Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATIONS COLLECTIVES POUR 2019" chez CARS HOURTOULE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARS HOURTOULE et le syndicat CFDT le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07819002241
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HOURTOULE
Etablissement : 77734417700038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-12)
NAO 2021 (2021-03-09)
ACCORD PRIME POUVOIR D'ACHAT (2022-02-03)
NAO 2022 (2022-02-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 2019
Entre les parties soussignées :
D’une part, SAS CARS HOURTOULE, représentée par ………………, en sa qualité de Directeur,
D’autre part, les organisations syndicales :
……., représentée par …………………………….,
……., représentée par ……………………………,
PREAMBULE
La Direction de l’entreprise et l’Organisation Syndicale (………) représentative dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-1 du code du travail.
Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue de cinq réunions de négociations des 16, 25, 31 janvier 2019, 7 et 15 février 2019.
L’ensemble des dispositions présentes dans cet accord annule et remplace les précédentes dispositions prévues.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SAS CARS HOURTOULE à compter du 1er février 2019.
Article 2 : Augmentation générale des salaires mensuels bruts de base pour le personnel de conduite
Il est convenu une augmentation générale de 1,7% des salaires de base bruts mensuels.
Il est donc précisé, pour le personnel de conduite :
Coefficient 140 : passe de 13,37€ à 13,60 € brut de l’heure
Coefficient 145 : passe de 13.56€ à 13,79€ brut de l’heure
Coefficient 150 : passe de 13,73€ à 13,96 € brut de l’heure
Les nouvelles grilles de salaires conducteurs, sont annexées au présent protocole. (Annexe 1)
Article 3 : Augmentation générale des salaires mensuels bruts de base pour le personnel sédentaire « ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre »
Il est convenu une augmentation générale de 1,7 % des salaires de base bruts mensuels.
Article 4 : Prime d’assiduité versée au personnel sédentaire (hors personnel de conduite).
Pour le personnel dit sédentaire (hors personnel de conduite), le montant forfaitaire de la prime d’assiduité est porté à 500,00 € brut pour une année complète de présence au sein de l’entreprise. Les règles d’attribution restent inchangées.
Article 5 : Calcul du 13ème mois pour le personnel engagé à compter du 1er janvier 2008
Les dispositions qui suivent annulent et remplacent l’ensemble des dispositions prévues à l’article 4 du protocole d’accord de Négociations annuelles obligatoires signées le 29 mai 2009. Plus généralement, le versement du 13ème mois relatif au personnel ayant été engagé à compter du 1er janvier 2008 est défini comme suit à compter du 1er janvier 2019 :
Assiette de calcul du demi 13ème mois versé en juin et en novembre :
Ancienneté est < à 6 mois :
20€ par mois de présence complet(*)
(*) On entend par mois de présence complet = date d’arrivée avant le 15 du mois considéré
Ancienneté est > ou égale à 6 mois et < à 24 mois :
½ mois de salaire de base brut mensuel (SBBM retenu au moment du versement)
Ancienneté > ou égale à 24ème mois :
½ mois de salaire de base brut mensuel (SBBM retenu au moment du versement)
½ prime d’ancienneté mensuelle (PA retenue au moment du versement)
1/24ème de la prime qualité mensuelle théorique (PQ retenue au moment du versement)
1/24ème de la prime d’assiduité (montant perçu de l’année N-1)
Le 13ème mois est versé en deux fois, conformément à l’assiette de calcul définie ci-dessus et déductions faites des acomptes versés au personnel. De plus, le montant sera versé au prorata temporis du temps de présence du Salarié au sein de la Société. Le montant du 13ème mois sera proratisé des diverses absences non rémunérées (absences injustifiées, congés sans solde, maladie non rémunérée…)
Article 6 : Egalité professionnelle et qualité de vie
Conformément aux lois relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est convenu entre les parties ce qui suit :
Dans le cadre de la grille des salaires, aucune inégalité salariale n’est opérée. En effet, au niveau du personnel de conduite, cette grille salariale est applicable aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Concernant le personnel administratif, l’entreprise s’engage pour que les hommes et les femmes soient au même niveau de rémunération si l'ancienneté est la même, si le poste est le même et si la qualification est la même.
Conformément à la Loi Travail, L’entreprise s’engage également à veiller au bon usage de l’utilisation des outils numériques en dehors des horaires de travail prévus pour chacun des salariés. Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Article 7 : Publicité de l’accord
Le présent accord est présenté à la signature des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cet accord est soumis aux dispositions de l’article L. 2232-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Saint-Quentin-en-Yvelines et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles. Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise aux endroits prévus à cet effet, le jour de la signature.
Fait à Plaisir en 6 exemplaires, le 15 février 2019.
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