Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social Economique" chez CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE et le syndicat Autre et CGT et CFTC et CGT-FO le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC et CGT-FO
Numero : T03119002474
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE GARONNE
Etablissement : 77695040400025 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
protocole d'accord relatif au renouvellement du Comité Social Economique (2022-09-06)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
Entre :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne,
Représentée par son Directeur
d’une part,
Les organisations syndicales représentatives dans l’organisme :
FO | Délégués syndicaux : |
SNFOCOS | Déléguée syndicale : |
CGT | Déléguées syndicales : |
CFTC | Délégués syndicaux : |
d’autre part,
L’organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel :
CFE-CGC | Délégué syndical : |
Conviée par ailleurs à la table des négociations ;
PRÉAMBULE :
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à l’organisation du dialogue social dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a entièrement redéfini le paysage de la représentation du personnel au sein des entreprises françaises en supprimant l’ensemble des institutions représentatives du personnel telles qu’elles existaient lors de son entrée en vigueur.
Elle a imposé la mise en place d’une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) qui dispose de ses propres modalités de fonctionnement.
Le Comité Social et Economique doit être mis en place pour la première fois au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne lors de l’élection qui sera organisée en janvier 2019 conformément au protocole d’accord pré-électoral qui sera négocié dans un second temps.
Il est rappelé en effet que la dernière élection du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel a eu lieu le 13 janvier 2015. Les mandats actuels courent donc jusqu’au 13 janvier 2019 et le CSE devra être mis en place dans la quinzaine qui précède la fin des mandats.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique suivantes :
Article 1 – LE CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.
Article 2 – LA COMPOSITION DU CSE
2.1 Le nombre de représentants
Conformément aux dispositions légales, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultatives.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Afin que le CSE puisse fonctionner de manière optimale compte tenu de la baisse du nombre d’élus par rapport à la situation antérieure et de l’augmentation substantielle d’effectif de l’organisme liée à l’intégration des régimes partenaires (+ 180 personnes), les parties signataires s’accordent sur l’intérêt de fixer un nombre de représentants plus favorable que la loi :
19 membres titulaires
19 membres suppléants.
Le suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence du titulaire.
2.2 Le bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :
Un secrétaire
Un trésorier
Un secrétaire adjoint
Deux trésoriers adjoints
Les membres du bureau seront désignés lors de la première réunion de l’instance à la majorité des membres présents.
2.3 Les mises à dispositions de personnel
Le Comité d’Entreprise de la CPAM de la Haute-Garonne dispose actuellement de 4 ETP attribués par l’employeur pour soutenir le fonctionnement et la gestion des œuvres sociales.
Afin de pérenniser les avantages antérieurs et d’appuyer le fonctionnement de l’instance et la gestion des œuvres sociales, les parties signataires s’accordent sur la mise à disposition de personnel auprès du CSE dans la limite de 3 ETP. Elles conviennent également qu’un bilan à deux ans et en fin de mandature sera réalisé.
Les salariés sont détachés au sein de l’instance par la CPAM de la Haute-Garonne afin d’exercer les fonctions de Secrétaire, Trésorier et Trésorier Adjoint.
Le détachement est prévu pour une durée déterminée et prend fin à l’échéance du mandat du salarié qui réintègre alors son poste de travail ou un poste équivalent au sein de la CPAM de la Haute-Garonne.
Dans le cadre de ce détachement, les missions du personnel s’effectueront au lieu du CSE.
Pendant la durée du détachement, la CPAM de la Haute-Garonne reste l’employeur du personnel détaché. Le lien de subordination est maintenu avec l’organisme, lequel continue :
A rémunérer le personnel conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur ;
A assurer le pouvoir disciplinaire.
Il est également précisé que le salarié détaché reste soumis aux dispositions contractuelles et conventionnelles de la CPAM de la Haute-Garonne.
2.4 Le représentant syndical au CSE
Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE.
Ce représentant syndical assiste aux réunions avec voix consultative.
Article 3 – LES MANDATS
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à 3 (qu’il s’agisse de mandats de titulaires ou de suppléants).
Article 4 – LES COMMISSIONS DU CSE
4.1 La Commission santé, sécurité et conditions de travail (SSCT)
En application des dispositions de l’article L.2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Elle est composée de 7 membres dont au moins 2 représentants de la catégorie des cadres.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des membres présents et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Devront être invités aux réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (art L.2314-3) :
Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail,
Le responsable interne du service de santé, sécurité et conditions de travail ou, à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,
L’inspecteur du travail,
L’agent du service prévention de la CARSAT.
La commission santé devra se réunir 4 fois par an afin de préparer les 4 réunions obligatoires du CSE portant sur la santé et la sécurité.
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la commission se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.
Le temps passé en réunion de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
4.2 La commission économique
En vertu de l’article L.2315-46 du code du travail, une commission économique est mise en place au sein du CSE. Elle est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.
La commission économique :
Est présidée par l'employeur ou son représentant,
Comprend au maximum 5 membres, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désignés par le CSE parmi ses membres.
Elle se réunit deux fois par an.
4.3 La commission formation
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-49 du code du travail, le CSE constitue une commission formation qui est chargée :
De préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ; A ce titre, la commission est informée du plan de formation mis en œuvre dans l’organisme (orientations, exécution, bilan).
D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.
D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission formation :
Est présidée par l’un des membres du CSE,
Est composée de 7 membres au maximum.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
4.4 La commission égalité professionnelle
En vertu de l’article L.2315-56 du code du travail, une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du comité social et économique.
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
A ce titre, elle examine le rapport annuel de situation comparé entre les femmes et les hommes, établi par l’employeur, qui rassemble les éléments quantitatifs et qualitatifs permettant d’objectiver la situation respective des femmes et des hommes sur les différents aspects de la relation de travail : rémunération, temps de travail, formation, promotion, articulation entre vie professionnelle et vie familiale…
La commission égalité professionnelle :
Est présidée par l’un des membres du CSE,
Est composée de 7 membres au maximum.
4.5 La commission d’information et d’aide au logement
En vertu de l’article L.2315-50 du code du travail, une commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du CSE.
Sa mission est de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.
A cet effet, la commission :
Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Le comité social et économique examine pour avis les propositions de la commission.
La commission égalité professionnelle :
Est présidée par l’un des membres du CSE,
Est composée de 5 membres au maximum.
4.6 La Commission Œuvres Sociales
Une commission Œuvres Sociales est constituée au sein du CSE.
Elle se compose de 7 membres au maximum choisis par le CSE parmi ses membres.
Elle est chargée de la gestion des activités sociales et culturelles.
Les activités sociales et culturelles s’entendent des activités non obligatoires légalement, exercées principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie.
Les activités sociales et culturelles tendent ainsi à l'amélioration des conditions de bien-être et ont également pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive.
Article 5 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE
Le Comité Social et Economique devient l’instance unique de dialogue social et remplace les anciennes institutions représentatives du personnel.
Le CSE joue un rôle de défense et de représentation des intérêts des salariés. Dans ce cadre, il présente à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application des dispositions légales et conventionnelles et peut saisir l’inspection du travail.
Il exerce également de larges compétences en matière économique et sociale : il est notamment informé et consulté dans le cadre de trois grandes consultations récurrentes relatives aux orientations stratégiques, à la situation financière, à la politique sociale et aux conditions de travail (Cf. article 8 infra).
Il reprend également la gestion des œuvres sociales et culturelles et contribue ainsi à l'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés et de leur famille.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Enfin, il a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Les parties conviennent ainsi que les attributions du CSE sont définies aux articles L.2312-8 à L2312-12 et L2312-79 du code du travail.
Article 6 – LES REUNIONS DU CSE
6.1 Périodicité
Le Comité Social et Economique se réunit 10 fois par an, sur convocation du Président, selon le planning établi ci-dessous :
-Janvier
-Février
-Mars
-Avril
-Mai
-Juin
-Août
-Septembre
-Octobre
-Novembre
Au moins 4 réunions seront consacrées en tout ou partie à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Par ailleurs, conformément à l’article L2315-27 du Code du travail, des réunions extraordinaires pourront être tenues à la suite :
De tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
En cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
6.2 L’ordre du jour des réunions
En vertu de l’article L.2315-29 du code du travail, l’ordre du jour de la réunion du CSE est établi par le Président et le Secrétaire, et transmis par le Président aux membres au moins 3 jours avant la date de la réunion prévue.
6.3 Les procès-verbaux
Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité (article D.2315-26).
Si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, le PV doit être transmis par le secrétaire avant cette réunion.
Article 7 – LES CONSULTATIONS DU CSE
7.1 Les consultations récurrentes
Les trois grandes consultations récurrentes portent sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise,
Sa situation économique et financière,
Sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations afférentes à ces consultations seront mises à disposition dans la Base de données économiques et sociales afin de contribuer à donner une vision claire et globale des sujets traités.
Ces consultations auront lieu chaque année.
7.2 Les délais de consultation
Afin que les membres du CSE bénéficient d’un délai d’examen suffisant, il est convenu que l’employeur transmette les informations précises afférentes aux consultations 7 jours à l’avance.
Conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai maximal :
D’1 mois dans les cas généraux,
De 2 mois en cas d’intervention d’expert.
Article 8 – LES CREDITS D’HEURES
En vertu de l’article R. 2314-1, dans les entreprises de 1000 à 1249 salariés, le nombre d’heures de délégation est de 24 heures mensuelles par titulaire, soit pour les 19 élus un total de 456 heures.
Seuls les titulaires bénéficient d'heures de délégation, mais il est possible – sous conditions fixées par la loi – de se répartir les heures entre membres, y compris avec les suppléants, et de les reporter d’un mois sur l’autre dans la limite d’une année.
Certaines activités du CSE sont payées comme temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation. Il s’agit du temps passé :
Aux réunions du CSE,
Aux réunions de la Commission Santé,
Aux réunions des autres commissions dans la limite d’une durée annuelle globale de 60 heures,
A la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre du droit d’alerte en cas de danger grave et imminent,
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Les représentants syndicaux au CSE bénéficient quant à eux de 20 heures de délégation (article R. 2315-4).
Article 9 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord, sous réserve de son agrément, s’appliquera lors du prochain scrutin électoral.
Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, jusqu’à la fin du premier mandat des élus au CSE.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Article 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D.224-7-3 du code de la sécurité sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, à l’issue d’un délai d’un mois après avis du Comex.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L.123-1 et L123-2 du code de la sécurité sociale).
Article 11– MODALITÉS DE DEPOT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
A ce dernier titre, les parties signataires conviennent de déposer l’intégralité du texte signé.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2018
Directeur
F.O. | |
S.N.F.O.C.O.S. | |
C.G.T. | |
C.F.T.C. |
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