Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez GERSYCOOP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GERSYCOOP et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03222000986
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : GERSYCOOP
Etablissement : 77701797100022 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22
Accord sur la Durée et l’Aménagement du Temps de Travail |
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UES Gersycoop |
Le 22/03/2022 |
Entre les soussignés :
La SOCIETE : Coopérative GERSYCOOP
Dont le siège social est à : Boulevard des Pyrénées
32300 MIRANDE
SIRET : 777 017 971 00022
CODE APE : 4621 Z
Représentée par :
Et
La SOCIETE : GASCO SA
Dont le siège social est à : Boulevard des Pyrénées
32300 MIRANDE
SIRET : 302 666 516 00034
CODE APE : 4621 Z
Représentée par :
Et
La SOCIETE : GERSYFRET SAS
Dont le siège social est à : Boulevard des Pyrénées
32300 MIRANDE
SIRET : 794 832 089 00013
CODE APE : 5229 B
Représentée par :
D’une part
Et,
Le délégué syndical,
D’autre part,
Table des matières
ARTICLE 1- Champ d’application 7
ARTICLE 2 – Dispositions générales sur la durée du temps de travail 7
2.4 : Durée maximale journalière 8
2.5 : Durée maximale hebdomadaire 8
2.6 : Repos journalier et hebdomadaire 9
ARTICLE 3 – Dispositions générales sur l’aménagement du temps de travail 9
3.1 : Préalable : détermination des périodes de haute et de basse activité 9
3.1.1 : Gersycoop et Gersyfret 9
3.2 : Annualisation du temps de travail 9
3.3 : Augmentation d’activité 10
3.3.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 10
3.3.5 : Pose des RTT et récupérations 10
3.3.6 : Suivi et contrôle des temps de travail 11
3.5 : Entrée et sortie en cours de période 12
3.8.1 : Demande de prise de congés payés 12
3.8.2 : Fermetures annuelles 13
3.8.3 : Périodes limitantes 13
3.8.5 : Fractionnement et congés d’ancienneté 13
ARTICLE 4 – Dispositions finales 14
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de se substituer à l’accord en vigueur du 10 Octobre 1997. Le présent accord vise ainsi à augmenter la compétitivité de l’UES Gersycoop en adaptant l’organisation à la réalité des différents métiers.
Le contexte économique et social a évolué, des métiers et statuts qui n’existaient pas au moment de la signature de l’ARTT de 1997 sont apparus, il est donc aujourd’hui important de repenser l’organisation du travail.
L’objectif de cet accord est donc de rendre l’organisation plus réactive et plus agile.
Les trois sociétés constituant l’UES Gersycoop dépendent toutes de la convention collective des coopératives agricoles mais se caractérisent par les activités très différentes :
Gersycoop est une coopérative agricole céréalière issue de la fusion de deux coopératives historiques du département gersois. La fusion a eu lieu en 2008. L’activité est centrée autour de l’achat et vente des céréales aux adhérents, ainsi que la vente de produits phytosanitaires, engrais semences. Des services sont également proposés aux adhérents tels que la formation, le toastage… l’activité est caractérisée par une forte saisonnalité liée à la récolte des céréales. Les principaux métiers sont ceux de technico-commercial et magasinier silo. Au sein de Gersycoop on retrouve également les fonctions supports de l’UES (QSE, maintenance, informatique, comptabilité, RH).
Gersyfret est une société de transport public, ses principaux clients sont Gersycoop et Gasco, elle peut effectuer des transports logistiques pour des tiers. L’activité de Gersyfret est donc étroitement liée à celle de Gersycoop, et donc aux contraintes saisonnières du monde agricole. Cependant, le fait que Gersycoop ne soit pas son seul client fait qu’elle intègre des caractéristiques propres au monde du transport avec par exemple l’organisation des tournées de livraison pour Gasco, qui n’a pas la même saisonnalité que la Coopérative. Un service de livraison interne est également géré par Gersyfret. Du triage à façon est proposé aux adhérents, ainsi que la livraison de fuel. Les principaux métiers sont ceux de chauffeurs et d’administratif logistique.
Gasco SA est caractérisée par deux activités différentes :
Gasco Nature est composé de trois LISA (libre-service adhérent) qui ont une activité liée à la jardinerie et pour lesquelles on retrouvera des produits liés au monde animal, au jardin et également des produits alimentaires issus des exploitations de nos adhérents. C’est donc un métier qui connait une hausse d’activité au moment du printemps. Les principaux métiers sont conseillers vendeurs en magasins.
Gasco Oisellerie fabrique des aliments à destination des animaux de compagnie et oiseaux du ciel et dont la matière première est la céréale des adhérents de la coopérative. Les opérateurs de production caristes ont pour rôle de s’occuper de l’ensachage des céréales et d’en préparer les expéditions à destination des clients intermédiaires (animaleries, jardineries…). Un service administratif, composé entre autres d’une équipe commerciale est dédié à cette activité.
L’accord sur la réduction du temps de travail conclu il y a donc 23 ans ne traitait que le métier agricole.
Depuis, sont apparus :
Le métier de magasin de jardinerie sous notre enseigne Gasco Nature :
Création de la jardinerie de Fleurance en 2001
Agrandissement de la jardinerie d’Auch en 2011
Achat du Point vert de Mirande en 2012
Le métier de fabricant d’aliment pour animaux de compagnie (Gasco) ainsi que la commercialisation de ces produits en 2001.
Ces 2 métiers et leurs spécificités ne sont pas traités dans l’accord de 1997.
Le métier agricole à quant à lui évoluer, c’est en 2013 que la filiale transport Gersyfret a été créée, le tout dans un contexte agricole qui s’est complexifié :
La mondialisation du marché des céréales a eu pour effet à la fois la baisse moyenne des cours et l’accroissement important de leur volatilité.
Cette baisse moyenne des cours des céréales a dégradé de façon significative la situation économique de nos adhérents.
L’augmentation de la pression réglementaire et sociétale sur la vente des produits phytosanitaires a détérioré de façon régulière notre activité approvisionnement.
Le fort développement des production AB sur notre territoire a privé notre groupe d’une partie importante de son activité d’approvisionnement tout en l’obligeant à investir dans le personnel (2 techniciens) et dans les installations.
Fort de ce constat les parties s’accordent à dire que la substitution de l’accord en vigueur est nécessaire, et répond ainsi aux enjeux futurs de l’UES.
Ainsi le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application des durées et aménagements des temps de travail.
ARTICLE 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les établissements présents au sein de l’UES Gersycoop.
La liste des sociétés la composant à ce jour est annexée au présent accord.
Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles ainsi que l’ARTT d’octobre 1997.
ARTICLE 2 – Dispositions générales sur la durée du temps de travail
2.1 : Définitions
2.1.1 : Temps de travail
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
2.1.2 : Temps de pause
Le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail.
Le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter les directives de son employeur.
Conformément à l’article L 3121- 16 du code du travail, Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause.
2.2 : Catégorie de salariés
A l’exception des salariés concernés par le forfait annuel en jour, dont les catégories sont définies dans l’accord du 16 décembre 2019, et les cadres dirigeants relevant de l’APN, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.
Dans le présent accord, deux catégories de personnel sont à distinguer :
Catégorie 1 dont le coefficient ou la rémunération est inférieur au coefficient 300 dans la grille de rémunération actuelle de la convention collective (ou équivalent).
Catégorie 2 dont le coefficient ou la rémunération est supérieur au coefficient 300 dans la grille de rémunération actuelle de la convention collective (ou équivalent).
L’ensemble des dispositions générales s’appliquent quel que soit la catégorie des salariés.
2.3 : Période de référence
Dans le cadre de la mise en place de l’annualisation du temps de travail et du décompte des congés payés, la période de référence est du 01 Juin N au 31 Mai N+1.
2.4 : Durée maximale journalière
La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures, et pourra être portée à 12 heures pour le personnel participant à la collecte des céréales d’été et d’automne (magasiniers, aide magasiniers, chauffeurs, administratif logistique) conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.
2.5 : Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire est fixée à :
48 heures au cours d’une semaine civile,
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisée par l'autorité administrative, et fera donc l’objet d’une demande pour le même personnel précité qu’au paragraphe 2.4.
2.6 : Repos journalier et hebdomadaire
2.6.1 : Repos quotidien
Conformément à l’article L3131-1 du code du travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de onze heures.
2.6.2 : Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien soit une durée totale minimale de 35 heures.
ARTICLE 3 – Dispositions générales sur l’aménagement du temps de travail
3.1 : Préalable : détermination des périodes de haute et de basse activité
3.1.1 : Gersycoop et Gersyfret
Deux périodes d’activité haute et basse sont identifiées pour l’activité agricole ; elles sont liées à la saisonnalité des récoltes de céréales :
Haute activité du 1/06 au 30/11
Basse activité du 01/12 au 31/05
3.1.2 : Gasco SA
Les périodes de haute et basse activité au sens d’une activité saisonnière ne sont pas existantes chez Gasco SA.
On note tout de même des surcroits d’activité :
Au printemps pour l’activité jardinerie
A l’automne pour l’activité oisellerie
3.2 : Annualisation du temps de travail
La durée légale de travail effectif pour un temps complet est fixée à 35h. Le décompte du temps de travail se fait de façon annualisée.
3.2.1 : Catégorie 1 dont le coefficient ou la rémunération est inférieur au coefficient 300 dans la grille de rémunération actuelle de la convention collective (ou équivalent).
Ce qui est prévu est 1607h/an pour 35 heures/semaine. Le calcul est le suivant :
365 jours annuels représentent 52 semaines, moins 104 jours de jours non ouvrés (samedi et dimanche).
Il reste donc 261 jours travaillés, auquel on retire 8 jours fériés
Il reste donc 253 jours, auxquels on retire 25 jours de congés légaux.
Il reste donc 228 jours, multipliés par 7h (base du temps de travail légal), ce qui nous fait 1596
Heures annuelles (arrondi effectué par l’administration française à 1600 heures).
Il faut ajouter, en plus, le « jour de solidarité (Pentecôte) », soit 1607 heures (temps de travail légal, définit par la loi).
3.2.2 : Catégorie 2 dont le coefficient ou la rémunération est supérieur au coefficient 300 dans la grille de rémunération actuelle de la convention collective (ou équivalent).
La durée de travail est de 35 heures.
Les horaires de travail impliquent des semaines effectives de travail de 39h et donnant lieu, en compensation, à 23 jours de RTT.
3.3 : Augmentation d’activité
Les augmentations d’activité telles qu’évoquées dans les paragraphes 3.1 et 3.2 du présent accord donnent lieu à des récupérations pour les personnels en catégorie 1 et des RTT pour les personnels en catégorie 2.
3.3.1 : Récupération
Les personnels de la catégorie 1 doivent récupérer toutes les heures qui seraient effectuées au-delà des 1607h prévues à l’objectif annuel de modulation.
3.3.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Un contingent annuel d’heures supplémentaires est prévu pour le personnel de la catégorie 1 dans la limite de 70h.
3.3.4 : RTT
Les personnels de la catégorie 2 disposent de droit à RTT de 23 jours (dont 1 jour sera dédié à la journée de solidarité).
3.3.5 : Pose des RTT et récupérations
L’employeur se réserve le droit d’imposer au maximum 3 jours de RTT ou récupérations consécutifs ou non, en concertation au préalable avec le CSE, pour créer un jour de fermeture d’entreprise.
Par exemple : le vendredi suivant le jeudi de l’ascension pour faire un pont.
Cependant aux trois sociétés s’appliquent les règles suivantes concernant les RTT et récupérations :
Pose obligatoire de 1 jour de RTT ou récupération par mois sauf en période de haute activité
Personnel soumis à la dérogation : en période de basse activité, pose de 1 jour de RTT ou récupération par semaine pendant 10 à 15 semaines en fonction des contraintes d’activité. Le jour posé sera le mercredi afin de réduire les contraintes d’organisation.
Personnel non soumis à la dérogation : pose de 1 jour de RTT ou récupération par semaine pendant 10 à 15 semaines en assurant la continuité du service en basse activité.
La pose d’une semaine entière de RTT ou récupération n’est pas permise.
3.3.6 : Suivi et contrôle des temps de travail
Le suivi et le contrôle des heures travaillées sera effectué à l’aide d’un logiciel de gestion des temps.
Les soldes des congés payés, RTT, heures travaillées et solde de modulation sont consultables par le manager et le salarié en temps réel.
En outre seront contrôlés de façon trimestrielle (ou plus si besoin) :
Les heures effectuées pour les modulations et le suivi des récupérations
Le respect des amplitudes horaires
Le respect des temps de travail effectif
Le respect des temps de travail hebdomadaires
Le respect des repos légaux.
La pose des RTT
3.4 : Rémunération
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
3.4.1 : Catégorie 1 dont le coefficient ou la rémunération est inférieur au coefficient 300 dans la grille de rémunération actuelle de la convention collective (ou équivalent).
A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé et majoré à 10%.
3.4.2 : Catégorie 2 dont le coefficient ou la rémunération est supérieur au coefficient 300 dans la grille de rémunération actuelle de la convention collective (ou équivalent).
Cas particulier du personnel soumis à la dérogation collecte, étant amené à effectuer plus de 39h par semaine pendant la période de haute activité :
De la 39ème heure à la 43ème heure : paiement des heures à 130% donc n’engendrant pas de RTT supplémentaires.
De la 43ème heure à 48ème heure : paiement des heures à 110% donc n’engendrant pas de RTT supplémentaires.
Au-delà de 48ème heure : repos compensateur : les 35 premières heures donnent lieu à une valorisation et un placement sur le PER-O, le reste est récupéré.
3.5 : Entrée et sortie en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, ou dont les missions changeraient en cours de période et changeraient de catégorie, ou en cas de départ en cours de période, l’objectif de modulation ou le nombre de jour de RTT seront calculés au prorata temporis.
Pour les RTT : nombre de mois de présence * nombre de RTT acquis / mois = droit à RTT (arrondi au supérieur)
Pour les heures à faire : (Nombre de jours ouvrés de présence * 1782 heures) / nombre de jours ouvrés de la période de référence = objectif d’heures à réaliser.
De cet objectif d’heures il faudra déduire les jours de congés acquis sur la période (puisqu’ils doivent être pris dès l’ouverture des droits).
3.6 : Absences
Les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptées par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen quel que soit la période d’activité.
Ces jours d’absence sont indemnisés sur la base de la rémunération lissée ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.
3.7 : Temps partiel
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée.
Cette durée minimale n'est pas applicable aux salariés recrutés exclusivement pour le nettoyage et l'entretien. La durée minimale de travail de ces salariés à temps partiel est fixée à 2 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée.
La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois * x% du temps partiel.
3.8 : Congés payés
Préalable : la prise des congés payés doit se faire dès l’ouverture des droits.
3.8.1 : Demande de prise de congés payés
La demande des congés payés doit s’effectuer entre le 1er mai N et le 30 Juin N pour la période du 1er juin N au 31 mai N+1. Cette demande s’effectue sur un logiciel de gestion des temps, et implique la validation du responsable
.
En cas de nécessité de poser ou déplacer un jour d’absence, que ce soit à l’initiative du salarié ou du responsable, l’arbitrage se fera par le responsable, dans un délai raisonnable.
3.8.2 : Fermetures annuelles
Gersycoop et Gersyfret
L’activité agricole connait une baisse d’activité entre les récoltes d’été et d’automne, et également en hiver. De ce fait deux périodes de fermetures annuelles sont prévues à savoir :
Une semaine de fermeture la semaine du 15 Août
Deux semaines de fermeture pour Noël et le 1er de l’an
En fonction des spécificités des collectes les fermetures d’août et de noël pourront être modifiées ou adaptées.
Gasco SA
L’activité jardinerie : les jardineries n’ont pas de fermetures annuelles dues aux caractéristiques commerçantes de l’activité.
L’activité oisellerie pourra fermer, si l’organisation nécessaire à la fermeture est envisageable pour ne pas pénaliser la livraison des points de ventes (principalement des clients avec une activité de type jardinerie).
3.8.3 : Périodes limitantes
Définition de limitant : la pose des congés n’est pas interdite mais au vu de la haute activité il est indispensable de maintenir le bon fonctionnement des activités, et donc de limiter les congés à ce moment-là.
Gersycoop et Gersyfret
La période limitante de pose des congés est la période de très haute activité soit du 1/06 au 30/11.
Gasco SA
Jardinerie : Période limitante de pose des congés : du 15/03 au 15/06
Oisellerie : période limitante de pose des congés : du 01/09 au 31/10
3.8.4 : Report
Le report des congés payés, des récupérations et des RTT n’est pas permis hors cas légaux de report.
3.8.5 : Fractionnement et congés d’ancienneté
Les dispositions conventionnelles et légales liées aux congés d’ancienneté et de fractionnement prévus à l’articles 46 et 47 de la CCN 7002 ne sont plus appliquées.
ARTICLE 4 – Dispositions finales
4.1 : Durée, Date d’effet
Le présent accord à durée indéterminée s'appliquera à compter 1er juillet 2022.
4.2 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
4.3 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires après un préavis de 3 mois.
4.4 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et à transmission à la commission paritaire de la branche.
Il sera déposé : Sur la plateforme de télé-procédure dénommée Télé@ccords accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-51 du code du travail.
Fait à Mirande, le 22 Mars 2022
Le délégué syndical,
Pour SCA GERSYCOOP Pour GASCO SA Pour GERSYFRET SAS
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