Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DES SALARIES DES SILOS VICOIS" chez LES SILOS VICOIS COOP STOCKAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES SILOS VICOIS COOP STOCKAGE et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03220000501
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : LES SILOS VICOIS COOP STOCKAGE
Etablissement : 77703825800011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ACCORD RELATIF aux CONGES PAYES DES SALARIES DES SILOS VICOIS

Entre les soussignés :

SILOS VICOIS, société coopérative agricole au capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Auch sous le n° 777 038 258, ayant son siège social situé : Route de Mouchan - 32190 Vic-Fezensac, représentée par en sa qualité de Directeur Général.

D’une part

et les élus titulaires du Comité Social et Economique des Silos Vicois :

- Mme …

- M. … 

D’autre part,

Ensemble les Parties ;

Il a été convenu ce qui suit :


- Préambule -

Les Silos Vicois sont très fortement impactées par la pandémie du Covid-19. En particulier, les mesures telles que le confinement, l’interdiction de certaines activités, les restrictions sévères de déplacement et/ou de regroupement afin de limiter les risques de contamination, ont des répercussions sur l’activité économique des sociétés. Il en résulte la réduction voire l’arrêt de certaines activités et donc une diminution considérable de la charge de travail des Silos Vicois.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, Les Silos Vicois mettent en œuvre les moyens dont ils disposent pour endiguer les conséquences précitées et veiller à pérenniser les activités de la société.

A cet égard, les Parties sont convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail et la convention collective.

***

  1. Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord s’applique aux salariés des Silos Vicois.

Sont visés les salariés, cadres et non-cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, sous réserve des conditions de l’article 2 ci-après.

  1. Objet du présent accord collectif

Compte-tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail ainsi que les dispositions conventionnelles applicables et accords collectifs applicables au sein des Silos Vicois.

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, chaque société peut unilatéralement décider de la période de prise de jours de congés payés acquis ou modifier les dates de prise de congés payés.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés.

Pour rappel :

En vertu de la loi d’urgence COVID-19 et de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’employeur peut déplacer unilatéralement 10 jours ouvrés de RTT. Au-delà de ces valeurs un accord conjoint de l’employeur et du salarié est nécessaire.

  1. Définition des jours de congés payes et de la période de prise de conges payes

  1. Les jours de congés payés visés par le présent accord sont ceux acquis par le salarié. Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre de la période de référence en cours.

Les jours de congés payés déjà validés sur le planning prévisionnel par le responsable hiérarchique, pourront être modifiés par la société et fixés à une date différente.

Les jours de congés payés acquis mais non pris et dont les dates de prise n’ont pas encore été fixées, pourront être imposés par la société au salarié et fixés à une date différente.

Ces modalités sont applicables sous réserve d’un délai de prévenance de 1 jour.

L’accord du salarié concerné n’est pas requis et la décision de la société s’impose au regard de la nécessité de mettre en œuvre les mesures idoines pour endiguer les conséquences économiques et financières résultant du contexte actuel.

La société n’est pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant en son sein.

  1. La période de fixation des jours de congés payés unilatéralement fixés par la société court à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Information des salaries concernes

Chaque salarié sera informé par la société par courriel et note interne, conformément aux délais visés aux articles ci-avant.

  1. Durée, date d’entrée en vigueur et terme du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et jusqu’au 31 décembre 2020.

  1. Révision de l’accord

Sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail et suivants, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Auch.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Il en sera de même de tout avenant conclu au titre d'une révision de l'accord.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à Riscle, en 6 exemplaires,

Le 30/04/2020

Les Elus du Comité Social et Economique Pour la Direction :

Mme M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com