Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux modalités d'organisation des élections professionnelles par vote électronique" chez CER FRANCE BROCELIANDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CER FRANCE BROCELIANDE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC
Numero : T03519004084
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : CER FRANCE BROCELIANDE
Etablissement : 77773403900533 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES PAR VOTE ELECTRONIQUE |
ENTRE
- L’Unité Économique et Sociale constituée des entités juridiques :
CERFRANCE Brocéliande, Association de gestion et de comptabilité 35, Association loi 1901, dont le siège social est situé 4 rue du Nouveau Bourg - CS 26544 - 35065 Rennes Cedex, représentée par son Président, M., et son Directeur, M., numéro SIRET 777 734 039 00533 Code APE 6920Z,
La SARL Weelogic Brocéliande, dont le Siège social est situé 8 Rue du Danemark - ZAC de Porte Océane - BP 243 - 56400 AURAY, représentée par son co-gérant, M.
Ci-après dénommés l’UES CERFRANCE Brocéliande,
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par M., agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFTC représentée par M., agissant en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO représentée par M., agissant en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
,
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour objet d’ouvrir la possibilité de recourir au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles, sur le lieu de travail ou à distance, dans les conditions précisées par le cahier des charges défini au présent accord.
Il est rappelé que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’UES CERFRANCE Brocéliande.
ARTICLE 2 - RECOURS A UN PRESTATAIRE
Les parties signataires conviennent de confier à une société prestataire (ci-après dénommée « le prestataire »), l’organisation matérielle et technique du processus de vote électronique.
Le prestataire est choisi par l’UES CERFRANCE Brocéliande sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent accord.
Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier comportera en outre en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
ARTICLE 3 - VOTE A BULLETIN SECRET SOUS ENVELOPPE
Les parties conviennent que le recours au vote électronique exclut le vote à bulletin secret sous enveloppe.
ARTICLE 4 : CAHIER DES CHARGES
Article 4.1 : Expertise préalable du système de vote électronique
Le système de vote électronique retenu doit avoir été soumis préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du Code du travail.
Ce rapport devra être mis à la disposition de l’UES CERFRANCE Brocéliande et sera communiqué aux délégués syndicaux présents dans l’entreprise.
Article 4.2 : Confidentialité des données transmises
Le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux.
Les fichiers comportent les éléments d’authentification des élections, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne doivent être uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.
Les fichiers « listes électorales » comportent exclusivement les nom et prénoms des inscrits, la date d'entrée dans l'entreprise, la date de naissance, et le collège d’appartenance. Seuls sont destinataires de ces données les électeurs, les syndicats représentatifs le cas échéant, et deux personnes habilitées au sein de la Direction des ressources humaines.
Le fichier des électeurs comporte exclusivement les nom et prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées des électeurs. Seuls les électeurs peuvent y avoir accès, pour les informations les concernant.
Les fichiers « listes d’émargement » comportent exclusivement le collège, ainsi que les nom et prénoms des électeurs. Seuls sont destinataires de ces données les membres des bureaux de vote et les agents habilités des services du personnel.
Les fichiers « candidats» comportent exclusivement le collège, la mention «titulaires» ou «suppléants», les nom, prénoms des candidats ainsi que, le cas échéant, leur appartenance syndicale. Seuls sont destinataire de ces données les électeurs, les syndicats et deux personnes habilitées au sein de la Direction des ressources humaines
Article 4.3 : Sécurité du système de vote
Le système de vote électronique retenu doit assurer la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Le système de vote électronique retenu doit être conçu de manière à pourvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
Le système de vote électronique retenu doit comporter un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que ce dernier.
La mise en œuvre du système de vote électronique retenu est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, du prestataire qui devra prendra toutes les mesures pour vérifier l’effectivité des dispositifs de sécurité prévus.
Article 4.4 : Séparation des données nominatives des électeurs et des votes
Le système de vote électronique retenu garantit que l'identité de l'électeur ne peut être mise en relation avec l'expression de son vote, et cela à tout moment du processus de vote, y compris après le dépouillement.
Pour ce faire, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote doivent être traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne informatique ».
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Article 4.5 : Authentification des électeurs
Le système de vote électronique retenu devra permettre aux électeurs de se connecter sur place ou à distance au système de vote, par le biais d’un moyen d’authentification qui lui aura été transmis par le prestataire selon des modalités garantissant sa confidentialité.
Ce moyen d’authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l’unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.
Article 4.6 : Déroulement des opérations de vote
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour, pendant une période délimitée déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique ». La validation le rend définitif et empêche toute modification.
Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin.
Toutefois, le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin.
Article 4.7 : Cellule d’assistance technique
L’UES CERFRANCE Brocéliande mettra en place une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, des représentants du prestataire.
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d’assistance technique :
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Article 4.8 : Clôture du scrutin, dépouillement
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.
La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.
Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ».
La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
Article 4.9 : Durée de conservation des données
A l’issue des opérations électorales, l’UES CERFRANCE Brocéliande ou le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l’UES CERFRANCE Brocéliande ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES
Chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
ARTICLE 6 : FORMATION SPECIFIQUE
Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de son dépôt.
Article 7.2 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 7.3 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord au cours d’une réunion.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7.4 : Suivi de l’accord
A chaque renouvellement de mandat, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 7.5 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au plus tard à chaque renouvellement de mandat en vue d’entamer le cas échéant des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7.6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7.7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7.8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7.9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Article 7.10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 7 exemplaires,
A Rennes, Le 3 octobre 2019
Pour l’UES CERFRANCE Brocéliande
Pour CERFRANCE Brocéliande
Le Président
M.
Pour la SARL WEELOGIC Brocéliande
Le Co-Gérant
M.
Pour la CFDT
Le Délégué Syndical
M.
Pour la CFTC
Le Délégué Syndical
M.
Pour FO
Le Délégué Syndical
M.
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