Accord d'entreprise "Temps de travail" chez CARS HOURTOULE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS HOURTOULE et le syndicat CFDT le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821009000
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HOURTOULE
Etablissement : 77734417700038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule :

Il est préalablement rappelé qu’en sa qualité de délégué syndical, l’Organisation Syndicale …………représentée par …………….. nous informe par courrier remis en main propre en date du 9 novembre 2020 de la volonté de dénoncer :

  • L’accord 35 heures du 18 janvier 2000

  • Ainsi que son avenant relatif au déplafonnement des heures supplémentaires signé en date du 7 mai 2010.

Il a été rappelé à l’organisation syndicale …………, par courrier daté du 4 décembre 2020, de la nécessité de l’information aux membres du CSE et qu’il lui appartenait d’effectuer les démarches de dénonciation conformément aux dispositions légales.

Les deux parties se sont rencontrées lors d’une première réunion qui s’est tenue le 5 janvier 2021 et sans remettre à l’entreprise les éléments permettant d’identifier le point de départ du préavis de 3 mois, il a été certifié que les démarches nécessaires à la dénonciation ont été effectuées en date du 7 janvier 2021.

Plusieurs réunions ont suivi et notamment les 25 janvier 2021, 22 mars 2021 et 26 mai 2021 et du 8 Juillet 2021 afin de définir les nouvelles modalités de temps de travail qui annulent et remplacent l’ensemble des dispositions ultérieures en la matière prévues dans les deux accords dénoncés, à savoir :

  • L’accord 35 heures du 18 janvier 2000

  • Ainsi que son avenant relatif au déplafonnement des heures supplémentaires signé en date du 7 mai 2010.

La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail autorise les partenaires sociaux de l’entreprise à fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire à celui défini par la convention collective de branche applicable, actuellement fixé à 130 heures par an dans la convention collective nationale des transports routiers.

Conscients des contraintes organisationnelles auxquelles l’entreprise doit faire face dans la planification de son personnel, les parties ont convenu de porter ce contingent annuel à un volume supérieur dans un objectif de souplesse.

Compte tenu du caractère indivisible de l’accord, les parties au présent accord ont convenu de mener une négociation globale visant à doter l’entreprise d’un accord révisé sur le thème de la durée du travail et de son aménagement.

C’est dans ce contexte que les parties ont arrêté les dispositions du présent accord.

Article I – PERSONNEL CONCERNE – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel ouvrier, employé et agent de maîtrise et cadre, salarié de l’entreprise.

Article II – DETERMINATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées est fixé d’un commun accord des parties à 180 heures par an et par salarié pour le personnel de conduite. Il est précisé que le personnel ayant un permis et susceptible de réaliser des opérations de conduite tels que les mécaniciens ou personnel administratif doté d’un permis ne sont pas concernés par ce contingent.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées est fixé d’un commun accord des parties à 210 heures par an et par salarié pour le personnel de l’atelier et des postes administratifs, postes dits « sédentaires ».

Le décompte des heures supplémentaires est effectué :

- sur un cycle de quatorzaine (14 jours calendaires) pour le personnel de conduite déjà prédéfini dans la prépaie

- sur un cycle à la semaine et au-delà de 35 heures pour les autres catégories de personnel

Il est précisé que la rémunération des heures supplémentaires est détaillée dans l’accord relatif à la rémunération des heures supplémentaires signé le 9 mars 2021.

Article III – CONTREPARTIE EN REPOS EN CAS DE DEPASSEMENT DU CONTINGENT

1- Caractéristiques

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, il bénéficie d’une contrepartie en repos en sus de la majoration de rémunération prévue à l’accord d’entreprise signé le 9 mars 2021.

Cette contrepartie en repos est déterminée par le nombre d’heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires, chaque heure supplémentaire ouvrant droit à une heure de contrepartie en repos.

2- Modalités de prise de la contrepartie en repos

Le droit à la prise de la contrepartie en repos est ouvert dès lors que le salarié cumule 6.36 heures de contrepartie en repos.

La contrepartie en repos est prise par journée entière et sera valorisée à 6.36 heures pour la journée.

La contrepartie en repos doit être prise à la demande du salarié dans un délai de six mois à partir de l’ouverture du droit c’est-à-dire au 30 juin N+1 de l’année au plus tard. L’employeur peut refuser pour des raisons d’exploitation la prise de la contrepartie. Dans ce cas, le délai de six mois recommence à courir à partir de la date du refus.

Il est précisé que dès lors que le salarié posera des congés, il sera déduit en priorité ce solde de repos compensateur.

3- Modalités d’information des salariés

Chaque salarié pourra en prendre connaissance sur son bulletin de paie du mois de décembre du nombre d’heures supplémentaires cumulées sur l’année. Il pourra ainsi vérifier cet éventuel dépassement du contingent.

Pour se faire, il faudra vérifier le compteur « cumul heures supplémentaires » présent sur le bulletin de paie, et si le cumul est supérieur aux nombres d’heure de à 180 heures pour le personnel de conduite et 210 heures pour le personnel dit sédentaire, alors, le salarié se verra informer par tous moyens, et de manière individuelle du nombre d’heures cumulées en repos compensateur.

Ces heures de repos compensateur sont tenues à jour par le personnel de l’exploitation.

Article IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l’accord du 18 janvier 2000 ont régulièrement été modifiées, annulées ou remplacées soit par des accords d’entreprises soit lors des négociations annuelles obligatoires qui se tiennent chaque année.

Il est donc précisé les modifications qui ont eu lieu au cours des dernières années.

S’agissant des dispositions du chapitre 1 relatif au personnel roulant :

L’article 2 relatif à la durée du travail a été annulé et remplacé par les modalités de l’avenant n°1 au protocole d’accord sur les salaires et conditions de travail 2013 signé en date du 26 avril 2013.

L’article 3 a été remplacé par l’accord signé en date du 15 novembre 2016 et par les NAO de 2015.

L’article 4 a été remplacé par les accords signés en date du 26 avril 2013 et du 15 novembre 2016

L’article 5 a été supprimé par les NAO de 2017.

L’article 6 est remplacé par le présent accord en son article 3.

Les articles 7 et 8 n’étant plus d’actualité, sont supprimés.

Concernant les dispositions du chapitre 2 relatif au personnel sédentaire :

L’article 9 est remplacé par l’article 2 du présent accord.

L’article 10 n’étant plus d’actualité, il est donc supprimé.

Concernant le chapitre 3, leurs dispositions n’étant plus d’actualité, il est donc supprimé.

Article V – DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOURS – SALARIES CADRES

  1. Salariés concernés

L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendant impossible le contrôle et l’organisation de leur temps de travail.

En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de salariés.

Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée.

Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

Ces collaborateurs, partant de directives données par leur supérieur, doivent :

  • Prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions,

  • Assure l’encadrement effectif d’une équipe.

Le dispositif n’est applicable que si une convention individuelle est conclu avec le salarié dans son contrat de travail.

  1. Durée annuelle du travail 

La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.

La durée de référence, correspond à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année.

La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

  1. Octroi de jours de repos

En fonction de son activité, le salarié pourra bénéficier de jours de repos. Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année. Cependant, il est précisé que le nombre de RTT accordé ne pourra être inférieur à 12 Jours.

Il est calculé comme suit :

365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvrés d’exercice – 25 jours de congés annuels payés – 218 jours de travail.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jour de repos.

Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congés sans solde, absence autorisée, …du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours acquis.

  1. Prise des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base d’un maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi par le service Ressources Humaines.

Au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les jours de repos ont été acquis, le solde des jours de repos restant sera arrondi à la demi-journée supérieure.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire couvrant le salaire de base, la prime d’ancienneté, les astreintes. Le 13ème mois est versé en sus et conformément aux accords d’entreprise.

Article VI : DROIT A LA DECONNEXION

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc..).

Dispositions relatives au personnel administratif : Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire correspondant au repos journalier. Il sera notamment demandé aux salariés de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication durant ses périodes, ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence. Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence exceptionnelle. Il est donc recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Article VII : DISPOSITIONS FINALES

1- Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 Aout 2021.

2- Information du Comité Social et Economique

Le présent accord fera l’objet d’une information aux membres du CSE. Il est également précisé qu’il sera effectué un bilan (non individuel) chaque année afin de déterminer les éventuels dépassements de contingent.

3- Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.

4- Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis légale, la direction d’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

5- Dépôt légal

La Direction accomplira les formalités de dépôts tel que défini par les dispositions légales en vigueur. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues. Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Versailles. Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.

Il sera affiché sur les tableaux d’information réservés au personnel.

Fait à Plaisir, le 13 Juillet 2021.

Pour l’Organisation Syndicale Pour la Société
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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