Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ASS - AGC 65 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS - AGC 65 et les représentants des salariés le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06518000158
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : AG65 - CERFRANCE HAUTES PYRENEES
Etablissement : 77715350300068 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-19
Accord instituant un compte épargne temps
Entre :
L’Association de Gestion et de Comptabilité des Hautes-Pyrénées (AGC 65), membre du réseau CERFRANCE, dont le siège social se situe 1 Chemin du Hourquet – 65600 SEMEAC, Inscrite à l’Ordre des Experts Comptables de la Région Occitanie, Siret 777 153 503 00068 – APE 6920Z, représentée par son Président,
D’une part,
Et :
Les Délégués du personnel titulaires du collège non cadres :
Madame ,
Madame ,
Et la Déléguée du personnel titulaire du collège cadre :
Madame
D’autre part,
Préambule
L’accord sur la réduction du temps de travail de l’AGC 65 signé le 1er juin 1999 a été dénoncé le 3 Septembre 2018 dans les conditions prévues par ledit accord. Un nouvel accord annule et remplace l’accord précité à effet du 1er janvier 2019.
En complément de l’accord collectif relatif au temps de travail effectif, une réflexion a été initiée autour du temps de travail suite aux constats d’un reliquat de jours de congés payés important de certains salariés de l’AGC 65 ainsi qu’à la volonté de trouver un système motivant pour les salariés qui s’impliquent dans la structure et dans son développement, ne leur permettant pas ainsi de prendre leurs jours de RTT dans les meilleures conditions. La direction a fait part de son souhait d’adapter le dispositif aux évolutions de l’entreprise qu’elles soient économiques, organisationnelles, sociales ou financières. Il a donc été convenu de mettre en place un compte épargne temps (CET).
Ainsi, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération différée dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale ou d’épargne retraite.
Toutefois, les parties signataires réaffirment la priorité donnée à la prise effective des congés par les collaborateurs, qui est un préalable indispensable au bien–être au travail et à la prévention des risques psychosociaux.
Le CET est utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, à l’exception des agents d’entretien.
Les salariés bénéficiaires ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un CET.
Les salariés préalablement en CDD dont le contrat est transformé en CDI bénéficient de l’ancienneté acquise depuis leur date effective d’entrée dans l’AGC 65.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte. Le choix des éléments à affecter au CET est fixé par le salarié pour une période de un an. Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Le salarié devra remplir le formulaire de versement ci-après annexé s’il le souhaite.
Article 3 – Alimentation du compte
3.1 Alimentation du compte en jours de repos
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après dans la limite de 10 jours par an et dans la limite cumulée de 55 jours.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT). Seuls les jours de RTT et non de congés annuels peuvent être mobilisés dans le CET. Le salarié doit en faire la demande avant le 15/01/N+1 pour la période de référence année civile N.
Il est également prévu une reprise dans le CET de l’intégralité des stocks de jours de congés payés liés aux exercices précédents et non pris par les salariés dont bénéficient le cas échéant ces derniers au jour de l’entrée en vigueur du CET. Ce solde de journées de repos vient se cumuler au plafond de 55 jours de sorte à ne pas pénaliser les salariés ayant des compteurs de jours de congés non pris lors de la mise en place du présent CET.
En dehors de cette situation, aucun jour de congés payés n’est mobilisable dans le CET.
3.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire
Tout salarié peut décider d'alimenter son CET par les éléments de salaire suivants :
la totalité ou une partie du treizième mois ;
la totalité ou une partie de ses primes variables annuelles.
Dans ce cas, le salarié doit en faire la demande avant le 31/10/N pour le treizième mois et un mois après l’information par son responsable hiérarchique du montant de la prime variable annuelle obtenue.
3.3 Valorisation et gestion des éléments versés dans le CET
Les temps affectés dans le compte sont, gérés et stockés en temps équivalent de repos.
Lorsque le salarié alimente le CET par des éléments de salaire, ces derniers sont valorisés en jours de repos, au jour de leur placement, selon la formule suivante :
Nombre d’une journée = Salaire mensuel de référence
22
Nombre de jours épargnés = Somme placée sur le CET
Valeur d’une journée
Article 4 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie de demande de congés suivants:
4.1 Congés de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié âgé de plus de 50 ans d'anticiper son départ à la retraite de manière progressive ou totale.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite devra tenir informé la Direction par écrit dans un délai au moins égal à 3 mois majoré de la durée de la prise du congé de fin de carrière.
En cas de retraite progressive, un accord entre la Direction et le salarié déterminera les modalités d’imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la retraite progressive.
4.2 Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle correspondant aux situations suivantes :
Heures non travaillées dans le cadre de l’un des évènements familiaux venant en complément des jours légaux conventionnels visés dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail, soit dans les cas suivants : décès du conjoint du salarié, décès du concubin (sans condition de durée de vie commune) ou du partenaire PACSE, décès de l’ascendant du salarié, décès du descendant du salarié, décès de l’ascendant du conjoint, concubin du salarié ou du partenaire PACSE, décès du frère, de la sœur du salarié, annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant du salarié, décès du frère, de la sœur du conjoint, concubin du salarié ou du partenaire PACSE, naissance ou adoption, mariage d'un enfant du salarié, mariage du salarié, PACS du salarié et enfant malade ;
Congé de proche aidant ou de présence parentale ;
Heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre :
d'un congé pour s’occuper de ses enfants,
d'un congé pour enfant gravement malade,
Heures non travaillées pour un salarié qui augmente son temps de travail lui permettant ainsi de ne pas modifier son organisation du temps de travail pour une durée déterminée ;
Heures non travaillées pour effectuer une formation personnelle ;
Et plus généralement, de tous congés sans solde, à condition d’avoir épuisé tous les droits à congés et jours de RTT sur la période demandée, dans la limite de 10 jours ouvrés. La Direction pourra autoriser le dépassement de cette limite dans des cas particuliers et à sa discrétion.
Le salarié doit déposer une demande écrite auprès de la Direction :
dans un délai de 15 jours avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence d’au moins 5 jours,
dans un délai de 3 mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d’un congé d’au moins un mois,
et dans un délai de 6 mois avant la date de départ dans le cadre d’un congé d’au moins 3 mois.
La Direction est tenue de répondre par écrit :
dans le délai de 15 jours pour toutes absences supérieures à 5 jours,
et dans un délai de 5 jours pour une durée d’absence de moins de 5 jours suivant la réception de la demande.
Dans le cadre d’un congé pour évènements familiaux ayant pour but de répondre à un besoin ponctuel et imprévisible, aucun délai de prévenance ne sera exigé sur présentation d’un justificatif.
4.3 Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;
congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
4.4 Prise et rémunération du congé
Le congé pris est indemnisé au taux horaire en vigueur au moment du départ en congés. Les jours de congés indemnisés le sont sur la base de l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Le versement est effectué aux échéances normales de paie. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle. A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 5 – Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE) et/ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
La liquidation doit être sollicitée dans le courant du mois de janvier N pour les jours mobilisés jusqu’au 31/12/N-1. Cette demande doit être formulée par écrit auprès de la Direction (mail, courrier, etc.).
Article 6 – Cessation du CET
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.
Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Article 7 – Garanties des droits
Les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants règlementaires en application de l’article L3253-17 du Code du travail sont liquidés. Une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits excédant le plafond est versée au salarié.
Article 8 – Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1ER janvier 2019.
Suivi de l’accord
Tous les 5 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera ainsi déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TARBES.
Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression du nom du signataire, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas le nom du signataire.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à SEMEAC, le 19/11/2018
En 4 exemplaires originaux
Le Président de l’AGC 65
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Le Secrétaire de la DUP Mme |
Le membre de la DUP Mme
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Le membre de la DUP Mme |
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