Accord d'entreprise "Maintien de la participation au régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés bénéficiaires d'un congé de reclassement" chez AVAYA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVAYA FRANCE et le syndicat CFDT le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09223060705
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : AVAYA - TENOVIS
Etablissement : 77734554700429 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avaya France NAO 2017 (2018-07-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28
CDACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AU RÉGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DES SALARIES BENEFICIAIRES D’UN CONGE DE RECLASSEMENT
AU SEIN D'AVAYA FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société XXXX, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro XXXX, dont le siège social est situé XXXX, représentée par XXXX, en sa qualité de XXXX, dûment habilitée,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
L'organisation syndicale représentative XXXX, représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après désignée « l'Organisation Syndicale »,
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE ce qui suit :
Les anciennes délibérations D25 de l’AGIRC et 22B de l’ARRCO permettaient aux salariés dont le contrat de travail a été rompu pour motif économique et qui ont adhéré au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire pendant la durée du congé de reclassement excédant la durée normale du préavis, moyennant le versement de cotisations.
Cette faculté a été maintenue à la suite de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, intervenue à compter du 1er janvier 2019 (Article 81 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et circulaire AGIRC-ARRCO du 20 janvier 2020).
Sur la base de ces dispositions, la société s'est engagée, dans le cadre du document unilatéral sur le plan de sauvegarde de l’emploi établi le 1er juin 2023, à ce qu’un accord collectif soit négocié ultérieurement afin d’organiser le maintien des salariés au régime de retraite complémentaire pendant la période considérée.
Le présent accord a donc pour objet de réitérer et de formaliser l’engagement pris par la société à cette occasion.
Ceci étant rappelé,
Il a été CONVENU ET ARRETE ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les salariés dont le contrat de travail sera rompu pour motif économique (En raison d'un licenciement pour motif économique ou d'une convention de rupture amiable pour motif économique) dans le cadre de la réorganisation ayant donné lieu au plan de sauvegarde de l’emploi prévu par le document unilatéral établi par la société le 1er juin 2023, et qui adhéreront au congé de reclassement visé à l’article L. 1233-71 du code du travail, des points de retraite complémentaire auprès de l'AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de reclassement excédant le la durée normale du préavis. Ce dispositif est convenu, en application des anciennes délibérations D25 de l’AGIRC et 22B de l’ARRCO, moyennant le versement de cotisations, ces délibérations ayant été confirmées sur ce point à la suite de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO le 1er janvier 2019.
Article 2 - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un congé de reclassement en raison de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique intervenue dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi prévu par le document unilatéral établi par la société le 1er juin 2023.
Article 3 – Acquisition des points de retraite complémentaire
3.1 – Rémunération de référence
Les cotisations versées à la caisse de retraite AGIRC-ARRCO seront assises sur 100% du salaire mensuel servant de référence pour le calcul de la rémunération du congé de reclassement, tel que défini dans le plan de sauvegarde de l’emploi prévu par le document unilatéral établi par la société le 1er juin 2023, à savoir la rémunération brute moyenne perçue par le salarié concerné au cours des douze (12) derniers mois civils complets précédant la date de notification du licenciement (Ou la date de rupture prévue par la convention de rupture amiable pour motif économique), sur laquelle ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage.
3.2 – Durée de congé de reclassement prise en compte
La durée du congé de reclassement inclut la durée normale du préavis.
Pendant la période normale de préavis, le salarié percevra son salaire habituel et les cotisations salariales versées à la caisse de retraite AGIRC-ARRCO resteront à la charge du salarié. Les cotisations patronales seront à la charge de la société.
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée normale du préavis, et dans la limite de la durée légale de douze (12) mois, préavis inclus, du congé de reclassement, la société s’engage à prendre en charge, outre la part patronale, les cotisations salariales permettant l’acquisition des points de retraite complémentaire. Conformément à l'article L. 1233-71 du code du travail, cette durée limite de prise en charge des cotisations salariales sera étendue à vingt-quatre (24) mois, préavis inclus, lorsque le congé de reclassement s'accompagnera pour le salarié concerné d'une formation de reconversion professionnelle. Cette prise en charge cessera en tout état de cause au terme du congé de reclassement assorti d'une formation de reconversion professionnelle si celle-ci est inférieure à vingt-quatre (24) mois.
Au-delà de la période légale de 8, 12 ou 16 mois du congé de reclassement (Ou de 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle), préavis inclus, les cotisations salariales versées à la caisse de retraite AGIRC-ARRCO seront à nouveau à la charge du salarié, l’exonération de cotisations n’étant accordée que pour la durée légale du congé de reclassement, soit 8, 12, 16 mois ou 24 mois maximum préavis inclus selon le cas.
Article 4 – Cotisations
La société s’engage à verser à la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO l’intégralité des cotisations patronales et salariales, calculées au taux en vigueur dans l’entreprise au moment de leurs versements et telles que définies par la réglementation en vigueur et les contrats d’adhésion au régime de retraite complémentaire.
Article 5 - Durée de l’accord - Dépôt
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er octobre 2023 et cessera de produire tout effet lorsque l’ensemble des salariés qui auront bénéficié, dans le cadre de leur licenciement ou de leur départ volontaire, du congé de reclassement au titre du document unilatéral établi le 1er juin 2023, auront définitivement quitté les effectifs de l’entreprise.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la direction et l'Organisation Syndicale. La partie souhaitant diligenter une révision informera l'autre partie par tout moyen. Ce courrier devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Les parties se réuniront dans le mois suivant cette notification.
Il pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment moyennant le respect d’un préavis d'une durée de trois (3) mois.
Article 6 – Dépôt et Publicite
Le présent accord est notifié ce jour à l'Organisation Syndicale.
Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.
Enfin, il sera déposé auprès de la DRIEETS compétente sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent en fonction de la localisation de la société.
Fait à Issy-les-Moulineaux
En 2 exemplaires
Le 28 septembre 2023
Pour la Société :
XXXX
Pour l'Organisation Syndicale représentative XXXX :
XXXX
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