Accord d'entreprise "Accord de révision de l'accord sur l'aménagement du temps de travail" chez VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAL DE RANCE - COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES et le syndicat CGT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02219000914
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE LES CELLIERS ASSOCIES
Etablissement : 77742204900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire (2022-02-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

Accord de révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail

Entre LES CELLIERS ASSOCIES dont le siège social est situé

Représentée par, Directeur Général,

D’une part,

Et la, organisation syndicale représentative, représentée par , déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été décidé et convenu de conclure le présent accord, selon les dispositions ci-après :

Préambule

Les parties signataires de l’accord sur l’aménagement du temps de travail conclu le 02 septembre 2014, après quelques années d’application, ont souhaité adapter cet accord à l’évolution du contexte économique.

  • Dans ce cadre, elles ont convenu de modifier les articles 2.1.3, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.6, comme suit:

2.1.3 Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures de travail effectif et les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord, conformément à l’article L.3122-4 du code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par an.

En fin de période annuelle de référence, si les compteurs des salariés font apparaître des heures supplémentaires (au sens défini ci-dessus), ces heures seront, dans la limite maximale de 150 heures :

- soit payées, au taux majoré de 10% du taux horaire brut de base du salarié concerné ;

-soit, sur demande expresse du salarié, formulée avant le 30 avril de l’année, reportées sur la période suivante et viendront alors, après application de la majoration de 10%, en temps, en déduction de la durée annuelle de travail que le salarié devra réaliser au cours de la période annuelle de référence suivante.

En tout état de cause, si le solde devait être supérieur à 150 heures, il viendra en déduction de la durée annuelle de travail que le salarié devra réaliser au cours de la période annuelle de référence suivante, majoré de 10%.

2.4.3 Pauses

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, devront prendre une pause de 20 minutes minimum, avant l’exécution de la 6ème heure de travail consécutif.

Avant toute pause, les salariés devront dépointer.

La pointeuse sera d’ailleurs paramétrée de façon à ce que le pointage soit bien réalisé à la minute. Le premier pointage de la journée est calé à l’heure d’embauche.

2.4.4 Temps d’habillage

Les salariés tenus au port d’une tenue de travail (services embouteillage, fabrication, maintenance, logistique, laboratoires) devront s’habiller avant de pointer et se déshabiller, en début et fin de journée, après avoir dépointé. Ne sont pas concernés les salariés visés par l’article 2.2.

En effet, une prime d’habillage est accordée aux salariés affectés à ces services, d’un montant annuel brut de 165,10 euros indexé sur la NAO. Ce montant est alloué en totalité lorsque le salarié n’a aucune absence au cours de l’année civile considérée. Ce montant sera, en revanche, proratisé en fonction des absences du salarié, lorsque celles-ci ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, selon les modalités suivantes :

-la prise en compte de ces absences est réalisée sur l’année civile.

-la ou les périodes d’absences cumulées d’une durée totale inférieure ou égale à 5 jours ouvrés consécutifs sur la période d’appréciation n’auront aucune conséquence sur le montant de l’indemnité versée

-au-delà de 5 jours ouvrés consécutifs ou non d’absences –non assimilées à du temps de travail effectif, le montant annuel brut sera réduit, selon la formule suivante :

(237 – nombre de jours ouvrés d’absences non assimilées à du temps de travail effectif) x montant annuel brut de la prime d’habillage/237.

2.4.6 Astreintes

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile, ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte, sans intervention effective, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.

Des plannings d’astreinte seront établis et diffusés, au moins 15 jours avant leur mise en œuvre.

Le temps d’intervention lui-même est du temps de travail et est rémunéré comme tel, étant toutefois précisé que :

- si ce temps d’intervention est inférieur à une heure, il sera comptabilisé une heure,

- que la majoration pour travail de nuit sera versée.

Par ailleurs, le déplacement à l’entreprise est indemnisé sur la base du barème fiscal, en matière d’indemnités kilométriques, pour le trajet domicile-entreprise.

S’agissant des astreintes dites « de semaine », à savoir du dimanche 24 heures au vendredi 24 heures, elles seront indemnisées à raison d’un euro brut par heure d’astreinte programmée.

S’agissant des astreintes dites « de week-end», à savoir du vendredi 24 heures jusqu’au dimanche 24 heures, elles seront indemnisées à raison de trois euros bruts par heure d’astreinte.

S’agissant des astreintes dites « de jours fériés», elles seront indemnisées à raison de trois euros bruts par heure d’astreinte.

Les indemnités versées pour les astreintes ne donnent pas lieu à indemnité compensatrice de congés payés.

  • Les parties s’engagent à appliquer cet accord de révision de bonne foi, dans un esprit de

confiance et de compréhension réciproques.

  • Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié aux

organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne « Téléaccords » qui transmet ensuite à la DIRECCTE.

Fait à, le 18 mars 2019,

En 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation  Pour la coopérative

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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