Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD SUR RECUPERATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNELS" chez HILL-ROM SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HILL-ROM SAS et le syndicat CGT le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05621004261
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Avenant
Raison sociale : HILL-ROM SAS
Etablissement : 77734641200052 Siège
Mobilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions
Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-29
AVENANT N°1 AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA COMPENSATION
DES TEMPS DE TRAJET AU TITRE DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
PREAMBULE
Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à la compensation des temps de trajet au titre des déplacements professionnels signé le 14 septembre 2015.
Il a pour objet de préciser et modifier certaines dispositions de l’accord initial.
Il fait suite aux travaux menés en 2019 par un groupe de travail pluridisciplinaire de salariés amenés à se déplacer régulièrement dans le cadre de leurs fonctions, tant au niveau national, européen, qu’international. Leurs retours d’expériences ont permis d’identifier les dispositions à améliorer.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
L’accord et son avenant ne s’appliquent pas au personnel ayant une fonction commerciale, compte tenu de la particularité de leurs fonctions et des conditions dans lesquelles elles s'exercent.
Les temps de trajets, de transport, de voyage ou tout autre temps liés au déplacement professionnel mis en œuvre par le salarié pour convenance personnelle ne sont pas pris en considération et donc non éligible à compensation.
Il convient de rappeler que le présent avenant et l’accord initial concernent les temps de déplacement professionnels et ses compensations uniquement.
La notion de temps de travail effectué tant en semaine, qu’un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche ou jour férié) n’est pas l’objet de cet avenant, ni de l’accord initial.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Article 2.1 : Définition du grand déplacement et du petit déplacement
On entend par grand déplacement, tout déplacement qui amène le salarié à se déplacer, dans le cadre de son travail dans les pays suivants : Etats-Unis, Amérique Latine (LATAM), Moyen-Orient, Asie Pacifique (APAC) et Suède.
Le France, et tous les autres pays en dehors de ceux listés dans « grand déplacement » est considéré comme « petit déplacement » au sens du présent accord.
Article 2.2 : Déplacement professionnel ou mission (MI)
Pour rappel, il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu habituel de travail, et qui l'amène à exécuter sa fonction dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation
Article 2.3 – Temps de trajet
Il ne faut pas confondre le temps de déplacement professionnel avec le temps de trajet.
Le temps de trajet se définit comme étant un parcours aller-retour habituel effectué par un salarié pour se rendre de son lieu de travail à son domicile.
Le temps de trajet est pris en compte pour le calcul du temps de déplacement chaque fois que la mission génère un trajet inhabituel et chaque fois que le temps nécessaire pour accomplir ce trajet excède le temps habituel pour se rendre sur le lieu de travail.
Article 2.4 – Temps de transport
Le temps de transport est le temps passé dans un mode quelconque de transport (voiture, train, bateau, avion) pour effectuer le trajet nécessaire pour se rendre sur le nouveau lieu d'activité. Ce temps intègre également les temps d'attente avant le départ et/ou le temps de retard au départ, c'est-à-dire tout le temps passé dans la gare ou l'aéroport, y compris le temps passé pour les changements ou correspondances.
Article 2.5 : Temps de déplacement professionnel
Le temps de déplacement professionnel comprend le temps compris entre le domicile du salarié et le lieu de déplacement professionnel, et inversement.
Il comprend donc le temps de trajet habituel, et le temps de transport.
ARTICLE 3 – PETIT DEPLACEMENT
Article 3.1 – Temps de compensation d’un Petit Déplacement en semaine
Afin d’assurer la protection et la sécurité physique et mentale du salarié, et veiller ainsi à sa santé, le salarié peut se déplacer entre 7 h et 19 h exclusivement. Le but étant d’éviter les déplacements très tôt le matin et tard le soir ou pendant la nuit, et limiter ainsi la pénibilité et la fatigue générés par le déplacement.
Ainsi, les heures de déplacement avant 7 h et après 19 h ne sont plus compensées.
En cas de nécessité de se déplacer avant 7 h et après 19 h, il est de la responsabilité du salarié de s’organiser en conséquence pour partir la veille, et/ou rentrer le lendemain.
Pour éviter des temps de déplacements trop importants, le manager pourra imposer des nuitées d’hôtels, l’entreprise prenant à sa charge les frais d’hébergement.
Le salarié doit respecter cette obligation de sécurité, tant à l’égard des tiers que pour sa propre personne.
Article 3.2 – Temps de compensation d’un Petit Déplacement un samedi, dimanche ou jour férié tombant un week-end.
Départ | Samedi | Dimanche ou Jour Férié |
---|---|---|
Avant midi | Non autorisé** | 1 jour |
Après midi | Non autorisé** | 0,5 |
Retour | ||
Avant midi | 50 % des H de dépl | Non autorisé** |
Après midi | 50 % des H de dépl | Non autorisé** |
** les cas particuliers de départ un samedi et/ou retour un dimanche/férié devront faire l’objet d’une information préalable d’au moins 7 jours ouvrés auprès de la Direction des Ressources Humaines qui saisira la Commission.
Elle évaluera la légitimité de la demande et des temps de compensation à octroyer ou pas.
ARTICLE 4 – GRAND DEPLACEMENT
Article 4.1 - Temps de compensation des grands déplacements
Une compensation sous forme de forfait est attribuée pour un grand déplacement, que ce soit en semaine, un week-end ou un jour férié, et ce, quelque soit la durée du temps de transport et le nombre d’heures de décalage horaire.
Grand déplacement Aller-Retour en semaine : 1 jour
Grand déplacement Aller semaine et retour week-end ou inversement : 1,5 jours
Grand déplacement Aller-Retour un samedi et/ou dimanche ou jour férié tombant un week-end : 2 jours
ARTICLE 5 – COMPTEUR D’HEURES DE COMPENSATION DES TEMPS DE DEPLACEMENT
Un compteur de compensation des temps de déplacement est mis en place dans l’outil de gestion des temps qui permet un calcul automatique des temps de compensation.
Il ne pourra pas excéder 35 heures. Il est de la responsabilité du salarié de poser les récupérations au fil de l’eau dont il bénéficie pour faire baisser son compteur.
Au 31 décembre de chaque année, le compteur sera reporté en l’état au 1er janvier de chaque année
Enfin, s’il existe un solde au moment du départ du salarié de l’entreprise, pour quelque motif que ce soit, alors il sera payé à taux normal sur son solde de tout compte.
ARTICLE 6 – DECLARATION DU DEPLACEMENT
La compensation des temps de déplacements ne peut être attribuée que sur la base de la déclaration du salarié dans l’outil de gestion des temps, validée par le manager.
Le salarié doit déclarer son déplacement avant son départ
A son retour de déplacement, il doit déclarer ses temps de déplacement
Le salarié dispose d’un mois à partir de la date de son départ pour déclarer ses temps de déplacement.
Passé ce délai, le déplacement ne sera pas éligible à compensation, aucune rétroactivité ne sera effectuée
Les récupérations sont prises à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie. La contrepartie en repos doit être prise, dans la mesure du possible, dans les 7 jours qui suivent le retour du déplacement
Le tout validé par son N+1
ARTICLE 7 – PRISE DES HEURES DE COMPENSATION DE TEMPS DE DEPLACEMENT
Les repos acquis peuvent être utilisés en journée entière (7h) en demi-journée (3h30mn) ou en heures (inférieur à 3h30mn) sous réserve d’un crédit suffisant mentionné dans le compteur figurant dans l’outil de gestion des temps.
ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er octobre 2021.
ARTICLE 9 - CONTESTATION DE L’AVENANT
Il appartient à celui qui conteste la légalité du présent avenant de démontrer qu’il n’est pas conforme aux dispositions légales qui le régissent.
Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent Accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent Accord.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé :
En un exemplaire papier au Secrétariat-Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Lorient
En un exemplaire papier à la DREETS de Vannes
En un exemplaire dématérialisé sur le site du ministère du travail et de l’emploi
En un exemplaire anonymisé et dématérialisé sur le site du ministère du travail et de l’emploi
En un exemplaire dématérialisé sur le site de :
bretag-ut56.accord entreprise@direccte.gouv.fr
Pour la CGT, Pour la Direction,
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Délégué syndical Directeur des Ressources Humaines
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