Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOUR" chez GERSYCOOP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GERSYCOOP et le syndicat CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03219000383
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GERSYCOOP
Etablissement : 77701797100022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail (2022-03-22)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
Accord forfait jour |
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Le 16 décembre 2019 |
Entre les soussignés :
La SOCIETE : Coopérative GERSYCOOP
dont le siège social est à : Boulevard des Pyrénées
32300 MIRANDE
SIRET : 777 017 971 00022
CODE APE : 4621 Z
Représentée par :
et
La SOCIETE : GASCO SA
dont le siège social est à : Boulevard des Pyrénées
32300 MIRANDE
SIRET : 302 666 516 00034
CODE APE : 4621 Z
Représentée par :
et
La SOCIETE : GERSYFRET SAS
dont le siège social est à : Boulevard des Pyrénées
32300 MIRANDE
SIRET : 794 832 089 00013
CODE APE : 5229 B
Représentée par :
d’une part
et,
Le délégué syndical CFDT,
d’autre part,
Table des matières
ARTICLE 1- Champ d’application 5
ARTICLE 2 – Dispositions générales 5
2.3 : Nombre de jours compris dans le forfait 6
2.4 : Forfait en jours réduits 6
2.5 : Modalités de prise des jours des repos 6
2.6 : Renonciation à des jours de repos 7
2.7 : Gestion des absences sur la rémunération 7
2.8 : Entrée ou sortie au cours de la période de référence 7
2.9 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait 8
ARTICLE 3 – Modalités de suivi et de contrôle 9
3.1 : Modalités de suivi régulier de la charge de travail 9
Modalités de décompte des jours travaillés 9
Entretiens individuels réguliers 9
L’articulation de l’activité professionnelle et de la vie privée 10
3.4 : Droit à la déconnexion 11
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 11
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 12
Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels 12
ARTICLE 4 – Dispositions finales 12
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un forfait annuel en jours visant ainsi à augmenter la compétitivité de l’UES Gersycoop en adaptant l’organisation à la réalité des différents métiers.
Jusqu’à présent un tel accord n’existait pas au sein de l’UES ; il n’existe pas non plus d’accords de branche sur ce thème. Le contexte économique et social a évolué, des métiers et statuts qui n’existaient pas au moment de la signature de l’ARTT de 1997 sont apparus, il est donc aujourd’hui important de repenser l’organisation du travail.
L’objectif de cet accord est donc de rendre l’organisation plus réactive et plus agile mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Fort de ce constat les parties s’accordent à dire que la mise en place d’un forfait annuel en jours est nécessaire, et répond ainsi aux enjeux futurs de l’UES.
Ainsi le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L 3121-53 à L 3121-63 du code du travail.
Les parties conviennent qu’une attention particulière doit être portée sur les dispositions liées au suivi de la charge de travail, la déconnexion et les équilibres des temps de vie.
ARTICLE 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements présents au sein de l’UES Gersycoop.
La liste des sociétés la composant à ce jour est annexée au présent accord.
ARTICLE 2 – Dispositions générales
2.1 : Catégorie de salariés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, les catégories de personnels concernées sont les suivantes :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord s’applique donc aux
cadres (à l’exclusion des cadres dirigeants)
techniciens, agents de maitrise à partir du coefficient 300 ayant une réelle autonomie dans l’organisation donc des horaires non précis ne correspondant pas aux horaires de leur service ou de leur équipe.
2.2 : Période de référence
La période de référence du forfait est du 01 Juin N au 31 Mai N+1.
2.3 : Nombre de jours compris dans le forfait
La durée du forfait est de 213 jours annuels, journée de solidarité incluse.
2.4 : Forfait en jours réduits
D’un commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur au nombre de jours prévus pour le forfait « à temps complet » à l’article 2.3 du présent accord.
Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
2.5 : Modalités de prise des jours des repos
Au préalable, et étant entendu qu’au même titre que les autres salariés, les personnes bénéficiant du forfait annuel en jours doivent respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
Repos quotidien de 11 heures consécutives
2 jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non dont le dimanche
Des jours de congés payés
Des jours de repos compris dans le forfait jours.
Le respect de ces temps de repos est impératif, même si le salarié dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le calcul du nombre de jours de repos se fera de la façon suivante :
Nombre de jours ouvrés de la période – 25 jours de congés payés – 213 jours à travailler = JRTT.
La prise du solde de jours de repos s’effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité. Cependant, chaque début de nouvel exercice, l’entreprise se réserve le droit de définir les éventuels jours de repos « imposés » au salarié pour la période à venir.
La prise des jours interviendra sous forme de journée ou demi-journée selon les modalités suivantes :
est une demi-journée de travail, toute période de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ;
est une journée de travail toute période de travail qui comprend une pause pour le déjeuner, et est travaillée dans son ensemble.
Les jours de repos devront être soldés avant le 31 mai de chaque année, en aucun cas ils ne donneront droit à un report d’une année sur l’autre.
2.6 : Renonciation à des jours de repos
Conformément à l’article L.3121-59 du Code du Travail, les modalités de renonciation à des jours de repos sont les suivantes :
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
2.7 : Gestion des absences sur la rémunération
L’acquisition du nombre de jours de RTT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Seules les absences non assimilées à du travail effectif (tels que l’arrêt de travail pour maladie, congé sans solde, congé maternité, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, mise à pied…), peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.
Ces jours d’absence sont indemnisés sur la base de la rémunération lissée ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.
2.8 : Entrée ou sortie au cours de la période de référence
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, ou dont les missions changeraient en cours de période et seraient éligibles à une convention de forfait annuel en jours, ou en cas de départ en cours de période, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis.
Calcul du nombre de jours de repos pour une année complète :
nombre de jours ouvrés de la période – 25 jours de congés payés – 213 jours à travailler = JRTT.
Calcul du nombre de jours de repos pour une année incomplète :
nombre de jours ouvrés de la période de présence – jours de congés payés (selon les règles d’acquisition : 2.08 jours / mois de présence) – prorata temporis du forfait annuel en jours à travailler* = JRTT.
* Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata de la durée de travail effectif (et périodes assimilées) en semaines par rapport au nombre total de semaines dans l’année selon la formule suivante :
Forfait annuel : 213 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 213 × nombre de semaines travaillées / 47
2.9 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.
La convention individuelle de forfait comporte notamment :
le nombre de jours travaillés dans l’année
la rémunération forfaitaire correspondante
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.
2.10 : Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Le personnel des catégories technicien ou agent de maitrise concerné par ce dispositif doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à celle du coefficient 300 de la convention collective.
ARTICLE 3 – Modalités de suivi et de contrôle
3.1 : Modalités de suivi régulier de la charge de travail
Modalités de décompte des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et fiable mis en place par l'employeur sur le logiciel de gestion des temps (Kélio à ce jour).
Le décompte du nombre de jours de RTT pris et acquis pourra donc être suivi directement via ce même logiciel (ou tout autre logiciel s’y substituant) mais aussi sur le bulletin de salaire du salarié concerné.
La pose des jours RTT devra donc être faite via le logiciel de gestion des temps (Kélio à ce jour).
Entretiens individuels réguliers
Le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année sera assuré par des synchros périodiques spécifiques dont le rythme sera fixé par le salarié et son responsable hiérarchique. Ce rythme sera a minima tous les 6 mois. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, puis à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.
Suivi médical
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, l’employeur informera le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
3.2 : Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Entretien annuel
Au cours de l’entretien individuel annuel entre le supérieur hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, un échange sur les thèmes suivants est prévu :
La charge de travail du salarié ;
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
L’état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l’entretien
L’organisation du travail dans l’entreprise et le respect des amplitudes de travail / des périodes de repos ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu conjointement signé par le salarié et son responsable hiérarchique lors de l'entretien annuel.
De façon à avoir un suivi optimisé des entretiens et de leurs conclusions, ils seront répertoriés dans le logiciel SIRH (Kélio) actuellement ou tout autre support qui viendrait à le remplacer.
L’articulation de l’activité professionnelle et de la vie privée
Dans un soucis de cohérence, l’UES Gersycoop rappelle l’engagement pris dans l’accord sur l’égalité professionnelle et qui déjà avait un objectif d’équilibre des temps de vie appliqué à l’ensemble des collaborateurs, y compris les salariés qui seraient désormais concernés par un forfait annuel en jours.
Voici les points évoqués dans l’accord sur l’égalité professionnelle et réaffirmés dans le présent accord :
Dans la mesure du possible, s’assurer de rendre compatible l’organisation des formations avec les contraintes de la vie familiale (lieux, horaires...).
Les dates et horaires des formations seront communiqués 15 jours avant leur commencement afin de faciliter l’organisation de la vie familiale.
Le E-learning ou formations mixtes seront développés pour minimiser les contraintes de déplacement lors de formations.
Le congé paternité donne droit au maintien du salaire net.
Les réunions de travail ne seront pas, autant que faire se peut, organisée avant 8h30 ou après 18h.
3.3 : Dispositif d’alerte
En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude de travail ou les temps de repos, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’émettre une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, du service des ressources humaines, du CSE. Le salarié sera reçu dans les 30 jours suivant l’alerte.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail, de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé, afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
L’entretien devra être suivi par un plan d’actions afin d’envisager des mesures correctrices à fixer d’un commun accord. Ces mesures pourront prendre la forme, sans que cette liste ne soit limitative :
d’un allégement de la charge de travail ;
d’une réorganisation des missions confiées au salarié ;
de la définition des missions prioritaires à réaliser.
Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.
3.4 : Droit à la déconnexion
Conformément à la charte en vigueur au sein de l’UES Gersycoop depuis le 12/05/2017 et portant sur le droit à la déconnexion, il est rappelé au sein de l’accord les dispositions suivantes.
Modalités du droit à la déconnexion
Aucun membre de l'entreprise ne sera tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses jours de travail, à moins qu'une urgence particulière ne le justifie.
Aucun membre de l'entreprise ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s'il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses jours de travail.
Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
Favoriser les échanges directs
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Un système anti spam a été mis en place par l’entreprise (Mail In Black actuellement).
Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Pour répondre aux spécificités de l’entreprise il convient de distinguer deux périodes liées à la saisonnalité de l’activité de l’UES :
1ère modalité – Basse saison
Sauf urgence avérée, les responsables ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
2ème modalité – Saison haute
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs jours de travail.
Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels
L’UES Gersycoop s’engage à effectuer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré sur la base des entretiens individuels dans lesquels le thème de la déconnexion sera abordé, ainsi que la charge de travail.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures pour mettre fin au risque.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
4.1 : Durée, Date d’effet
Le présent accord à durée indéterminée s'appliquera à compter de sa signature.
4.2 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au forfait jours, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
4.3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires après un préavis de 3 mois.
4.4 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et à transmission à la commission paritaire de la branche.
Il sera déposé : Sur la plateforme de télé-procédure dénommée Télé@ccords accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-51 du code du travail.
Fait à Mirande, le 16 décembre 2019
Le délégué syndical CFDT,
Pour SCA GERSYCOOP :
Pour GASCO SA
Pour GERSYFRET SAS
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