Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS et le syndicat CGT-FO le 2023-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03523013300
Date de signature : 2023-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS
Etablissement : 77773800600272 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année (2023-05-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre :

LABORATOIRES DE BIOLOGIE REUNIS, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège social est situé 11 boulevard de la Liberté – 35000 Rennes, représentée par X, dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Présidente.

Ci-après dénommée « LBR » ou « la Société » ou « le Laboratoire »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale FO, représentée par X en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT, représentée par X en qualité de Déléguée syndicale

Ci-après dénommé « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Préambule

LBR (ci-après, la « Société »), est un laboratoire de biologie médicale, acteur central en matière de santé publique. Le Laboratoire est amené à intervenir en direct auprès des patients et auprès des établissements de santé, notamment en lien avec les activités d’urgence.

En dernier lieu, la Société était couverte par un accord d’entreprise du 4 janvier 2010 et son avenant n°1 du 2 juillet 2013 conclus au niveau de l’UES Biorance à laquelle elle appartenait. Aux termes de ces accords, étaient mis en place un aménagement du temps de travail sur l’année ainsi qu’un forfait annuel en jours.

LBR a quitté l’UES Biorance à effet du 1er janvier 2022, de sorte que l’accord précité a été mis en cause et cessera de s’appliquer à compter du 31 mars 2023. Or, la période de référence de décompte du temps de travail court du 1er juin au 31 mai.

Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de conclure un accord de substitution afin notamment de poursuivre l’application de l’aménagement du temps de travail sur l’année jusqu’au 31 mai 2023.

C’est donc dans ce cadre que le présent accord a été négocié.

Les Parties se sont réunies les :

  • 10 novembre 2022 ;

  • 24 novembre 2022

A l’issue de ces réunions, les Parties sont convenues des règles prévues dans le présent accord afin d’encadrer le temps de travail réalisé par les salariés.

Dans ces circonstances, il a été arrêté et convenu le présent accord, lequel constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s'équilibrent.

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I.1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du code du travail, dans la mesure où compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Article I.2 - Durée du travail et temps de travail effectif

La durée du travail est le temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de repas

  • Les temps de pause

  • Les temps de trajets entre le domicile et le lieu de travail

Il est rappelé qu’en application des dispositions conventionnelles de branche actuellement applicables au sein de la Société, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes, qui ne constitue pas du temps de travail effectif.

PARTIE II : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article II.1 - Organisation

Afin d’assurer de bonnes conditions de travail aux salariés de la Société et eu égard de la variabilité de la charge de travail, les parties conviennent de répartir le temps de travail sur l’année, soit sur 12 mois.

Article II.2 – Durée du travail

La durée légale du travail à temps complet est fixée à 1607 heures sur l’année, dont 7 heures au titre de la journée de solidarité.

Au cours de l’année, l’horaire de travail pourra être irrégulier d’une semaine à l’autre et varier de 21 heures à 43 heures par semaine, étant expressément convenu qu’en période de congés payés d’été (1er mai – 31 octobre), le plafond de 43 heures s’appliquera au maximum sur 3 semaines consécutives.

Article II.3 – Planning

Dans le cadre de l’organisation du travail sur l’année, l’horaire peut augmenter ou diminuer en fonction de la charge de travail et du pourvoi des postes pendant, par exemple, les périodes de congés, maladie ou récupération. Ainsi, il y a des périodes de travail normales, fortes et faibles qui s’équilibrent autour de la durée moyenne du temps de travail contractuel du salarié sur la période de décompte annuelle tout en respectant les durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Les plannings sont communiqués par voie d’affichage par période de 4 semaines, au minimum 15 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent ou pour raison d’urgence (travaux à terminer dans un délai précis), la modification d’horaires pourra se faire sans délai.

Article II.4 – Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence constitue une heure supplémentaire et en suit le régime.

Ainsi, sont des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de :

  • 43 heures au cours d’une semaine ;

  • 1607 heures annuelles ou durée annuelle conventionnelle si plus favorable (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 43 heures hebdomadaires).

Les heures au-delà de 43 heures sont payables sur la paie du mois en cours ou au plus tard du mois suivant. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par an.

S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires constatées à l’issue de l’année sont payées. Le paiement intervient le mois suivant la fin de la période d’annualisation ou au plus tard le mois d’après.

Pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, il est octroyé la contrepartie obligatoire en repos prévue par le code du travail, soit 100% des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires. Dès que le repos cumulé atteint 7 heures, le repos doit être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai de 2 mois.

Article II.5 – Décompte des congés payés

La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, coïncidant avec la période d’annualisation.

Chaque salarié présent une année complète bénéficie de 30 jours ouvrables de congés payés, décomptés du lundi au samedi (méthode retenue pour un salarié travaillant du lundi au vendredi, par exemple) ou du 1er jour habituellement travaillé jusque-là veille du retour au travail pour tenir compte de la variabilité des jours de repos.

Il est convenu qu’il est attribué des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté du salarié. Ces jours d’ancienneté sont attribués comme suit : 1 jour après 9 ans d’ancienneté, 2 jours après 12 ans d’ancienneté, 3 jours après 15 ans d’ancienneté. L’ancienneté est calculée à la date d’acquisition des congés payés soit le 1er juin de chaque année.

Cette mesure n’est pas valable pour les cadres autonomes qui sont eux régit par la convention collective nationale.

Article II.6 – Lissage de la rémunération et décompte des absences

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période à raison d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire à due proportion de leur durée, étant précisé qu’il est pour cela tenu compte de la durée initialement prévue au planning.

Il est acté que les trois jours de carence précédant le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ne seront pas déduits du salaire en cas d’hospitalisation, y compris si l’hospitalisation est suivie d’un arrêt maladie. Dans les autres cas, les jours de carence seront déduits.

Article II.7 – Régularisation en cas d’entrées/sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche, d’une rupture du contrat de travail ou d’un contrat à durée déterminée n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de juin suivant l’année (période 1er juin au 31 mai) au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article II.8 – Contrôle de la durée du travail

Il appartient à l’entreprise de mettre en place un système de décompte individuel quotidien avec relevé hebdomadaire des heures réellement effectuées par les salariés. Les enregistrements relatifs aux horaires individuels sont maintenus à la disposition de l’inspecteur du travail, conformément aux dispositions légales.

Article II.9 - Dispositions propres au temps partiel annualisé

Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires de travail effectif. Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, le travail à temps partiel est annualisé.

Le temps partiel annualisé est adapté aux salariés dont la durée hebdomadaire de travail à temps partiel, au lieu d’être fixe d’une semaine à l’autre, peut être amenée à évoluer tout au long de l’année en fonction de semaines hautes et basses d’activité.

Durée du travail

La durée du travail à temps partiel pourra varier dans la limite de plus ou moins un tiers par rapport à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, étant expressément convenu qu’en période de congés payés d’été (1er mai – 31 oct), le plafond d‘un tiers s’appliquera au maximum sur 3 semaines consécutives.

Il est rappelé que selon les dispositions légales, un temps partiel ne peut pas excéder 10 heures d’amplitude horaire.

Planning

Les plannings sont communiqués par voie d’affichage par période de 4 semaines, au minimum 15 jours avant chaque nouvelle période.

Toute modification des plannings, susceptible de traduire une modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Heures complémentaires

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année sont décomptées sur l’année.

Ainsi, un salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires annuelles dans la limite du tiers de la durée du travail prévue par son contrat sans atteindre la limite annuelle légale du travail à temps complet fixée à 1607 heures.

Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée du travail prévue au contrat sont rémunérées avec une majoration de 10% tandis que celles réalisées entre le dixième et le tiers de la durée du travail prévue au contrat sont rémunérées avec une majoration de 25%.

PARTIE III – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article III.1 – Salariés concernés

Le forfait jours s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre de coefficient 600 et au-delà selon la classification établie par la convention collective applicable.

Article III.2 – Nombre de jours travaillés

Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 213, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Par convention individuelle, un forfait réduit pourra également être convenu avec les salariés qui en font la demande, moyennant une réduction proportionnelle de leur rémunération.

L’année de référence sera la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, correspondant à la période légale des congés payés.

Article III.3– Dépassement du forfait jours

S’il y a nécessité de service, et si le salarié le souhaite, il peut renoncer à une partie de ses jours de repos – dans la limite de 8 jours par an- en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit, sous forme d’un avenant à la convention de forfait.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction de la société au plus tard 3 mois avant la fin de chaque année de référence. Ce courrier indique le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait. En cas de réponse favorable de la Direction, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés seront déterminées d’un commun accord.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en plus des 213 jours sera majorée de 15% par référence au taux moyen journalier. Le taux moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenter des congés payés et des jours fériés.

Article III.4– Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours pourra être prévu par une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail ou par une convention distincte.

L’accord convenu entre les parties indiquera le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que la rémunération qui y est associée.

Article III.5 - Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans l’entreprise.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatées.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

Article III.6– Modalités d’application du forfait jours

Organisation de l'activité

Le salarié en forfait annuel en jours organise son activité et son temps de travail pour remplir sa mission en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de son service ou du laboratoire et des objectifs à atteindre.

Afin d'assurer une bonne répartition du temps de travail sur l'année, en aucun cas, un mois ne peut comporter plus de 23 jours de travail. L'organisation du temps de travail devra tenir compte de l'obligation de prendre un repos hebdomadaire de deux jours.

Une répartition de l'activité certaines semaines sur 6 jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable. Sauf garde et intervention dans le cadre des astreintes, le dimanche ne peut être travaillé.

De même, le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures doit être strictement respecté.

Les titulaires d'une convention de forfait en jours veilleront à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant les temps impératifs de repos.

L'amplitude de chaque journée de travail doit rester raisonnable.

Les titulaires de convention de forfait en jours veilleront à ce que toute journée de travail comporte une interruption d'au moins 45 mn.

Les dates de prise des journées ou demi-journées non travaillées sont librement déterminées à condition de tenir compte des impératifs du fonctionnement du service. Pour la bonne forme, un délai de prévenance minimum de 3 jours est souhaitable.

Décompte

Le décompte du temps de travail s'effectue en jours ou en demi-journées, ce décompte étant exclusif d'un décompte en heure. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l'interruption habituelle consacrée au déjeuner.

Article III.7 – Contrôle et suivi des forfaits en jours

Le responsable hiérarchique de chaque salarié bénéficiaire d'une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. Il veille à ce que celle-ci soit compatible avec la prise de tous les jours de repos de manière à ce qu'aucun salarié ne travaille au-delà de son forfait annuel, hormis la situation définie par l'article III.3.

Ce suivi doit permettre d'évaluer les tâches des salariés et de remédier, le cas échéant, à une surcharge qui peut notamment être appréciée selon des critères tels que le volume d'actes réalisés, le nombre de postes de travail, l'évolution de l'effectif global du laboratoire ou de l'équipe dont relève le salarié, le taux d'absentéisme, etc. L'employeur s'engage à ce que la charge de travail et le temps de travail effectif soient équilibrés.

Chaque salarié concerné devra remplir au minimum trimestriellement le document de comptabilisation des journées ou demi-journées travaillées, des jours de repos hebdomadaire pris, des autres jours non travaillés et des indications du salarié quant au respect ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Il pourra ainsi alerter à tout moment, sans attendre la tenue de l'entretien annuel, la Direction sur d'éventuelles difficultés à concilier charge de travail et respect des différents seuils quantitatifs définis ci-dessus.

Dans ce cas, un entretien sera prévu avec le responsable hiérarchique pour faire le point et adapter si besoin la charge de travail.

En tout état de cause, un entretien annuel permettra de faire un bilan sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, la rémunération et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Ces entretiens donnent lieu à un compte-rendu écrit, établi par les 2 parties et signé. Ce compte-rendu est annexé à la matrice de suivi des jours travaillés et consultable par les représentants du personnel.

Le comité social et économique sera tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail et les mesures prises pour remédier aux difficultés/surcharges de travail ou dépassements constatés.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article IV.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord prend effet à compter de sa signature et s’appliquera jusqu’au 31 mai 2023.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à l’accord d’entreprise du 4 janvier 2010 et son avenant n°1 du 2 juillet 2013 conclus au niveau de l’UES Biorance ainsi qu’aux dispositions ayant le même objet prévues par :

  • Le contrat de travail 

  • tout accord de branche

  • tout usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit.

Article IV.2 – Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la cessation du présent accord pour faire le bilan de l’application de ses stipulations.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.

Article IV.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Article IV.4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un remis, à l’occasion de la signature, à chacune des parties

A Rennes, le 9 Mars 2023

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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