L’organisation syndicale SUD représentative au sein de l’association représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de délégué syndical dûment mandaté à cet effet,

D’autre part.

Préambule

Il a été conclu le présent accord destiné à préciser les modalités de communication dans le cadre de l’activité syndicale.

Article 1 – Champ D’application

Le présent accord s’applique aux organisations syndicales selon la législation en vigueur.

Article 2 – Portee de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2142-3 et suivant du Code du Travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective du 15.03.1966.

Article 3 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des différents outils disponibles dans l’association (physiques et numériques).

Article 3.1 – Nature et portée

Chaque organisation syndicale est autorisée à distribuer des tracts dans les bannettes courriers des salariés (sur site) en se conformant aux lois et règlements en vigueur qui régissent le droit d’information syndicale dans l’entreprise.

Article 3.2 – Information par voie numérique

Article 3.2.1. Actualisation du listing des salariés :

  • Le service des ressources humaines de l’association doit être en mesure de mettre à disposition des organisations syndicales, une liste de diffusion à jour des salariés ayant formellement fait part de leur accord pour recevoir une communication syndicale sur leur messagerie personnelle.

  • Les salariés ont la possibilité de se désinscrire de la liste de diffusion en envoyant un mail de demande à l’organisation syndicale. Cela sera rappelé en bas de page à chaque diffusion de mail.

Article 3.2.2. Modalités de communication :

Article 3.2.3.1. L’origine syndicale est mentionnée dans l’adresse mail de l’organisation concernée.

Article 3.2.3.2. Le Directeur ou la Directrice fait obligatoirement partie de la liste de diffusion, et reçoit l’information simultanément avec les autres salariés.

Article 3.2.3.3. Les listes de diffusion ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que la diffusion d’information d’origine syndicale.

Article 3.2.3.4. L’envoi de pièces jointes de nature syndicale est autorisée (exemple : un tract informant d’un appel à la grève dans le secteur).

Article 3.2.3.5. L’usage des accusés de réception et accusés de lecture est interdit.

Article 3.2.3.6. Les modalités d’envoi des messages électroniques garantissent, en tout état de cause, vis-à-vis de l’ensemble des salariés recevant ces messages, l’anonymat des autres destinataires.

Article 3.2.3.7. Dans les mails envoyés, l’insertion de liens hypertextes vers des sites syndicaux extérieurs ou des articles de presse (en lien avec le sujet du mail) est autorisée.

Article 4 –Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l’article 11.

Article 5 –suivi de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront au moins une fois tous les trois ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 6 –AdHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 –interpretation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ;

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 - AGREMENT ET VALIDATION DE LA COMMISSION PARITAIRE DE BRANCHE

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Sous réserve de sa validation par la commission paritaire de branche, il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent accord est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, et prendra effet au premier jour du mois civil qui suit l’obtention dudit agrément.

Article 10 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de neuf mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Chaque partie signataire peut demander chaque année avant le 30 septembre la révision par avenant de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être agréés et soumis à la commission de branche, conformément aux dispositions en vigueur, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.

Les parties conservent toutefois la faculté, avec le consentement de l'ensemble des signataires, de le modifier pendant la durée de l'accord.

Article 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre des parties signataires.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’association se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

L’association ne sera plus tenue de maintenir les dispositions du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie de un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l’absence d’accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des présentes dispositions.

Article 12 - CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires à la délégation unique du personnel ayant eu lieu le 12.07.2016 et s’il n’a pas fait l’objet d’une opposition émanant d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce scrutin plus de 50% des suffrages exprimés.

Article 13 - PUBLICITE ET DEPOT

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE (unité territoriale de la Haute-Garonne). En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

Fait à TOULOUSE, le 14 septembre 2017, en cinq exemplaires,

Le Président de ACCUEIL ET FAMILLE, Pour l’organisation syndicale SUD.

XXXXXX XXXXXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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