Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la couverture santé à caractère obligatoire" chez MUTAERO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MUTAERO et les représentants des salariés le 2021-01-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008988
Date de signature : 2021-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : MUTAERO
Etablissement : 77695061000027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-01

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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA COUVERTURE

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

À CARACTÈRE OBLIGATOIRE

SOUMIS À LA RATIFICATION DES SALARIÉS DE MUTAERO

Préambule :

MUTAERO

Mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité, siège social 34, BOULEVARD RIQUET – 31000 TOULOUSE – n° SIREN 776950610, n° SIRET 77695061000027

Dans le cadre de ses initiatives en matière de responsabilité sociale, et soucieuse de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses personnels et de leurs familles, Mutaero a souhaité mettre en place un dispositif de protection complémentaire santé qui offre une couverture collective et obligatoire de qualité à ses salariés. Cet objectif s’inscrit aussi dans le cadre d’une politique active de recrutement et de fidélisation d’un personnel aux compétences adaptées aux enjeux de l’entreprise.

Un accord initial a été signé le 5 décembre 2001, prévoyant pour l’ensemble des salariés de Mutaero le bénéfice de la garantie « Galion ».

Le 1er janvier 2010 cette garantie a été remplacée par la garantie « Optima » conformément à ce qui a été prévu au cours des réunions de Délégués du Personnel du 9 décembre 2009 et du 26 janvier 2010.

La garantie « Référence » s’est substituée à la garantie Optima à compter du 1er janvier 2012.

Le présent document a pour objet de mettre l’entreprise en conformité avec les dernières dispositions légales et règlementaires intervenues en matière de couverture complémentaire santé obligatoire.

Aucune modification n’est apportée aux garanties et aux cotisations actuellement appliquées dans l’entreprise.

Pour faire bénéficier ses salariés d’un cadre social et fiscal avantageux, le nouveau dispositif a été conçu en conformité avec la loi n° 2003-775 du 21.8.2003 portant réforme des retraites (dite loi Fillon); il est aussi conforme aux lois n° 2004-810 du 13.8.2004 relative à l’assurance maladie (contrats responsables) et n° 89-1009 du 31.12.1989 (dite loi Evin) ainsi qu’à leurs textes d’application, notamment le décret n°2017-372 du 21-3-2017.

Il est enfin conforme aux dispositions de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Le dispositif est constitué d’une couverture obligatoire pour les actifs et accessible aux ayants-droit.

Enfin, il y a lieu de tenir compte de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 de l’avenant 31 portant modification des dispositions de l’article 15.3 et de l’annexe 7 de la convention collective, pour mise en conformité du tableau des garanties de branche avec la réforme du 100 % santé et l’augmentation du socle de garantie en matière de chambre particulière MCO.

Article 1er : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’instituer en conformité avec les dispositions de l’article 83 du Code Général des Impôts et de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale un régime complémentaire santé collectif à adhésion obligatoire au profit des salariés de Mutaero tels que définis à l’article 2 ci- dessous.

Article 2 : Bénéficiaires

Principe général

Sont adhérents à titre obligatoire au barème de référence : l’ensemble des salariés actifs de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

Dans le cas de couples dont les deux membres travaillent à Mutaero, les deux salariés sont adhérents à titre obligatoire.

Le présent accord et ses modifications ultérieures s’imposent obligatoirement aux salariés actifs visés ci-dessus.

Dispenses

En application de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, les cas de dispense d’affiliation suivants sont prévus :

1°  les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L 861-3 (CMU complémentaire) ou de l'article L 863-1 du CSS (aide à l'acquisition d'une complémentaire santé) ; la dispense ne joue que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

2°  les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ; la dispense ne joue que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

3°  les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaires de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a)  dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées à l'article L 242-1 du CSS, sixième alinéa, c'est-à-dire d'un autre régime de prévoyance complémentaire d'entreprise collectif et obligatoire ;

b)  dispositif de garanties prévu par le décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels (régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'État et de ses établissements publics) ou par le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (régime de protection sociale complémentaire des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics) ;

c)  contrats d'assurance de groupe issus de la loi 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (« contrats Madelin ») ;

d)  régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du CSS ;

e)  régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret 46-1541 du 22 juin 1946.

4°  les salariés et apprentis sous CDD ou contrat de mission d'au moins 12 mois, justifiant par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

5°  les salariés et apprentis sous CDD ou contrat de mission de moins de 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

6° les  salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système les conduirait à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

7° les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à 3 mois et s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Cette durée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de l'article L. 911-8.

Les demandes de dispenses d’adhésion au régime obligatoire sont formulées auprès de la direction de Mutaero par écrit et accompagnées des pièces justificatives. Le salarié aura été préalablement informé par la direction des conséquences de son choix.

En cas de suspension de la relation de travail ou du contrat de travail :

Le régime obligatoire est maintenu dans les mêmes conditions que pour les actifs tant qu’il y a maintien total ou partiel du salaire ; l’assuré devient adhérent à titre facultatif et sa cotisation n’est plus subventionnée par l’employeur en cas de suspension totale du salaire pour plus de 30 jours consécutifs.

Adhésion à titre facultatif

Peuvent adhérer à titre accessoire et facultatif : les ayants-droit, soit les conjoints et enfants des actifs et des retraités.

La qualité de conjoint ou d’enfant est définie conformément aux dispositions de l’article 2 des Conditions Particulières du contrat collectif santé à caractère obligatoire qui lie Mutaero à la mutuelle.

L’affiliation des ayants-droit dure aussi longtemps que l’affiliation à titre principal du salarié, sauf dénonciation par l’ayant-droit du salarié. La perte par le salarié de la qualité d’assuré entraîne automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants-droit.

Article 3 : Maintien de la couverture complémentaire santé à titre individuel et facultatif dans le cadre des « sorties de groupe »

Selon la loi n°89-1009, modifiée par la loi n°94-678 art. 14 III, le contrat prévoit le maintien du niveau de garantie :

  • Sans limitation de durée au profit des anciens salariés bénéficiant d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail,

  • Pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès les ayants-droit d’un salarié décédé sous réserve du paiement des cotisations correspondantes et d’en faire la demande auprès de la direction de Mutaero dans les 6 mois qui suivent le décès du salarié. La garantie prend effet au lendemain de la demande.

En application du décret n°2017-372 du 21-3-2017, les tarifs applicables sont soumis à un plafonnement progressif échelonné sur 3 ans. Ils ne peuvent être supérieurs, à compter de la date d'effet du contrat ou de l'adhésion :

-  la première année, aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;

-  la deuxième année, de plus de 25 % de ces tarifs ;

-  la troisième année, de plus de 50 % de ces mêmes tarifs.

Les changements interviendront le 1er jour du mois qui suit la sortie d’entreprise sauf en cas de recours à la portabilité tel que visé à l’article 4 du présent accord ; en ce cas les changements seront reportés à la fin de la période de portabilité.

Les personnes concernées seront alors accueillies dans un régime spécifique et indépendant de celui des salariés de Mutaero. Ce même régime est ouvert aux adhésions facultatives et individuelles des collaborateurs déjà retraités à la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

Article 4 : Portabilité

Rappel du principe dit de portabilité

En application de la loi du 1er juin 2013 qui a codifié les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008 (article L911-8 du code de la sécurité sociale) l’obligation de maintien des garanties santé est opposable à notre entreprise à compter du 1er juin 2014.

Les salariés dont la rupture du contrat de travail n’est pas prononcée pour faute lourde, et qui ouvre droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, garderont le bénéfice des garanties visées au contrat collectif pendant leur période de chômage pour une durée égale à la durée du contrat de travail rompu calculée en mois entiers, sans pouvoir excéder 12 mois.

  1. Limites du bénéfice de la portabilité

    • Ce bénéfice est subordonné à la condition que le dernier contrat de travail du salarié ait ouvert droit à la prise en charge du salarié par le régime d’assurance chômage,

    • que les droits visés au contrat collectif complémentaire santé aient été ouverts à la date de la rupture du contrat de travail par l’employeur. Il prend fin à l’expiration d’une durée équivalente à celle du dernier contrat de travail du salarié considéré, sans pouvoir excéder 12 mois.

  2. Formalités à remplir

Mutaero signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informera la mutuelle de la cessation du contrat de travail.

Modalités de financement

La loi du 14 juin 2013 prévoit un financement obligatoire par mutualisation. Le salarié est donc couvert

« à titre gratuit » et le coût est supporté par l’entreprise et les salariés en activité.

Faculté de renonciation par les salariés

Il n’y a plus de faculté de renonciation possible de la part du salarié, le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail.

Encadrement contractuel de la portabilité

Pour bénéficier des garanties entrant dans le cadre de la portabilité, le salarié ayant produit les justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, sera réputé souscripteur de plein droit d’un contrat collectif distinct ouvert aux anciens salariés de l’entreprise.

Le salarié demeurera souscripteur au contrat collectif à l’origine du maintien des garanties à l’issue de la rupture de son contrat de travail.

Force obligatoire et Sanctions

Le défaut de production par l’ancien salarié des justificatifs de droit à l’assurance chômage a pour conséquence l’absence de maintien des garanties offertes par les contrats collectifs au titre de la portabilité ; cette absence a les effets d’une suspension et l’ancien salarié se verra rétabli dans ses droits dès régularisation de sa situation et justification de ses droits à l’assurance chômage.

Tout usage de l’une ou l’autre des cartes de tiers-payant détenues par le salarié utilisées par ce dernier à l’expiration des droits au titre de la portabilité ou de la manifestation de sa renonciation, donnera lieu à recouvrement par la Mutuelle.

Garanties offertes au titre de la portabilité

Il est expressément convenu que pour l’application de la portabilité des garanties, sont visées à la date de la rupture, les garanties existantes telles que bénéficiant aux actifs. Les garanties dont bénéficie le salarié concerné suivront l’évolution des garanties offertes au titre du contrat collectif d’origine.

Article 5 : Prestations complémentaires Santé :

Les barèmes de remboursement sont présentés en annexe 1 : le barème de référence est obligatoire pour les actifs et accessible aux adhérents à titre facultatif.

Ces garanties sont accessibles sans conditions, ni sélection médicale ni délai de carence ni droit d’entrée aux adhérents obligatoires et aux retraités qui choisissent d’adhérer dans les 6 mois qui suivent leur départ. Ces mêmes conditions s’appliquent aux adhésions facultatives.

Le régime Frais de santé respecte les règles des contrats dits responsables (loi du 13 août 2004 sur l’assurance maladie complétée par décret du 29 septembre 2005).

Mutaero s’engage à effectuer le versement des cotisations à l’assureur mais ne peut prendre d’engagement quant au règlement des prestations qui reste de la seule responsabilité de l’assureur.

Article 6 : Règlement des prestations santé ; Fonds Social ; Actions de prévention :

Le dispositif prévoit l’utilisation de la télétransmission avec la plupart des régimes obligatoires d’assurance maladie (via une adhésion à NOEMIE) et la mise en place dès la d’un système de tiers payant utilisable dans toute la France.

Est mis en place un fonds social dédié au profit des adhérents, sous conditions de ressources, d’allocations exceptionnelles liées à des dépenses médicales.

La mutuelle mettra également en place des actions de prévention ciblées et adaptées à la population couverte.

Article 7 : Administration et Gouvernance du régime Frais de Santé :

La mutuelle présentera chaque année aux délégués du personnel et au Conseil d’Administration de Mutaero le rapport mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sur les comptes du contrat collectif.

Article 8 : Financement et tarification :

Mutaero contribue au financement de ce régime de couverture complémentaire santé selon les modalités détaillées en annexe 2 pour les actifs à titre obligatoire à hauteur de de leurs cotisations.

Pour les adhérents bénéficiant du maintien des garanties, il sera fait application du décret n°2017-372 du 21-3-2017

Les dispositions du présent accord se substituent aux précédents usages ou décisions unilatérales de Mutaero relatifs au financement de la protection complémentaire santé.

La part salariale des cotisations est prélevée sur les salaires des adhérents par l’employeur et reversée à chaque fin de trimestre à la mutuelle, ainsi que la part des cotisations à charge de l’employeur.

Cette disposition ne pourra pas s’appliquer aux anciens salariés qui ne reçoivent pas un bulletin de salaire chaque mois, ou dont le montant du salaire serait inférieur au montant de la cotisation à prélever : la mutuelle proposera alors à ceux-ci de signer un mandat de prélèvement sur leurs comptes bancaires.

Pour mémoire : ces cotisations santé et les contributions de l’employeur à leur financement font l’objet du traitement fiscal et social conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Si les cotisations venaient à être modifiées (augmentation ou diminution), une discussion sera organisée et un avenant au présent accord sera proposé.

Article 9 : Caractère indemnitaire du régime

En application de l’article 9 de la loi Evin, les remboursements complémentaires des frais de santé ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge de l’adhérent, après prestations de tout autre organisme.

Article 10 : Information des assurés

Chaque assuré recevra une notice d’information, rédigée par la mutuelle, résumant les garanties et les obligations liées au dispositif mis en place par la signature du présent accord.

Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice; toute actualisation de la notice sera communiquée sans délai aux assurés concernés.

Article 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

S’il est ratifié à la majorité des salariés intéressés, le présent accord entrera en vigueur à effet du 1er janvier 2021. À défaut de ratification majoritaire, le présent accord sera caduc.

En ligne avec l’objectif de pérennité du dispositif de protection complémentaire santé du personnel, le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

Article 12 : Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord à date d’effet du 31 décembre de chaque année, avec un préavis de 3 mois : toute demande de révision est adressée à chacune des autres parties signataires et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du code du travail.

Compte tenu de l’articulation avec la relation contractuelle établie avec la mutuelle, la dénonciation est notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 30 septembre de chaque exercice pour prendre effet le 31 décembre de ce même exercice.

La dénonciation ne peut porter que sur la totalité de l’accord, aucune dénonciation partielle n’étant admise. A défaut de la conclusion d’un nouvel accord, le présent accord conserve tous ses effets durant les 12 mois suivant la date d’effet de la dénonciation.

En cas de résiliation du contrat par la mutuelle ou suite à l’arrivée du terme du contrat, le présent accord deviendrait caduc, par disparition de son objet, les parties signataires se trouvant déchargées de leurs engagements, si les signataires ne concluent pas un avenant intégrant les éventuelles modifications du dispositif de couverture complémentaire santé

Conformément à l’article L.912.1 du Code de la Sécurité Sociale, le dispositif de couverture complémentaire santé mis en place via cet accord sera réexaminé tous les 5 ans.

Article 13 : Evolution de la législation et de la réglementation

Le présent accord est conclu sur la base de la législation et réglementation, notamment fiscale et sociale, actuellement en vigueur applicable à la protection complémentaire santé.

Article 14 : Dépôt légal

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés, conformément aux dispositions légales, à la DIRECCTE.

Le Président,

Toulouse

Le 1er janvier 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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