Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la mise en place du compte épargne temps" chez AMF - DOMICILE ACTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMF - DOMICILE ACTION et le syndicat CFDT le 2020-06-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02220002299
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : Association Domicile Action Armor
Etablissement : 77746149200053 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15
Accord d’entreprise sur la mise en place du
Compte Epargne Temps
Au sein de l’association Domicile Action Armor
Après négociation,
entre
L’association Domicile Action Armor dont le siège est situé au 66 boulevard Arago – 22 000 Saint-Brieuc, représentée par M.………, agissant en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Association »
d'une part,
et
L’organisations syndicale CFDT, représentée par M………… en sa qualité de déléguée syndicale.
d'autre part,
En application :
Des dispositions de la fiche n° 13 de la loi n°2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Des articles 54 à 61 consacrés au Compte Epargne Temps du Titre V de la Convention Collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 IDC : 2941
Il est convenu les dispositions ci-après :
Article 1 : Ouverture du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salarié.e.s qui le désirent, d'accumuler des droits à congés rémunérés ou d'y affecter des sommes d'argent dans les conditions définies par le présent accord.
Les salariés sont libres d'adhérer ou non au dispositif de compte épargne temps mis en place. Ils l'alimentent par les éléments définis conformément aux dispositions légales et par le présent accord.
Article 2 : Alimentation du Compte Epargne Temps
Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.
Article 2.1 - Alimentation en temps
a) A l’initiative du salarié
Conformément aux dispositions légales et réglementaires les salariés peuvent stocker dans le compte épargne temps autant de jours de congé ou de repos qu’ils le souhaitent à l’exception des quatre premières semaines de congés payés et des jours de repos prévus par les dispositions légales et réglementaires pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).
Temps pouvant alimenter le CET :
Les jours de la cinquième semaine de congés payés
Les jours de congé d’ancienneté
Les congés trimestriels
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos)
Les jours de RTT
Le jour de congé supplémentaire pour acceptation d’intervenir en urgence
b) A l’initiative de l’employeur
L’employeur, dans le cas d’une hausse temporaire ou exceptionnelle d’activités, peut, avec accord du salarié, affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.
c) A l’ouverture du CET
Au moment de l’ouverture du CET, le salarié peut l’alimenter avec le reliquat des congés acquis précédemment dans l’association.
Article 2.2 - Alimentation en argent
Le salarié peut affecter au CET tout élément monétaire dans les conditions légales et réglementaires.
Soit les majorations au titre des heures supplémentaires ou excédentaires.
L’employeur peut affecter au CET du salarié avec son accord une somme d'argent qui vient uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement telles que :
Les heures supplémentaires ;
Les heures complémentaires ;
Les repos trimestriels ;
Les RTT.
Article 2.3 - Formalités liées à l'alimentation du Compte Epargne Temps
La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction. Ce document précise notamment l'origine du crédit (Congés Payés, jours de RTT, …).
Afin de permettre l'organisation de l'activité, le salarié est invité à établir sa demande d'alimentation du CET par écrit daté, avant le 30 novembre de chaque exercice.
La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.
Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET.
Article 3 : Utilisation du Compte Epargne Temps
Article 3.1 - Conditions d’utilisation
Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu'il a acquis un minimum de 22 jours de congés. Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 mois avant la date souhaitée d'utilisation. L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.
A titre d’exception, le salarié a la possibilité d’utiliser son CET en cas de maladie d’un conjoint et/ou d’un enfant. Le salarié doit faire sa demande sous 15 jours et l’employeur doit répondre dans les 8 jours.
S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date du départ.
La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’utiliser.
En cas de pandémie, le CET ne peut pas être utilisé par l’employeur pour compenser un déficit d’activité.
Article 3.2 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Le salarié peut utiliser son CET afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité.
Ainsi le CET peut financer :
Un congé parental d'éducation
Un congé sabbatique
Un congé pour création d'entreprise ;
Un congé de solidarité internationale ;
Une période de formation en dehors du temps de travail ;
Un passage à temps partiel ;
Une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière) ;
Un congé sans solde ;
Un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption.
Un don de jours de repos non pris à des collègues aidants ou dont l’enfant est gravement malade.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables.
Article 3.3 - Utilisation sous forme monétaire
a) Un complément de rémunération
Le salarié peut demander le versement d'un complément de rémunération immédiate, sans épargne, pour les congés payés acquis dans l'année et qu'il n'aurait pas pris.
Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la cinquième semaine ou autres jours de congés. En effet, les droits acquis grâce à l’épargne de la cinquième semaine de congés payés doivent être obligatoirement pris sous forme de congés sauf en cas :
de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET ;
de transfert du CET dans les conditions prévues à l’article V.58.
La monétisation des droits versés sur le CET n’étant autorisée que pour les droits correspondant aux jours de congés excédant les 5 semaines ou 25 jours ouvrés, en conséquence seuls les congés d’ancienneté sont concernés.
Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit :
De manière unique et forfaitaire ;
De manière lissée sur l'année.
b) Rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes
Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.
Article 3.4 - Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte
Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :
Mariage de l’intéressé ;
Naissance ou adoption d’un enfant ;
Divorce ou séparation ;
Maladie du conjoint ou d’un enfant ;
Départ en retraite du salarié,
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
Décès du conjoint ou d’un enfant ;
Création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
Acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
État de surendettement du ménage.
Article 4 : Gestion du compte épargne temps
Article 4.1 - Gestion
La gestion financière du CET est confiée à un organisme collecteur externe.
Article 4.2 - Valorisation d'une journée
Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.
Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut, primes incluses.
Article 4.3 - Rémunération du salarié
A l'occasion de l'utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération :
L’indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis et / ou utilisé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde.
La rémunération lissée pendant toute la durée du congé.
Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.
L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.
La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.
La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.
En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
Article 4.4 - Retour du salarié
A l’issue du congé et qu’elle qu’en soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 5 : Rupture du Contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis.
Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.
En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET.
L’indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Article 6 : Liquidation automatique du Compte Epargne Temps
Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d’épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d’indemnité dès lors qu’ils atteignent un montant déterminé par décret.
Ce montant ne peut excéder 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Article 7 : Les conditions de garantie du CET
Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé tels que désignés dans le formulaire de demande d’ouverture du CET.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera adressé au Greffe du Tribunal des Prud’hommes, rue Parmentier – 22 000 St-Brieuc et déposé par voie électronique à TéléAccords – Le service des dépôts des accords collectifs d’entreprise.
Fait à Saint-Brieuc, le 15 juin 2020.
En quatre exemplaires originaux dont un remis à chaque partie signataire.
Pour l’Association,
En qualité de Président
Pour la CFDT,
En qualité de déléguée
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