Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 2019" chez FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS - ATRIUM FJT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS - ATRIUM FJT et les représentants des salariés le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06518000150
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ATRIUM FJT
Etablissement : 77716113400021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

ACCORD d’ENTREPRISE RELATIF à l’AMENAGEMENT

et à la DUREE du TRAVAIL

ENTRE les SOUSSIGNES :

L’Association ATRIUM FOYER des JEUNES TRAVAILLEURS de TARBES dont le siège social est situé 88 rue Alsace Lorraine à TARBES (65000),

Représentée par M. agissant en qualité de Président de l’Association,

D’UNE PART,

ET

Monsieur délégué du personnel titulaire

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE

  • Un accord de réduction du temps de travail avait été signé au sein de l’Association en 2009 pour une application au 1er janvier 2010;

  • L’Association a connu des modifications dans son organisation et ses activités ;

  • Cet accord a fait l’objet d’une dénonciation par l’Association en date du 25 avril 2016, les modalités d’aménagement de la durée de travail n’apparaissant plus adaptées au fonctionnement de cette dernière ;

  • Cependant, il est apparu nécessaire d’adapter l’organisation du temps de travail aux à l’évolution des activités de l’Association, aux demandes des organismes financeurs  de la structure et aux besoins des usagers ;

  • Certaines activités de l’Association, comme l’accueil et l’intervention sociale nécessitent un accueil permanent 24 heures sur 24, tous les jours de l’année. Les besoins des usagers en fin de semaine impliquent également une adaptation de l’emploi du temps pour répondre à ces besoins ;

  • Après consultation des délégués du personnel, les parties ont négocié de nouvelles modalités d’organisation de la durée du travail ;

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord vise à définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail dans le cadre de la convention collective des organismes gestionnaires des foyers des jeunes travailleurs, à compter du 1er janvier 2019.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Association à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la forme de son contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) ou les modalités de son embauche.

L’Association est composée des secteurs suivants

  • Le pôle habitat jeunes

  • Le pôle hébergement relais ;

  • Le pôle restauration ;

  • Le pôle entretien, maintenance ;

  • Le pôle direction et administratif

Article 2. Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés au sens de l’article L.3121-10 du code du travail est fixée à 35 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire se décompte par semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La durée maximum journalière est fixée à 12 heures de travail effectif.

2.1/ Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de repas ne constituent pas des temps de travail effectifs. Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.

Les temps de pause ne sont pas comptabilisés au titre du temps de travail dès lors que le salarié n’est plus assujetti pendant leur durée à une quelconque obligation de production ou de maintien à disposition de l’entreprise.

2.2/ Temps de pause et repos

Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré, non fractionnable.

Article 3. Modalités d’organisation du temps de travail

3.1/ Modulation

La modulation va permettre d’adapter le temps de travail à l’activité du Foyer et d’éviter le recours aux contrats à durée déterminée pour favoriser l’embauche en contrat à durée indéterminée.

Elle doit permettre une adaptation de la durée du travail aux variations d’activités propres au fonctionnement de la structure.

La modulation telle que ci-après définie a été négociée et arrêtée dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.

3.1.1 Période de référence

La période de modulation correspond à la période qui s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

3.1.2 Amplitude

L’horaire hebdomadaire variera sur la période de référence selon une amplitude fixée dans sa limite supérieure à 48H00 ou de 44 heures en moyenne sur douze semaines et dans limite inférieure à 0 heure.

3.1.3 Durée annuelle maximale

La durée annuelle maximale de travail est fixée, en fonction des dispositions conventionnelles en vigueur et notamment des 33 jours ouvrables de congés payés, à 1 561 heures, journée de solidarité comprise.

3.1.4 Programme indicatif

  • Calendrier individualisé

Selon les nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

  • Modification des horaires

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités de l'entreprise, après consultation des délégués du personnel.

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus sept jours à l'avance de leurs nouveaux horaires ou deux jours en cas d’urgence.

3.1.5 Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les heures d’absence justifiées sont décomptées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7 heures (horaire quotidien moyen théorique pour 35 heures hebdomadaires), indépendamment de l'horaire planifié.

3.1.6 Rémunération

La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de

35 heures de travail effectif.

3.1.7 Embauche ou rupture en cours de période

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel et effectif de travail par rapport à la durée de travail de 35 heures.

Pour le personnel entrant ou sortant en cours de période et pour le personnel en contrat à durée déterminée, la durée de travail sera calculée en fonction de la durée du contrat sur la période de référence. La journée de solidarité sera proratisée en heure en fonction de la durée du contrat sur la période référence, arrondi à l’entier supérieur.

3.1.8 Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en fonction des fiches de pointage établies tous les mois.

En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou (solde débiteur).

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d’année.

3.2/. Temps partiel modulé sur l’année

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures et selon les durées minimales fixées par la convention collective dans l’accord étendu du 12 janvier 2014.

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre une moyenne de 35 heures par semaine, ni atteindre la durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein.

3.2.1 Répartition du temps de travail

Un calendrier prévisionnel individuel sera établi pour chaque salarié à temps partiel soumis à cet aménagement annuel avant le début de la période de référence.

Les variations d’activité pourront entraîner une modification du calendrier prévisionnel annuel. Les modifications seront communiquées au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet. En cas de hausse ou de baisse d’activité exceptionnelle et non prévisible, ce délai peut être réduit à 3 jours.

3.2.2 Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel, dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires dans la limite conventionnelle d’1/3 du temps prévu au contrat pendant la période de référence.

Ce contrôle s’effectuera à la fin de la période de référence.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Ces heures effectuées au-delà de la durée fixée par le contrat seront payées avec une majoration légale.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle de travail d'un temps plein.

3.2.3 Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

3.2.4 Rémunération

La rémunération sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité.

Le salaire annuel est lissé sur l’ensemble de la période de référence, indépendamment du nombre d’heures réelles d’heures travaillées par le salarié chaque mois.

3.3/ Durée du travail par cycle

La durée du travail pourra être fixée sur quatre ou huit semaines et la durée moyenne de 35 heures sera calculée sur ce cycle.

Les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de cette durée moyenne de 35 heures.

Les horaires de travail fixés pour cette période de cycle pourront être modifiés en respectant un délai de prévenance de deux jours.

La rémunération des salariés sera lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires et les heures d’absence seront décomptées quelle que soit la durée du travail sur la base de 35 heures par semaine ou sept heures par jour.

Article 4. Organisation par service

4.1/ Direction

Le directeur de la structure bénéficie d’une totale autonomie dans l’exécution de sa fonction qui exclut tout décompte du temps de travail en heures.

Sa durée du travail se fera selon un décompte annuel en jours.

  • Plafond

Le temps de travail de ce salarié fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif avec un maximum de 206 jours, jour de solidarité inclus, par année de référence (soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N+1) et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés payés défini par la convention collective (soit 33 jours ouvrables).

Dans l’hypothèse où le plafond de 206 jours par an serait, à titre exceptionnel, dépassé, il ne pourrait pas en tout état de cause être supérieur à 235 jours par an. Ce nombre de jours de dépassement, sera rémunéré moyennant une majoration de 10 %.

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier et le repos hebdomadaire lui sont applicables conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail.

Une convention prévoyant ce forfait de jours de travail effectif sur l’année est conclue entre le salarié et l’Association. Cette convention rappellera notamment les éléments qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de sa mission.

  • Modalités

L'amplitude indicative maximale des journées de travail est fixée à

13 heures.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel avec le président, un bilan sera fait avec chaque cadre afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du salarié concerné.

Les jours non travaillés seront pris au choix du salarié en journée ou demi-journée.

Le suivi du temps de travail du directeur fera l’objet d’un décompte mensuel des jours travaillés et non travaillés et d’un bilan annuel.

L’Association assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié, par l’examen trimestriel des décomptes de jours travaillés et non travaillés qui feront l’objet d’échanges avec le salarié concerné.

Le directeur devra également veiller à son droit à la déconnexion en ne se connectant pas à sa messagerie professionnelle au-delà de 21 heures, ni le dimanche.

4.2/ Pôle entretien -maintenance

Les salariés affectés à ce service travailleront selon un rythme de 140 heures sur quatre semaines civiles, soit 35 heures en moyenne.

4.3/ Pôle habitat jeunes

Ce service fonctionnera sur la base d’un temps de travail de huit semaines à raison de 280 heures, soit 35 heures en moyenne.

4.4/ Pôle Restauration

Le temps de travail des salariés affectés à ce service sera calculé sur la base de 140 heures sur quatre semaines civiles, soit 35 heures en moyenne.

4.6/ Pôle administratif

Le temps de travail des salariés affectés à ce service sera calculé sur la base de 140 heures sur quatre semaines civiles, soit 35 heures en moyenne.

4.7/ Pôle hébergement relais

Le temps de travail des salariés affectés à ce service sera calculé sur la base de 140 heures sur quatre semaines civiles, soit 35 heures en moyenne.

4.8/ Pôle emploi-formation

Le temps de travail des salariés affectés à ce service sera calculé sur la base de 140 heures sur quatre semaines civiles, soit 35 heures en moyenne.

Article 5. Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire, calculée sur la semaine, le cycle ou l’année, leur paiement sera remplacé par un repos compensateur de remplacement qui sera pris dans les conditions légales, lorsque les salariés auront acquis sept heures de repos.

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures sur le cycle ou de 35 heures sur la semaine.

Dans le cadre de la modulation, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires fixées par l'article L. 3121-36 du Code du travail.

Elles pourront être également compensées par un repos compensateur de remplacement.

Article 4. Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail se fera par pointage dans tous les services

De même, la direction tiendra manuellement le décompte des jours travaillés.

Article 5. Révision – dénonciation

Le présent accord est susceptible d'être révisé pendant sa durée d'exécution selon les modalités de l'accord initial.

Il sera consultable par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

Il pourra être dénoncé par les signataires par lettre recommandée avec avis de réception, en respectant un préavis de trois mois.

Article 6. Dépôt

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires que de parties signataires et sera déposé en :

  • Par voie électronique en un exemplaire en version « word » sans le nom des signataires et en un exemplaire en version « PDF », signé selon les dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, à l’adresse suivante : (www.teleaccords.travail-emploi.gouv).

  • Un exemplaire au conseil de prud’hommes de TARBES (6, rue Eugène Ténot).

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à TARBES,

Le

Le délégué du personnel titulaire Pour l’ATRIUM FJT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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