Accord d'entreprise "Accord sur les astreintes" chez AVIA - PICOTY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIA - PICOTY et le syndicat CGT-FO le 2021-09-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02321000359
Date de signature : 2021-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : PICOTY
Etablissement : 77734738600057 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-15

ACCORD SUR LE REGIME DES ASTREINTES

LA SAS PICOTY, Société par actions simplifiées, ayant son siège social sis rue André et Guy Picoty – 23300 LA SOUTERRAINE, immatriculée au RCS de Guéret, numéro SIRET 77734738600057, représentée par :

Représentée par et ayant tous pouvoirs à cet effet

D’une part,

ET L'ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE DE LA SAS PICOTY, dûment représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical FO

D’autre part,

Préambule

Etant donné les activités développées et la nature des produits entreposés, la société PICOTY doit répondre non seulement à des obligations commerciales et financières (déchargement de bateaux pétroliers et transvasement des combustibles dans les cuves de stockage du dépôt), mais aussi à des obligations sécuritaires, notamment pour l’application de la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et étant reconnu site SEVESO niveau 2 risque élevé.

L’activité de déchargement des bateaux est intégrée à l’activité générale du port de La Rochelle, qui fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Il est précisé que la société PICOTY SAS est tenue, dès l’arrivage de bateaux, et dans les délais fixés contractuellement avec le fournisseur, de décharger les produits pétroliers et d’accomplir
les différentes formalités administratives, douanières et commerciales liées à cette opération. Le non-respect des délais contractuels est sanctionné par le paiement de lourdes pénalités dites « surestaries ».

Au vu de ces exigences organisationnelles et financières, la société PICOTY SAS peut se trouver dans l’obligation de faire travailler une partie du personnel du site de La Rochelle en dehors des horaires habituels de travail et ce, en raison de l’impossibilité de reporter la date d’arrivée des bateaux pétroliers ou de refuser leur déchargement.

Le classement ICPE du dépôt pétrolier de La Rochelle impose à l’établissement la mise en œuvre et le respect des règles de sécurité issues notamment des Etudes de Danger (EDD) et des obligations et prescriptions définies dans les arrêtés préfectoraux qui lui sont applicables. Au nombre des prescriptions communes à l’établissement, il est fait obligation
de maintenir un niveau de sécurité maximum, d’assurer une surveillance permanente
et de mettre en œuvre dans un délai le plus court possible les moyens en termes d’organisation et d’équipements découlant des dispositions prévues par le Plan d’Opérations Internes (POI).

Afin de répondre à ces obligations, et ce quel que soit le moment où un évènement se produit, c’est-à-dire même en dehors des périodes d’ouverture de l’entreprise, la direction PICOTY a décidé de mettre en place une organisation interne permettant de répondre aux objectifs fixés. Cette organisation est basée sur la disponibilité 24h/24h, et ce tous les jours de l’année, de membres du personnel désignés, aptes à intervenir pour traiter ou mettre en œuvre
les dispositions adaptées aux situations identifiées.

Cette disponibilité, recherchée pour répondre à n’importe quelle obligation prémentionnée, repose sur la notion d’ASTREINTE, objet du présent accord.

C’est dans ces conditions, et en vue de la négociation d’un accord collectif d’entreprise, que la SAS PICOTY a procédé à la dénonciation :

  • De la décision unilatérale portant dérogation au repos dominical en date du 16/09/2009

  • De la décision unilatérale sur le régime des astreintes de semaine en date du 10/02/2010.

Définition

Au sens de la législation du travail, l’article L.3121-9 alinéa 1 du code du travail, « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Objectifs de l’astreinte

Les objectifs de l’astreinte se déclinent à partir des éléments donnés dans le préambule
et couvrent les aspects liés à la sécurité dans l’exercice des opérations courantes d’exploitation et dans la gestion de situations exceptionnelles.

Astreinte 1 – Opérationnel et sécuritaire : l’astreinte doit permettre, d’une part de décharger les bateaux et transvaser les produits, d’autre part a minima de traiter toutes les interventions liées au déclenchement des alarmes diverses (ex : détecteurs vapeurs/liquides – sondes
de niveau réservoirs…), de répondre aux sollicitations du gardiennage et de mettre ou de faire mettre en œuvre les premiers éléments d’intervention en cas de situation accidentelle.

Astreinte 2 – Encadrement et sécuritaire : la vocation de cette astreinte est de répondre
à un besoin de coordination, de communication et d’information vers les structures locales
ou nationales publiques et/ou professionnelles.

Organisation

3.1. Sélection des intervenants

La sélection des intervenants s’effectue suivant 2 critères essentiels :

Compétences et connaissance des installations :

Pour être intervenant lors de l’astreinte 1 : la satisfaction à ce critère s’appuie
sur une habilitation attribuée après vérification de la bonne connaissance des règles
et consignes et d’un niveau de maîtrise des installations obligeant pour certains paramètres un minimum de compétences requises, déclinés dans un questionnaire de connaissances. La direction veillera au maintien et à l’actualisation des compétences. En outre, l’aptitude
à décider est un critère important de sélection.

Pour être intervenant lors de l’astreinte 2 : les collaborateurs proposés pour participer
à la cellule d’astreinte doivent posséder une bonne connaissance de l’établissement, une bonne maîtrise des règles et consignes applicables en matière d’exploitation et de sécurité, ainsi qu’une aptitude à décider.

Délai d’intervention :

Afin de répondre à l’objectif d’intervention dans un délai le plus réduit possible, le délai maximum requis pour intervenir sur le site en cas de nécessité a été fixé ainsi :

  • Le temps limite de réponse au téléphone est au plus de 15 minutes après l’appel

  • L’arrivée sur place dans le délai maximum d’une heure, après l’appel téléphonique

Tout collaborateur, soumis à cet accord, s’engage à respecter ces délais maxima.

3.2. Processus d’habilitation :

Astreinte 1 : l’habilitation est initiée par le responsable d’exploitation à partir de la grille
(en annexe), présentée à l’intéressé pour acceptation, puis validée par le Directeur de dépôt. L’astreinte induisant une responsabilité et un niveau élevé de maîtrise et de connaissance,
le collaborateur bénéficiera a minima de la classification ouvrier, coefficient K180
de la convention collective Industries du pétrole.

Astreinte 2 : de par leurs fonctions respectives et les responsabilités qui y sont attachées
sur ce site, le directeur du dépôt, le responsable d’exploitation et son adjoint, le responsable QSE et celui de la maintenance, participent de ce fait à cette astreinte 2. Les compétences sont évaluées à partir de la grille d’évaluation, remplie par le responsable QSE et entérinée
par la Direction. L’astreinte induisant une responsabilité et un niveau élevé de maîtrise
et de connaissance, le collaborateur bénéficiera a minima de la classification agent de maîtrise, coefficient K215 de la convention collective Industries du pétrole.

3.3. Durée de l’habilitation :

L’habilitation est attribuée de manière permanente ou temporaire.

Dans le second cas, si le caractère temporaire de l’habilitation repose sur la nécessité d’apporter un complément de formation sur des points particuliers à l’intéressé, un programme adapté
et planifié sera mis en place par le responsable d’exploitation (cellule astreinte 1) ou le directeur de dépôt (cellule astreinte 2). Le responsable d’exploitation ou le directeur de dépôt devra, en tant que de besoin, réviser l’attribution de l’habilitation en fonction de l’évolution des paramètres la constituant.

L’existence d’un accord collectif relatif aux astreintes ne signifie par le maintien automatique pour un intervenant de l’habilitation de l’astreinte. Si les conditions définies dans le présent accord ne sont plus respectées (notamment durée d’intervention, connaissances, capacités de décision), l’intervenant peut être suspendu temporairement ou définitivement dans le planning d’astreinte par la Direction.

Planification

Selon le principe défini, le dispositif d’astreinte doit permettre de joindre à tout moment,
en dehors des heures d’ouverture dans le cadre du fonctionnement habituel du site :

  • Un ouvrier d’exploitation dépôt dans le cadre de l’astreinte 1,

  • Un responsable d’encadrement dans le cadre de l’astreinte 2.

La gestion des différentes cellules est placée sous la responsabilité du directeur de dépôt, afin de garantir le bon fonctionnement et l’efficacité de l’astreinte.

Les périodes d’astreinte sont organisées par semaine du mercredi 14h00 de la semaine S au mercredi 13h59 de la semaine S+1.

Un planning prévisionnel d’astreinte établi par le service exploitation et validé par le directeur du dépôt est porté à la connaissance du personnel 3 mois avant son application. Il est notamment consultable sur un fichier informatique dédié.

Tout salarié en congé ou en absence prévisible ne pourra pas tenir d’astreinte.

La programmation définitive individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours minimum avant la prise en charge de l’astreinte par celui-ci. Chaque salarié devra dater et signer celle-ci lors de sa prise de connaissance.

Le planning d’astreinte et en conséquence la programmation individuelle, quelle que soit
la période, pourront être révisés à tout moment en cas de circonstances exceptionnelles (maladie, absences imprévisibles du salarié prévu à l’astreinte…), et sous réserve que le salarié en soit averti un jour franc à l’avance.

En cas de survenance d’une absence partielle ou complète d’un salarié au cours d’une période d’astreinte qui lui a été confiée, l’astreinte sera transférée et la contrepartie financière liée à l’astreinte sera, soit affectée en totalité au remplaçant, soit répartie de manière proratisée entre le salarié initialement désigné et son remplaçant, à due-proportion de la période d’astreinte impactée.

En cas de maladie notamment, le salarié indisponible s’engage à appeler son responsable
qui transfèrera sur une autre personne ou la répartira entre le salarié initialement désigné
et son remplaçant.

En cas de demande de modification du planning d’astreinte pour des raisons d’ordre personnel, il appartient au demandeur de trouver un remplaçant puis de se concerter, avant application du changement avec le service exploitation pour validation par le directeur de dépôt.

En cas de survenance d’un accident du travail ou si le salarié rencontrait un cas de force majeure le plaçant dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir ou faire prévenir sa hiérarchie dans les plus brefs délais.

Les salariés n’ont pas de droits acquis à l’exécution d’astreinte. Le choix du personnel affecté aux astreintes relève du pouvoir de direction de l’employeur et n’a donc pas à être justifié. Cependant la direction s’engage, dans la mesure du possible, à respecter une certaine équité dans le choix du personnel affecté à cette tâche. L’employeur pourra donc confier des astreintes à certains salariés à un moment donné,
puis en réduire le nombre, voire les supprimer pour tenir compte d’une réalité pratique évolutive.

Moyens

Afin de remplir leur mission, les personnels d’astreinte ont à leur disposition les moyens suivants :

  • Equipement mobile :

    • Un téléphone portable avec les accessoires nécessaires à son fonctionnement

    • Un système de PTI en cas d’intervention isolée sur une zone

    • Un chargeur de batterie

    • Une notice d’utilisation de chaque équipement

    • Une valise dans laquelle sont rassemblées les documents indispensables
      à la bonne gestion de l’astreinte, a minima :

      • un exemplaire de la procédure POI « schéma d’alerte – cellule
        de management de crise – mesures de protection du dépôt » ;

      • la liste des numéros de téléphone essentiels ;

      • un exemplaire du plan et de la fiche technique du dépôt ;

      • le recueil des plans et des fiches techniques du dépôt ;

      • un cahier d’astreinte ou une main-courante comportant le relevé
        des appels téléphoniques et des motifs d’appels

      • un trousseau de clés permettant l’accès aux locaux du site concerné.

  • Sur site :

    • Les moyens et équipements propres à l’entité (réseau téléphonique, photocopieur, talkie-walkie, lampe ATEX et détecteur portatif de gaz…)

    • Les plans de secours (POI, PPI et le cas échéant PSI)

Règles d’hygiène et de sécurité

La maîtrise des opérations impose d’une manière générale et de façon particulière pendant
les périodes d’astreinte que l’intervenant susceptible d’être sollicité, voire de se déplacer,
soit en parfaite possession de ses facultés intellectuelles et physiques.

Il est rappelé que le personnel intervenant demeure soumis, pendant les temps d’intervention, aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise, et notamment celles relatives à la consommation d’alcool et/ou à la consommation de substances psychoactives illicites.

De ce fait, le personnel intervenant s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires
au respect de ces dispositions, y compris en dehors des temps d’intervention, l’intervenant pouvant être sollicité à tout moment lors de la période d’astreinte.

Indemnisation de l’astreinte

A titre d’indemnisation, les personnels participant aux cellules d’astreinte se voient appliquer les mesures particulières précisées ci-après :

7.1. Conditions générales

A chaque période d’astreinte d’une durée d’une semaine (dimanche et/ou férié inclus)
est associée une indemnité forfaitaire qui est actuellement valorisée à :

  • Astreinte 1 : 250 € brut,

  • Astreinte 2 : 350 € brut,

  • Cumul sur une même semaine astreinte 1 et astreinte 2 : 500.00€ brut.

Le montant mensuel total d’astreinte est fixé à partir du nombre de périodes complètes réalisées et inscrites sur le planning validé. Cette somme est versée sur la paie comprenant dans sa période les semaines d’astreinte réalisées. Elle figure sur la feuille de paie et est soumise aux cotisations sociales habituelles appliquée aux salaires comme au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

L’indemnité forfaitaire sera revalorisée au prorata de la revalorisation des salaires minima conventionnels, lors de l’extension de chaque avenant relatif à la rémunération minimale conventionnelle adopté par la branche.

7.2. Précarité de l’astreinte

L’indemnisation de l’astreinte compense la contrainte relative à l’astreinte. Cette indemnisation cesse donc dès lors qu’un collaborateur n’est plus effectivement d’astreinte, du fait
de l’intéressé ou de l’employeur. Un collaborateur ne pourra donc, en aucun cas, faire prévaloir un droit de pérennité de cette indemnité, en cas d’absence de régime effectif d’astreinte,
et ce, pour quelques raisons que ce soit.

Indemnisation des interventions

8.1. Définition de l’intervention

La période d’intervention correspond à la période pendant laquelle le salarié est sollicité pour répondre aux besoins de l’entreprise et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. Cette intervention peut être réalisée à distance, ou peut nécessiter le déplacement du salarié sur site.

Les durées d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte sont décomptées de la manière suivante :

  • De la prise d’appel jusqu’au retour au domicile, pour les interventions comprenant
    un déplacement. La période d’intervention couvre donc les temps de trajet aller/retour et le temps d’intervention ;

  • De la prise d’appel jusqu’au raccroché et la rédaction des rapports,
    pour les interventions sans déplacement ;

  • De la prise du premier appel au raccroché du dernier appel et la rédaction des rapports pour les interventions téléphoniques nécessitant un suivi entre les appels.

Le temps de chaque intervention est arrondi au quart d’heure supérieur et fait l’objet
d’une mention sur les feuilles d’heures nominatives hebdomadaires.

8.2. Intervention et temps de travail effectif

Toute intervention (ainsi que le déplacement correspondant au trajet domicile/lieu de travail) au cours d’une période d’astreinte est considérée et payée comme du temps de travail effectif.

La période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

S’agissant de l’accomplissement du temps de repos en cas d’intervention pendant la période d’astreinte, les règles légales prévues en la matière seront appliquées, à savoir :

  • Intervention durant l’astreinte, sans caractère d’urgence : le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue
    par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire)

  • Intervention durant l’astreinte, pour répondre aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage,
    pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » (dans le cadre défini aux articles L.3132-4 et D.3131-5 du code du travail), le repos hebdomadaire pourra être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution des travaux et il pourra être dérogé au repos quotidien, selon les modalités réglementaires et conventionnelles en vigueur.

  • Pause : 20 minutes (acquises par le salarié à partir de 6 heures de travail effectif continu pendant la plage horaire suscitée). 

8.3. Intervention et travail de nuit

Il est rappelé que, compte tenu des contraintes liées au chargement (aléas météorologiques, horaires et coefficients des marées…), les bateaux peuvent arriver à tout moment ; de plus
les aléas mettant en cause la sécurité peuvent intervenir n’importe quand.

Conformément aux dispositions des articles L.3122-2 et L.3122-5 du code du travail :

  • Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considérée comme du travail de nuit,

  • Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

    • Soit il accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

    • Soit il accomplit au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit.

Compte tenu du caractère exceptionnel sur l’année des interventions au cours des périodes énoncées ci-dessus, les dispositions légales relatives au travailleur de nuit ne sont pas applicables.

Par heure de travail de nuit, il faut entendre les heures de travail effectuées entre 21 heures
et 5 heures.

8.4. Intervention et indemnisation complémentaire

Il est rappelé que s’applique :

  • La majoration des heures supplémentaires si le temps d’intervention (comprenant le temps de déplacement) entraîne le dépassement de la durée légale ou conventionnelle en vigueur au titre de la période de référence considérée, en tenant compte du régime conventionnel d’aménagement du temps de travail en vigueur,

  • Pour les interventions réalisées le dimanche et/ou un jour férié ou un jour offert par la direction :

    • Une rémunération égale au moins au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente

    • Un repos compensateur équivalent à la durée d’intervention effectuée ce jour, donné un autre jour dans la semaine qui suit l’intervention

    • La majoration dite d’incommodité telle que définie conventionnellement (article 415 de la convention collective des Industries du Pétrole) : pour information, elle est actuellement due pour toute intervention exceptionnelle la nuit ou le dimanche ou les jours fériés ou les jours de repos accordés à titre exceptionnel (ponts par exemple), et correspond à 33 % des appointements (taux horaire + prime d’ancienneté).

  • Pour les heures effectuées la nuit :

    • La majoration dite d’incommodité telle que définie conventionnellement (article 415 de la convention collective des Industries du Pétrole) : pour information, elle est actuellement due pour toute intervention exceptionnelle la nuit et correspond à 33 % des appointements (taux horaire + prime d’ancienneté)

  • Pour les interventions réalisées par un travailleur posté, tel que défini par l’article 701 de la convention collective susvisée :

    • La prime de quart et de poste telle que définie conventionnellement : pour information, elle est actuellement fixée à 8% du salaire (hors primes), avec un plancher fixé à 8% du salaire minimum global du coefficient 270

    • L’indemnité de panier, telle que définie par l’article 703 de la convention collective.

Toutefois il ne peut y avoir cumul des majorations d’incommodité pour le travail de nuit et de celles ayant trait au travail effectué le dimanche et les jours fériés ou les jours de repos accordés à titre exceptionnel

  1. Modalités d’adoption

    1. Durée de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance qui s’est tenue le 15/09/2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur après respect de la dernière formalité de publicité et de dépôt requise et au plus tôt au le 22/09/2021.

  1. Conditions suspensives ou de mise en œuvre

Les dispositions arrêtées dans le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui peuvent ou pourraient résulter de l'application légale, réglementaire ou conventionnelle, actuelle et future.

Le présent accord deviendra caduc si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que la SAS PICOTY ne puisse les maintenir.

  1. Suivi – interprétation

Pour la mise en œuvre et le suivi de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent une fois par an pour suivre l’application de l’accord et résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation du présent accord.

En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Révision

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : 

  • Toute demande de révision devra être adressée par courrier (RAR ou mail) à chacune des parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation devra faire l’objet d’un écrit, mentionnant les motifs exacts et circonstanciés ayant amené la ou les partie(s) signataire(s) à dénoncer le présent accord,

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent,

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,

- A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon les cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas ce procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants.

  1. Notification, publication et dépôt

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties et notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants, L.2232-29-1, L.2261-1, R.2231-1-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : information individuelle par courrier à chaque salarié et mise en ligne sur le partage de l’entreprise.

Fait à La Souterraine

Le …/../2021

Le délégué syndical Pour la SAS PICOTY

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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