Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'une dérogation au calcul de l'indemnité de promotion prévue au sein de la CCN 51" chez ALTYGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTYGO et le syndicat CGT et CFDT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02219000823
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : ALTYGO
Etablissement : 77741755100010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

Accord collectif relatif à la mise en place d’une dérogation au calcul de l’indemnité de promotion prévue au sein de la CCN 51

Entre :

L’association ALTYGO, dont le siège social est situé 17 rue du Dr Violette – 22 193 PLERIN représentée par M. XXX – Directeur Général,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale Mme XXX,

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M. XXX,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du Code du Travail, les parties se sont réunies aux dates suivantes afin d’échanger sur la possibilité de déroger au calcul de l’indemnité de promotion, dans le contexte cité à l’article 3.

  • Le 6 décembre 2018

  • Le 22 janvier 2019

  • Le 8 février 2019

Etaient présents MME XXX et MME XXX, représentants la CGT, et M. XXX et MME XXX, représentants la CFDT.

M. le Directeur Général était accompagné de MME XXX, Responsable Ressources Humaines.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu sur l’ensemble des établissements actuels et à venir de l’association ALTYGO.

Il concerne les salariés occupant un emploi d’accompagnant éducatif et social (AES), ex aide médicopsychologique (AMP), et se formant au diplôme d’aide-soignant (AS), par l’intermédiaire de l’association ALTYGO, via un appel à candidature organisé par la direction de l’association.

A titre informatif, l’association, avec l’appui de son opérateur de compétences (OPCO), devrait accompagner deux accompagnants éducatifs et sociaux souhaitant se former au diplôme d’aide-soignant en 2019.

CONTEXTE

Le présent accord fait suite à la refonte de la formation d’aide-soignant ayant pour conséquence la revalorisation du coefficient des aides-soignants dans le cadre de l’avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017 relatif à la valeur du point et aux classifications dans la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951.

Auparavant, aide-médicopsychologique et aide-soignant disposaient d’un coefficient de référence identique. L’avenant précité, faisant également suite à la refonte du diplôme des aides-médicopsychologiques, nouvellement appelé accompagnant éducatif et social, a créé un distinguo entre ces deux emplois issus de la CCN 51.

En parallèle, un groupe de travail, issu de professionnels d’ALTYGO, s’est réuni afin de rédiger les fiches emploi des accompagnants éducatifs et sociaux et des aides-soignants.

Il est précisé que les deux postes ne sont pas identiques et que certaines missions ne peuvent être réalisées que par des aides-soignants, conformément à la réglementation.

De même, les personnes formées accompagnant éducatif et social bénéficient d’une sensibilité et de compétences plus axées sur la partie éducative, compétences moins développées dans la formation des aides-soignants.

Dans ce contexte, la direction de l’association a été interpellée à plusieurs reprises afin que les coefficients de référence de ces deux métiers soient identiques.

Conformément aux dispositions de l’article L 2253-1 du Code du Travail, la direction n’a pas souhaité apporter une suite favorable à ces sollicitations, ne pouvant pas et ne souhaitant pas remettre en cause un accord signé au niveau national.

Il a ainsi été proposé de permettre à des accompagnants éducatifs et sociaux de bénéficier d’une revalorisation de leur coefficient de référence et d’accéder à des postes d’aides-soignants, ceci à l’issue d’une formation et de l’obtention du diplôme.

Cependant, conformément à la CCN 51, l’augmentation du coefficient de référence constitue une promotion. Une indemnité de promotion de 10% minimum doit alors être versée au salarié promu.

Pour autant, il a été constaté que cela engendrerait, à ancienneté équivalente, une rémunération plus élevée pour les aides-soignants nouvellement diplômés, en comparaison aux aides-soignants anciennement diplômés.

En effet, dans le cadre de l’avenant n° 2017-02 du 15 mars 2017, les aides-soignants ont bénéficié d’une revalorisation de leur coefficient de référence, et non d’une promotion.

Au vu de ces éléments, et pour des raisons d’équité salariale, dont les parties conviennent, il est ainsi décidé de déroger au calcul de l’indemnité de promotion dans ce cas précis.

DISPOSITIONS

Dans le contexte précité, les accompagnants éducatifs et sociaux qui seront accompagnés par l’association dans le cadre d’une formation pour obtenir le diplôme d’aide-soignant, bénéficieront à l’issue de leur formation et suite à l’obtention de leur diplôme d’un avenant à leur contrat de travail.

Ces salariés seront ainsi rattachés au métier suivant :

  • Filière : soignante

  • Regroupement d’emploi : auxiliaire de soins

  • Métier : aide-soignant

  • Coefficient de référence : 367 ; 376 à compter du 1er août 2019

  • Congés trimestriels : conformément à la CCN 51 et aux accords collectifs

Cependant, il ne s’agit pas d’une promotion mais d’une revalorisation indiciaire. Aussi, les salariés ne bénéficieront pas de l’indemnité de promotion au sens de la CCN 51, mais garderont le bénéfice de leur majoration pour ancienneté.

Ce nouveau rattachement n’engendrera de mobilité que dans les conditions habituelles, et particulièrement si le salarié en fait expressément la demande.

La revalorisation du coefficient et de la rémunération du salarié se fera au 1er jour du mois suivant l’obtention du diplôme, sous réserve que la copie dudit diplôme soit transmise au service ressources humaines, et ce dans un délai de 3 mois maximum.

DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature.

CONDITIONS DE SUIVI – RENDEZ-VOUS

Le présent accord sera suivi dans le cadre des réunions trimestrielles réunissant la direction et les délégués syndicaux.

Un premier suivi sera réalisé en fin d’année afin d’étudier le nombre de personnes en cours de formation, qui devraient se voir appliquer le présent accord.

REVISION ET DENONCIATION

7.1. REVISION

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

7.2. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’association à la DIRECCTE du siège social, sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une publication dans la base de données nationale (anonyme) sera réalisée.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, ainsi qu’au secrétaire du comité d'entreprise. L’accord sera également disponible par voie d’affichage et via la BDES.

A Plérin, le 08 Février 2019,

En 5 exemplaires

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Mme XXX M. XXX

CGT Directeur Général

M. XXX

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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